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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 10 févr. 2025, n° 24/82098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/82098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 24/82098 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6TGX
N° MINUTE :
CCC avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEDIAGORA
RCS [Localité 5] 535 592 119
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphanie IMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0132
DÉFENDERESSE
S.A.S. STREET DISPATCH
RCS [Localité 5] 482 448 578
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par son avocat
JUGE : Madame Claire ARGOUARC’H, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille RICHY
DÉBATS : à l’audience du 06 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par une ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024, le président du tribunal de commerce de Paris a condamné la société Mediagora à payer à la société Street Dispatch la somme de 3.000 euros, outre 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 60,25 euros au titre des frais accessoires et les dépens de l’instance.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Mediagora le 31 juillet 2024.
Le 22 octobre 2024, la société Street Dispatch a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Mediagora ouverts auprès de la banque Société Générale pour un montant de 4.180,93 euros. Cette saisie, fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 30 octobre 2024.
Par courrier du 20 novembre 2024 notifié au greffe du tribunal de commerce de Paris le 22 novembre, la société Mediagora a formé opposition contre l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024.
Par acte du 22 novembre 2024 remis à étude, la société Mediagora a fait assigner la société Street Dispatch devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 6 janvier 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, la société Mediagora a précisé qu’elle avait formée opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de sorte que l’exécution de la saisie-attribution devait être suspendue dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal de commerce sur cette opposition.
Pour sa part, la société Street Dispatch n’a pas formulé d’observation sur la décision de sursis à statuer sollicitée.
Le juge de l’exécution a autorisé la société Mediagora à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie et la société Street Dispatch à formuler des observations sur cette communication. La note de la demanderesse est parvenue au greffe le 6 janvier 2025. Il n’y a pas été répondu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 22 octobre 2024 a été dénoncée à la société Mediagora le 30 octobre 2024. La contestation formée par assignation du 22 novembre 2024 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La société Mediagora produit l’avis d’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 22 novembre 2024 émise par son commissaire de justice et adressée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie, ainsi que l’accusé de réception de cette lettre recommandée le 25 novembre 2024. Le courrier lui-même n’est pas joint, mais la défenderesse ne conteste pas qu’il s’agissait effectivement d’un courrier dénonçant l’assignation du 22 novembre 2024.
Dans ces conditions, la contestation sera déclarée recevable.
Sur la nécessité de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et ses demandes accessoires
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile, l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer qui a été revêtue dès son prononcé de la formule exécutoire ne peut être poursuivie qu’après le délai d’un mois qui suit sa signification. L’opposition formée dans ce délai est également suspensive.
A contrario, l’opposition formée après le délai d’un mois n’est pas suspensive d’exécution. Toutefois, selon l’avis rendu par la Cour de cassation le 8 mars 1996 n°09-60.001 « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
Ainsi, la contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge du fond n’a pas statué sur le bienfondé de l’opposition.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, conformément à l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la société Mediagora démontre avoir formé opposition le 22 novembre 2024 sur l’ordonnance d’injonction de payer du 27 juin 2024 servant de fondement à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes le 22 octobre 2024. Elle produit aux débats son courrier d’opposition, dont l’enregistrement par le tribunal de commerce n’est pas contesté par la société Street Dispatch, comparante.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les contestations qu’elle élève sur la régularité et le bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le tribunal de commerce de Paris ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE l’EXECUTION
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 22 octobre 2024 par la société Street Dispatch sur les comptes de la société Mediagora ouverts auprès de la banque Société Générale ;
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution et ses demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le tribunal de commerce de Paris sur l’opposition introduite par courrier du 20 novembre 2024 contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 27 juin 2024 sous le numéro de répertoire général 2024039988 ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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