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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 27 févr. 2025, n° 25/00769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/00769 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2NSI
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 27 février 2025 à Heures
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maylis MENEC, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par Mme PREFET DU RHONE à l’encontre de [C] [F] [H] ;
Vu l’ordonnance rendue le 04/02/2025 par le premier président de la courd’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours et infirmant la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 26 Février 2025 reçue et enregistrée le 26 Février 2025 à 15h06 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [C] [F] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFET DU RHONE préalablement avisé,,
[C] [F] [H]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Mathilde COQUEL, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[C] [F] [H] a été entendu en ses explications ;
Me Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, avocat de [C] [F] [H], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois a été notifiée à [C] [F] [H] le 30 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [C] [F] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 04/02/2025, le le premier président de la courd’appel de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [C] [F] [H] pour une durée maximale de vingt-six jours et informé la décision du juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 26 Février 2025 , reçue le 26 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Attendu que le conseil de [C] [F] [H] sollicite le rejet de la deuxième prolongation de la rétention de son client en soutenant que le placement sous contrôle judiciaire de ce dernier avec notamment interdiction de quitter le territoire national devrait faire obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, le préfet du Rhône ne démontrant pas avoir obtenu du juge d’instruction la suppression de l’interdiction de quitter le territoire français à [C] [F] [H] dans le cadre du contrôle judiciaire auquel il est soumis;
Attendu que le conseil de la préfecture soutient à l’audience que ce moyen ayant déjà été soulevé lors de la première prolongation de la rétention, il n’y aurait pas lieu à statuer;
Mais si l’article L743-11 du CESEDA dispose qu’à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège du tribunal judiciaire a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure, le moyen soulevé en l’espèce ne constitue pas une irrégularité qui arait été purgé par la décision ordonnant la première prolongation de la rétention.
Il sera donc répondu à la demande de rejet de la deuxième prolongation de la rétention de [C] [F] [H];
Il sera rappelé en premier lieu les dispositions de l’article 137 du code de procédure pénale aux termes duquel toute personne mise en examen, présumée innocente, demeure libre mais que toutefois, en raison des nécessités de l’instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Il sera rappelé en second lieu les dispositions de l’article 140 du même code de procédure pénale aux termes duquel la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d’instruction, soit d’office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
Il en résulte que la mainlevée d’une obligation ou interdiction du contrôle judiciaire ne peut en aucun cas être sollicitée par un préfet mais uniquement par l’intéressé ou son conseil.
En l’espèce, [C] [F] [H] fait valoir qu’il est placé sous contrôle judiciaire depuis le 29 juin 2021et sa remise en liberté dans le cadre d’une information judiciaire toujours en cours des chefs de tentative de meurtre et participation à association de malfaiteurs avec notamment interdiction de quitter le territoire national;
Le contrôle judiciaire a été modifié à sa demande par le juge d’instruction le 23 novembre 2023 pour l’autoriser à fixer sa résidence dans le [3];
Il n’apparait pas en revanche que [C] [F] [H] ou son conseil aient sollicité le juge d’instruction afin d’obtenir la mainlevée de l’interdiction de quitter le territoire national depuis la notification de l’obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite le 30 avril 2023;
[C] [F] [H] s’est vu notifier le 30 avril 2023 une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour d’une durée de trente-six mois;
Le contrôle judiciaire dont il fait l’objet ayant été ordonné à titre de mesure de sûreté depuis le 29 juin 2021 et modifié le 23 novembre 2023, il n’est pas établi pas que les nécessités de l’information judiciaire imposent toujours à ce jour la présence de [C] [F];
Il sera au demeurant rappelé que les exigences des droits de la défense tout comme le droit à assister à son procès pénal ainsi qu’à tous les actes de l’information judiciaire en cours doivent pouvoir être préservés par l’application de l’article L613-7 du CESEDA au terme duquel l’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour et ll’étranger solliciter l’abrogation de cette interdiction de retour, sa demande n’étant recevable que s’il justifie résider hors de France.
En conséquence, il convient de constater qu’aucun argument de droit ou de fait n’est de nature à justifier un rejet de la requête de la préfecture en seconde prolongation de la rétention administrative de [C] [F] [H] pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Attendu, en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
En l’espèce, [C] [F] [H] étant en possession d’un passeport valable jusqu’au 14/08/2026, la préfecture justifie avoir sollicité un routing et qu’un vol était prévu le 14/02/2025 à bord d’uquel l’intéressé a refusé d’embarquer;
La préfecture justifie également avoir sollicité un nouveau vol prévu le 07 mars 2025;
Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 26 Février 2025 de Mme PREFET DU RHONE et de prolonger la rétention de [C] [F] [H] pour une durée supplémentaire de trente jours ;
En conséquence, ordonnons le rejet de la requête en date du 26 Février 2025 de Mme PREFET DU RHONE en prolongation de la rétention administrative à l’égard de [C] [F] [H] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme PREFET DU RHONE à l’égard de [C] [F] [H] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [C] [F] [H] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [C] [F] [H] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [C] [F] [H], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [C] [F] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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