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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 3 mars 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
Monsieur [G] [R], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Rep/assistant : Maître Antoine VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDERESSE
Madame [H] [X], exerçant sous l’enseigne commerciale BENZ AUTOMOBILE 70, immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le n° 941 986 978 00018, demeurant [Adresse 2] – [Localité 2]
N’ayant pas constituée avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 03 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par [U] [V] et [D] [K]
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJRQ – Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 29 décembre 2025, Monsieur [G] [R] a attrait Madame [I] [X] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL. Il a indiqué avoir fait l’acquisition d’un camping-car immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la défenderesse exerçant sous l’enseigne BENZ AUTOMOBILE., selon acte du 1er août 2025.
Le véhicule présentait des infiltrations constatées le 23 octobre 2025.
Monsieur [G] [R] a sollicité une expertise judiciaire.
Assignée par dépôt de l’acte à étude, madame [I] [X] n’a pas comparu.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03/03/2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Une mesure d’instruction ne peut être demandée et obtenue, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile lorsqu’une juridiction du fond est saisie de l’affaire. La condition d’absence de saisine préalable des juges du fond s’apprécie au jour de la saisine du juge, puisque c’est une condition de recevabilité de la demande, et non pas au jour où le juge des référés statue.
L’article 146 du code de procédure civile ne s’applique pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 du même code.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.Il ressort du courrier de JL EVASION en date du 23 octobre 2025 que le véhicule présente une entrée d’eau. Ce point est confirmé par le courrier de la SA PACIFICA en date du 27 octobre 2025.
En conséquence il est nécessaire qu’un technicien établisse la réalité et l’origine des malfaçons allégués dans les travaux de réparation du véhicule automobile objet du litige. Cette mesure technique sera donc ordonnée.
A défaut de certitude sur l’obligation des parties les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS, pour y procéder,
[T] [Q]
[Courriel 1], expert près la cour d’appel de Dijon, demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] (52), avec pour mission de :
1°- Convoquer les parties ;
2° – se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule objet du litige;
3° – Entendre les parties et se faire remettre tout document relatif au litige ;
4° – examiner le véhicule, décrire d’éventuels désordres l’affectant en en déterminant la nature, l’étendue et la date d’apparition ;
5° – en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres ;
6 – donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices et sur le prix qu’aurait eu la chose ;
7° – établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance ;
8 – déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
9 – indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties ;
10° – Fournir tous éléments techniques et de fait pour permettre, le cas échéant, à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues et l’évaluation des préjudices allégués ;
DISONS que l’expert devra adresser aux parties une note de synthèse de ses opérations, leur impartir un délai d’un mois pour lui adresser leurs dires, y répondre et déposer son rapport définitif au greffe de ce Tribunal dans un délai de 8 mois ;
DISONS que Monsieur [G] [R] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce Tribunal la somme de 3.000 euros, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 03 juin 2026 faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de la mesure d’instruction ordonnée s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que cette mesure d’instruction sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNONS le demandeur aux dépens.
RAPPELONS que :
— 1)- le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise;
— 2)- la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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