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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 26 mars 2025, n° 21/03105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/03105 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H7IA
AFFAIRE : Monsieur [D] [Z] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier ,
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [D] [Z]
né le 01 Janvier 2003 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marine CHOLLET de la SELARL FRÉDÉRIC VERRA ET MARINE CHOLLET, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 111
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 27 mars 2024
Débats tenus à l’audience du : 29 Janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Mars 2025,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 26 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2021, M. [D] [Z], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] (Sierra Leone), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 185/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 octobre 2020 de refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française souscrite le 16 septembre 2020, d’ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française et de condamner M. le procureur de la République à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 22 janvier 2024, M. [Z] reprend les mêmes prétentions et expose à titre liminaire que la décision de rejet de la déclaration de nationalité présentée est insuffisamment motivée dès lors que la Directrice des Services de greffe judiciaire n’explique pas en quoi l’acte ne serait pas valablement légalisé, et ne produirait donc pas d’effet.
Par ailleurs, M. [Z] soutient que la copie certifiée conforme de son acte de naissance a été valablement légalisée par [T] [U], de l’Ambassade de Sierra Leone en Belgique et que la signature de l’acte de naissance est elle-même certifiée par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de Sierra Leone. M. [Z] en déduit que son acte de naissance est parfaitement opposable en France et qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du Code civil.
Enfin, M. [Z] indique qu’il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance au plus tard à partir du 13 septembre 2017 et qu’il remplit ainsi les conditions de durée de placement requises par l’article 21-12 du code civil.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 août 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [Z] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public considère que M. [Z] ne justifie pas d’un état civil certain dès lors qu’il ne produit pas de copie de son acte de naissance traduite par un traducteur assermenté. Le Ministère Public relève également que la signature de [T] [U], fonctionnaire de l’ambassade de la République de Sierra Leone en Belgique, ne figure pas sur la copie produite par le demandeur.
Au surplus, le Ministère Public relève que l’acte de naissance ne mentionne pas la personne qui a déclaré la naissance et sa qualité, ni la date à laquelle cette déclaration a été faite alors que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 décembre 1983 relative aux registres des naissances et des décès en Sierra Leone prévoient que les actes de naissance doivent contenir ces données. Le Ministère Public en déduit que l’acte produit n’est pas probant au sens de l’article 47 du Code civil en raison de sa non-conformité à la législation sierra léonaise.
En outre, le Ministère Public relève que le certificat de naissance produit ne comporte pas l’identité et la qualité de l’officier d’état civil qui l’a dressé et que l’état civil des parents du demandeur n’est entièrement renseigné. Or, le Ministère Public rappelle que l’incomplétude d’un document d’état civil étranger ne permet pas de lui reconnaître la valeur probante conférée par l’article 47 du Code civil. Le ministère public en déduit que M. [Z] ne présente pas un état civil certain et ne peut ainsi revendiquer la nationalité française.
Le Ministère Public précise enfin que l’attestation des services de l’aide sociale à l’enfance est à elle seule insuffisante pour justifier que M. [Z] a été confié à ses services à compter du 12 septembre 2017.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 27 mars 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 29 janvier 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 1er mars 2022, de l’assignation signifiée le 10 novembre 2021 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Sierra Leone et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance de placement provisoire du 19 septembre 2017, le procureur de la République de Vesoul a ordonné le placement de M. [D] [Z] auprès du service de protection de l’enfance du Haut-Rhin. Le placement de M. [Z] a ensuite été confirmé le 13 octobre 2017 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Mulhouse. Puis, par ordonnance du 8 juin 2018, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [Z] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Haut-Rhin.
Il ressort par ailleurs de l’attestation de M. [Y] [A], en sa qualité d’inspecteur de l’Aide sociale à l’Enfance, agissant par délégation de la Présidence du Conseil départemental du Haut-Rhin, que M. [D] [Z] a été confié dès le 12 septembre 2017 au service de l’aide sociale à l’enfance, en qualité de mineur non accompagné.
Il sera ainsi considéré qu’au jour de la souscription de sa déclaration de nationalité française, le 16 septembre 2020, M. [Z] justifiait d’un placement de plus de trois années au service de l’aide sociale à l’enfance.
Afin de justifier de son état civil, M. [Z] un certificat de naissance n° 04/02/0314 ainsi que sa traduction réalisée par Mme [C] [B], expert traducteur assermenté de la Cour d’Appel de Rennes. Il ressort de ce document que M. [D] [Z] est né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] (République de Sierra Leone) de Mme [S] [N] et de M. [M] [Z].
Il ressort également que M. [O] [H] [I], agent consulaire auprès du Ministère des affaires étrangères et de la coopération internationale de Sierra Léone a certifié que la signature figurant sur ce certificat de naissance était authentique et délivrée par les autorités compétentes en Sierra Léone. Par ailleurs, M. [T] [U], agent auprès de l’ambassade de Sierra Léone en Belgique, autorité compétente pour effectuer les représentations diplomatiques et consulaires en France, est venu certifier le que le certificat de naissance n° 04/02/0314 était valide et authentique.
Il sera par conséquent considéré que l’exigence de légalisation est remplie et que les pièces fournies par M. [Z] permettent d’établir de manière fiable son état civil.
Ainsi, M. [Z] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21-12 du Code civil sont remplies.
Il sera ainsi dit que M. [Z] est de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du Code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Selon l’article 37 de la de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les frais de justice. Il sera ainsi alloué la somme de 1 500 € à Maître Marine CHOLLET en sa qualité de conseil de M. [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le ministère public de ses demandes,
ANNULE la décision n° DnhM 185/2020 du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Mulhouse du 27 octobre 2020, refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 16 septembre 2020 par M. [D] [Z],
DIT que M. [D] [Z], né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] (Sierra Leone), a acquis la nationalité française par déclaration du 16 septembre 2020 en application des dispositions de l’article 21-12 du Code civil,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le le 16 septembre 2020 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse par M. [D] [Z], né le 1er janvier 2003 à [Localité 3] (Sierra Leone), sur le fondement des dispositions de l’article 21-12 du Code Civil
INVITE le service central de l’état civil de [Localité 4] à effectuer la transcription de l’acte de naissance de M. [D] [Z] dans ses registres avec effet au jour de la déclaration en date du 16 septembre 2020,
CONDAMNE le Trésor public à verser la somme de 1 500 € (mille cinq cent euros) à Maître Marine CHOLLET en sa qualité de conseil de M. [G] [Z] en application des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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