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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, service jld, 17 oct. 2025, n° 25/00464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00464 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FOJ4
Minute : 25/00187
Service du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique
Plaidoirie
en date du 17/10/2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
ORDONNANCE
EN DATE DU 17 OCTOBRE 2025
Ordonnance rendue le 17 octobre 2025 par Monsieur David HAZAN, juge du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés assisté de Monsieur Simon VROLYK, greffier.
DÉCISION
Ordonnance contradictoire en premier ressort avec exécution provisoire.
DEMANDEUR
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
DÉFENDEUR
[D] [N] épouse [H], née le 08 Mars 1959 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
rep/assistant : Me Alan COADOU, avocat au barreau de QUIMPER
PARTIES INTERVENANTES
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU FINISTÈRE SUD
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge modifiée par la loi n°2013-869 du 27 septembre 2013, le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu la requête aux fins de maintien de la mesure de soins psychiatriques de Mme [D] [N] épouse [H] déposée au greffe le 15/10/2025 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 16.10.2025 ;
Siégeant après audition de : [D] [N] épouse [H].
Aucune demande de restriction du caractère public de l’audience n’a été formulée. Il n’est pas opportun d’y procéder d’office.
Après avoir entendu les parties à l’audience du 17 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article L. 3212 – 1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211 – 2 – 1.
Le contrôle du juge comprend le contrôle de la régularité et du bien fondé des décisions de soins sans consentement. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins (Cass. 1re civ., 27 sept. 2017, n° 16-22.544).
Il résulte des pièces de la procédure que le 10 octobre 2025, le directeur du centre hospitalier a procédé à l’admission de Mme [D] [N] épouse [H] à la demande d’un tiers.
Cette décision était précédée de deux examens médicaux. Le premier certificat évoquait des hallucinations, des propos incohérents et des mises en danger. Le second certificat faisait état de la décompensation d’un trouble chronique dans un contexte de rupture de soins, la patiente présentant un discours désorganisé et déniant ses troubles.
Par la suite, le certificat de 24 heures évoquait une accalmie, la patiente ayant accepté le traitement proposé. Une observation demeurait nécessaire pour évaluer le consentement aux soins dans la durée.
Le certificat de 72 heures mentionnait un contact très altéré à la réalité ainsi qu’un vaste système délirant à tonalité mégalomaniaque, d’allure ancienne avec adhésion très importante au délire.
Le 13 octobre 2025, M. le directeur du centre hospitalier reconduisait l’hospitalisation complète dans les mêmes conditions.
L’avis motivé du 15 octobre 2025 conclut au maintien de la mesure. Il souligne que l’altération du contact avec la réalité est très marquée et que la patiente n’est pas consciente de ses troubles.
Le 16 octobre 2025, le ministère public a émis un avis favorable à la poursuite de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
A l’audience, Mme [D] [N] épouse [H] a exprimé le souhait de quitter l’hôpital le plus rapidement possible, et au plus tard la semaine 44, faisant notamment valoir la nécessité de vendre sa maison. Elle a contesté avoir pu tenir des propos incohérents.
Le conseil de Mme [D] [N] épouse [H] n’a soulevé aucune irrégularité procédurale.
Sur ce :
Il ressort des éléments médicaux précités que la procédure est régulière.
Par ailleurs, les troubles de Mme [D] [N] épouse [H] tels que décrits par les certificats médicaux précités (décompensation, vaste système délirant avec adhésion très forte au délire) obèrent tout consentement aux soins. D’autre part, l’acuité des troubles nécessite le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, l’état mental de la patiente imposant des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Constatons la régularité de la procédure,
Disons n’y avoir lieu à mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [D] [N] épouse [H] ;
Rappelons que cette ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé le 17 octobre 2025, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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