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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 20 juin 2025, n° 24/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 20 JUIN 2025
N° RG 24/00375 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZDJO
N° de minute :
[Y] [O],
[J] [E]
c/
MCS ENTREPRISE,
S.A.S. [L] [P] MENUISERIES
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [J] [E]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentés par Me Elizabeth MENESGUEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 186
DEFENDERESSES
S.A.S MCS ENTREPRISE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe MIRABEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 716
S.A.S. [L] [P] MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Marine CHEVALLIER-MERIC de l’AARPI FOURCADE – CHEVALLIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0654
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 09 avril 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E], son épouse, sont propriétaires d’une maison sise [Adresse 5] à [Localité 14].
Selon devis en date du 2 février 2023, ils ont confié à la SAS MCS ENTREPRISE des travaux de terrassement, maçonnerie, gros œuvre, charpente, couverture, ravalement et plâtrerie pour un montant total de 161.158,64 euros hors taxes, et à la SAS [L] [P] MENUISERIES des travaux de fourniture et pose des fenêtres et volets roulants pour un prix de 49.359,42 euros hors taxes.
Arguant de l’existence de non-conformités et malfaçons et de l’abandon du chantier par la SAS MCS ENTREPRISE et la SAS [L] [P] MENUISERIES, Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] ont, par acte d’huissier du 19 janvier 2024, assigné ces deux sociétés aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
A l’audience du 25 avril 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 juin 2024 aux fins d’expertise amiable contradictoire, avec injonction de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 24 juin 2024, l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2024. A l’audience du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 9 avril 2025 pour suggestion d’expertise conventionnelle.
Les parties n’ont pas organisé d’expertise conventionnelle.
A l’audience du 9 avril 2025, Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] demandent au juge des référés de :
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission de : se rendre sur place [Adresse 5] à RUEIL MALMAISON (92500),se faire remettre tous documents et entendre tous sachants, procéder à la visite de la maison, examiner les désordres, non-conformités, malfaçons et non-façons allégués, en déterminer les causes et l’origine, décrire et de chiffrer les travaux propres à y remédier, de même que ceux permettant d’achever l’ouvrage,faire les comptes entre les parties, et plus généralement fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de fond qui sera éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis, enfin du tout dresser rapport,constater que la demande en paiement provisionnel de l’entreprise [L] [P] MENUISERIES est affectée d’une contestation sérieuse et partant la débouter purement et simplement de sa demande,rappeler que la décision à intervenir est immédiatement exécutoire de plein droit, réserver les dépens.
Ils indiquent qu’ils n’ont pas souhaité faire d’expertise conventionnelle ou amiable ; que l’existence de leur obligation de paiement à l’égard de la SAS [L] [P] MENUISERIES est contestable en raison des malfaçons des travaux réalisés par ladite société dont cette dernière ne nie pas l’existence. Ils font valoir qu’il y a urgence à désigner un expert judiciaire au regard de la persistance des désordres.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 avril 2025, la SAS [L] [P] MENUISERIES demande au juge des référés de :
dire et juger que l’obligation de Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] de payer le prix des travaux n’est pas sérieusement contestable,condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] à lui payer une provision de 24.009,04 euros,dire et juger mal fondée à la demande d’expertise judiciaire de Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] faute de motif légitime,condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle entend souligner la mauvaise foi des demandeurs et l’inutilité totale d’une expertise judiciaire puisque les demandeurs ont continué les travaux par eux-mêmes. Elle soutient que l’obligation de paiement des demandeurs n’est pas sérieusement contestable puisque les demandeurs ont accepté le devis n°I-23-01-4 d’un montant de 81.759,72 euros en procédant au règlement de l’acompte de 30.000 euros et en lui demandant de débuter les travaux ; que l’acompte de 30.000 euros ne couvre même pas le prix des fournitures pour le chantier et que le coût global des travaux correspond à la facture d’août 2023 d’un montant de 54.009,04 euros, soit un solde impayé de somme de 24.099,04 euros au titre des travaux réalisés ; il souligne que par procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2024, il a été constaté la pose des menuiseries extérieures.
Dans ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 9 avril 2025, la SAS MCS ENTREPRISE demande au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à référé,renvoyer Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] à mieux se pourvoir, subsidiairement, débouter Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] de leur demande d’expertise,en toute hypothèse, condamner Monsieur [Y] [O] et Madame [J] [E] aux dépens et au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un litige plausible, crédible et futur. Elle conteste l’allégation selon laquelle elle aurait quitté le chantier et précise que les demandeurs ont choisi de se passer de l’avis d’un bureau d’étude technique et ont refusé de réceptionner le chantier.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties telles que « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, et dans ce cas ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce,
Les demandeurs produisent notamment à l’appui de leur demande :
— un constat d’huissier du 18 janvier 2024 réalisé à la demande de la société [L] [P] Menuiseries
— un devis de la société MCS de février 2023 signé mais raturé et annoté en rouge de sorte que l’on ignore la teneur du devis
— un devis de la société [L] [P] Menuiseries du 6 aout 2023 annoté en rouge et non signé, d’un montant de 54 009,04 euros raturé
— des photographies dont la date et la provenance ne sont pas certaines
— des échanges de courriels entre les demandeurs et les deux sociétés prestataires
Malgré l’invitation réitérée du juge aux demandeurs de réaliser une expertise amiable contradictoire, aucune convocation à expertise amiable contradictoire n’a été effectuée, qui aurait pu matérialiser les désordres invoqués par les demandeurs, et dont la réalité ne ressort pas des pièces versées aux débats.
Dès lors, à défaut d’éléments probants au soutien de l’existence de désordres, le motif légitime n’est pas caractérisé.
Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande d’expertise judiciaire.
Sur la demande reconventionnelle de provision de la société [L] [P] Menuiseries
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. La nécessité d’interpréter les clauses d’un contrat constitue une contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1103 du même code dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce,
La société [L] [P] Menuiseries verse aux débats au soutien de sa demande de provision de 24 099,04 euros :
— un devis du 14 janvier 2023 pour un total de 81 759,72 euros pour des fenêtres et volets, non signé
— une facture du 6 aout 2023 pour la somme de 54 009,04 euros, ne faisant pas référence à un devis, indiquant que , acompte de 30 000 euros déduit il reste à payer la somme de 24 009,04 euros
— un devis complémentaire du 23 octobre 2023 de 22 693,20 euros non signé, pour un châssis et un store banne
— une mise en demeure du 22 décembre 2023 de son conseil à Monsieur [O] de payer la somme de 24 009,04 euros outre une pénalité de 450 euros
— le constat du 18 janvier 2024 réalisé à sa demande constatant les travaux réalisés par elle (baie vitrée, fenêtres, chassis, fenêtre à vantail notamment)
Au vu des pièces versées aux débats, il n’existe pas en procédure de document contractuel clair faisant foi entre les parties pouvant indiquer de manière certaine quel est l’accord des parties sur la chose et sur le prix, et le devis du 14 janvier 2023 ne correspond pas à la facture finale des prestations.
Dès lors, l’engagement des parties n’est pas démontré avec l’évidence requise en référé. Par conséquent il existe une contestation sérieuse sur la demande de provision.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de provision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 491 alinea 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Il y a lieu, en l’espèce, de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
L’équité commande de condamner les demandeurs à payer à la société MCS Entreprise la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de débouter les parties de leurs demandes pour le surplus.
Sur l’injonction à rencontrer un médiateur
L’article 127-1 du code de procédure civile, dispose : « A défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. »
Dans l’intérêt des parties et au vu de la nature du litige, il y a lieu de faire injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information/invitation à médiation. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront démarrer une médiation conventionnelle dans le but de trouver des solutions rapides au litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision,
LAISSONS aux demandeurs la charge des dépens ;
CONDAMNONS les demandeurs à payer à la société MCS Entreprise la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et déboutons les parties pour le surplus
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
FAISONS injonction aux parties de rencontrer un médiateur pour un rendez vous d’information à la médiation :
Madame [K] [F]
Médiatrice près les [Localité 10] d’appel de [Localité 13] et de [Localité 15]
Cabinet Avenir Médiation
[Adresse 6]
[Localité 7]
[Courriel 11]
Tel [XXXXXXXX01]
dans un délai de 60 jours,
DISONS que les parties devront adresser immédiatement la présente ordonnance par mail au médiateur et assister au rendez vous d’information gratuit et obligatoire, qui pourra se faire par visio-conférence,
DISONS que les parties pourront démarrer immédiatement après le rendez-vous d’information une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1531 et suivants du code de procédure civile, et le médiateur en informera la juridiction,
RAPPELONS que la juridiction est dessaisie.
FAIT À [Localité 12], le 20 juin 2025.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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