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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 25 nov. 2025, n° 24/05499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 24/05499 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4K
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 10 Mars 2025
Minute n°25/890
N° RG 24/05499 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDW4K
le
CCC : dossier
FE :
Maître [C] [V]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 16 Septembre 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession du 14 mars 2020, M. [M] [S] a acquis un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5], auprès de Mme [J] [F] au prix de 6 300 euros à [Localité 7].
Le procès-verbal de contrôle technique, effectué le même jour, a révélé des défaillances mineures relatives aux rotules de suspension, l’état de la cabine et de la carrosserie.
Quelques jours après l’achat, M. [S] a constaté des désordres sur le véhicule et a sollicité un second contrôle technique.
Le 27 avril 2020, le procès-verbal de contrôle technique a identifié des défaillances majeures concernant le miroir ou dispositif rétroviseur, l’état de fonctionnement des phares, l’orientation des feux de croisement et l’état général du châssis. Une défaillance mineure s’est ajoutée aux défaillances constatées le 14 avril, le lave glace pare-brise.
A ce titre, un litige est né entre les parties.
M. [S] a saisi son assureur protection juridique du litige, lequel a fait diligenté une expertise amiable contradictoire le 23 juin 2020.
Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2021, M. [S] a fait assigner Mme [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de la voir condamnée à lui verser une somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice.
Par décision du 19 janvier 2022, le juge des référés du tribunal de céans a ordonné l’expertise judiciaire, désigné M. [G] pour y procéder et a débouté M. [S] de sa demande de provision.
M. [G] a déposé son rapport le 12 juin 2024, dans lequel il a noté que le véhicule a subi une projection des efforts sur l’avant antérieurement à la vente. Il a précisé que ces désordres n’étaient pas décelables par un acheteur non professionnel.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2024, M. [S] a fait assigner Mme [F] aux fins de :
« PRONONCER la résolution judiciaire du contrat de vente portant sur le véhicule VOLKSWAGEN modèle POLO TDI immatriculé CH-175- GZ et REMETTRE les parties dans l’état dans lequel elles trouvaient avant la réalisation de cette vente ;
Et en conséquence,
CONDAMNER le défendeur à rembourser le prix de vente du véhicule litigieux au demandeur et lui verser, à ce titre, la somme 6.300 euros ;
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur la somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur la somme de 7 924,40 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER le défendeur à payer au demandeur la somme de 3.500 euros en réparation de son préjudice moral ; »
Au soutien de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente, M. [S] fait valoir, sur le fondement des articles 1640 et 1610 du code civil ainsi que des expertises précitées, d’une part, que le véhicule recelait des vices cachés antérieurs à la vente dont s’il avait eu connaissance, il n’aurait pas contracté ou à un prix moindre et, d’autre part, que le véhicule est déclaré potentiellement dangereux après 8 299 kilomètres parcouru, le 23 juin 2020.
M. [S] se fonde sur l’article 1611 du code civil pour réclamer, d’une part, la réparation de son préjudice financier soulignant qu’il a emprunté à ses parents afin d’obtenir un nouveau véhicule et ne pas impacter sa vie professionnelle, d’autre part, la réparation d’un préjudice de jouissance expliquant qu’il a été privé du véhicule dès le 23 juin 2020 et enfin, la réparation d’un préjudice moral occasionné par la vente dudit véhicule qu’il souhaitait acquérir depuis longtemps.
Régulièrement assignée, Mme [F] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 mars 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience des plaidoiries du 16 septembre 2025 et mise en délibéré au 25 novembre 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résolution judiciaire du contrat de vente
Aux termes du premier alinéa de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose, et l’autre à la payer.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Aux termes de l’article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, M. [S] verse aux débats le certificat de cession du 14 mars 2020 par lequel Mme [F], ancienne propriétaire, lui a cédé un véhicule d’occasion de marque VOLKSWAGEN, modèle Polo, immatriculé [Immatriculation 5].
Il produit les rapports des opérations d’expertises réalisées contradictoirement et déposés les 23 juin 2020 et 12 juin 2024, dans lesquels les parties précisent que le prix de vente est de 6 300 euros.
Les experts ont constaté une déformation importante à l’arrière de l’automobile générant une projection des efforts sur l’avant, suite à une collision antérieure à la vente et des grossières traces de réparation. Ils en déduisent que la voiture est potentiellement dangereuse et que son usage est diminué.
L’expert judiciaire affirme que ces désordres ne sont pas décelables par un non professionnel mais peuvent l’être lors des visites techniques réglementaires. Or, le procès-verbal du contrôle technique en date du 14 mars 2020 ne fait mention d’aucune défaillance majeure.
Concernant la remise en état dudit véhicule, l’expert judiciaire considère que le coût des réparations est supérieur au prix de vente et le qualifie d’économiquement non réparable.
Il en résulte, que ladite automobile présente des vices cachés antérieurs à la vente du 14 mars 2020, non mentionnés sur le contrôle technique produit le jour de l’achat et non décelables par M. [S], acheteur profane.
En revanche, Mme [F] en sa qualité d’ancienne propriétaire ne peut ignorer que son véhicule a fait l’objet d’une collision causant des dommages importants. D’autant plus qu’il ressort des rapports d’expertises que le véhicule porte des traces de réparations grossières.
Par conséquent, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 14 mars 2020. Mme [F] sera condamnée à la restitution du prix de vente de 6 300 euros et à la reprise du véhicule vendu à ses frais.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice financier
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [S] évoque un emprunt auprès de ses parents sans en rapporter la preuve.
En tout état de cause, le seul fait d’avoir eu recours à un emprunt ne peut être source de préjudice.
En l’absence d’éléments suffisants à caractériser un préjudice financier, M. [S] sera débouté de sa demande.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice jouissance
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, l’expert judiciaire considère que les vices affectant la voiture VOLKSWAGEN, Polo immatriculée [Immatriculation 5], sont de nature à la rendre potentiellement dangereuse et en diminue son usage.
Il constate que M. [S] a parcouru 8 299 kilomètres avec le véhicule depuis son achat.
Il en résulte que les désordres affectant le véhicule vendu réduisent son usage sans en l’empêcher.
M. [S] ne rapporte pas la preuve d’une immobilisation du véhicule.
La réalité du préjudice de jouissance n’est pas établie.
En conséquence, M. [S] sera débouté de sa demande de préjudice de jouissance.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice moral
Aux termes de l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Peu de temps après l’acquisition du véhicule, M. [S] a été confronté des difficultés dues à des pannes.
En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire déposé le 12 juin 2024 que le véhicule vendu recèle des vices qui sont de nature à le rendre potentiellement dangereux et en diminue son usage.
Les vices affectant le véhicule ont été une source d’inquiétude et de tracasseries pour M. [S]. Son préjudice moral est caractérisé.
Il convient de lui allouer la somme de 1 000 euros à titre de juste réparation.
Par conséquent, Mme [F] sera condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, Mme [F] sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du Code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit sera donc rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la résolution du contrat de vente de la voiture VOLKSWAGEN, Polo immatriculée [Immatriculation 5] conclu le 14 mars 2020, à [Localité 6], entre Madame [J] [F] et Monsieur [M] [S] ;
Condamne Madame [J] [F] à restituer le prix de vente de 6 300 euros à Monsieur [M] [S], avec reprise du véhicule à la charge de Madame [J] [F] ;
Déboute Monsieur [M] [S] de sa demande au titre du préjudice financier ;
Condamne Madame [J] [F] à payer à Monsieur [M] [S] la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice de moral ;
Condamne Madame [J] [F] aux dépens d’instance ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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