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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
Monsieur [O] [N]
N° allocataire : 475363
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
N° RG 24/00701 – N° Portalis DBW5-W-B7I-JCMQ
Minute n°
IR / EL
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2026
Demandeur : Monsieur [O] [N]
14 Rue Normandie Niemen
Appt 33
14000 CAEN
Représenté par Me MITATA,
Avocat au Barreau de Caen ;
Défendeur : CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
8 Avenue du 6 Juin
CS 20001
14023 CAEN CEDEX 9
Représentée par Mme [P], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ROUSSEAU Isabelle Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Le Président statuant seul en l’absence d’opposition des parties, conformément à l’Article L 218-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, l’affaire était mise en délibéré au 23 Janvier 2026,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Monsieur [O] [N]
— Me Jeansy MITATA
— CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
Exposé du litige
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 14 novembre 2024, M. [O] [N], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision de la commission des pénalités de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, prononçant à son encontre une pénalité d’un montant de 2.385 euros pour fausse déclaration, à laquelle s’ajoute la somme de 3.196,91 euros à titre d’une indemnité pour frais de gestion, M. [N] ayant perçu une Allocation aux adultes handicapés (AAH) alors qu’il a résidé plus de 92 jours hors de France en 2021, 2022, 2023 et 2024.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/00701.
Par requête introductive d’instance déposée au greffe le 19 novembre 2024, M. [O] [N], représenté par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre d’une décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 octobre 2024, rejetant son recours formé à l’encontre d’une décision de la caisse en date du 20 juin 2024, lui notifiant un trop-perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 25.597,57 euros pour la période de juin 2021 à mai 2024.
Ce recours a été inscrit sous le numéro de RG 24/00716.
A l’audience du 18 novembre 2025, M. [N], représenté par son avocat, a soutenu dans le dossier 24/00701 ses conclusions datées du 18 juin 2025, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. M. [N] a demandé au tribunal de :
Vu les articles L. 114-17 et R. 142-16 du code de la sécurité sociale,
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondé,
— En tout état de cause,
— Prononcer la jonction entre la procédure n°24/00716 et 24/00701 ;
A titre principal et avant dire droit :
Ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer ses capacités intellectuelles ;
A titre subsidiaire :
Annuler en toutes ses dispositions la décision de fraude en date du 25 octobre 2024 ;
Condamner l’Etat à verser à son conseil une somme de 1.500 euros conformément aux articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Dans le dossier 24/00716, M. [N], représenté par son avocat, a soutenu ses conclusions datées du 18 juin 2025, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens. M. [N] a demandé au tribunal de :
— Le recevoir en ses demandes et l’y déclarer fondé,
— En tout état de cause,
— Prononcer la jonction entre la procédure n°24/00716 et 24/00701 ;
— Condamner la caf du Calvados à lui payer la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice ;
A titre principal
Annuler en toutes ses dispositions la décision en date du 8 octobre 2024 de la commission de recours amiable de la CAF qui a confirmé le montant de l’indu ;
A titre subsidiaire,
Constater que le montant de l’indu d’AAH est de 14.421,02 euros ;
Constater que le montant d’indu APL est de 2.981,59 euros.
De son côté, la CAF du Calvados, représentée, a soutenu dans les deux procédures susvisées ses conclusions en date du 7 juillet 2025, déposées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des recours RG 24/00701 et RG 24/00716,
— Déclarer les recours recevables en la forme,
— Les dire mal fondés,
— Déclarer l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur le trop-perçu d’aide au logement,
— Confirmer la décision de la CAF du Calvados en date du 24 juin 2024 notifiant à M. [N] un trop-perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 25.597,57 € pour la période de juin 2021 à mai 2024,
— Confirmer la décision de la caisse lui notifiant une fraude et une pénalité administrative d’un montant de 2.385 € et une indemnité d’un montant de 3.196,91 € correspondant aux frais de gestion,
— Confirmer la décision de la Commission de recours amiable prise lors de sa séance du 8 octobre 2024,
— Rrejeter la demande d’expertise médicale visant à évaluer les capacités intellectuelles de M. [N]
— Débouter M. [N] de sa demande de condamnation de la CAF du Calvados à lui payer la somme de 2.500 € en réparation de son préjudice,
— Débouter M. [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle,
— Débouter M. [N] du surplus de ses demandes,
— Le condamner aux entiers dépens et frais d’exécution s’il y a lieu.
Motivation
Sur la demande de jonction
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il convient de joindre les deux procédures susvisées.
Sur la compétence du pôle social
Les recours concernant les aides au logement relèvent de la compétence du tribunal administratif en application des dispositions de l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation.
En conséquent, il convient de constater notre incompétence au profit de la juridiction administrative pour statuer sur la demande de M. [N] relative à l’indu d’APL et de le renvoyer à mieux se pourvoir de ce chef.
Sur la demande d’expertise médicale
A titre principal, le requérant sollicite une expertise afin d’évaluer ses capacités intellectuelles faisant valoir qu’il est atteint d’une maladie chronique psychiatrique et que ses capacités de réflexion et de compréhension sont altérées, de telle sorte qu’il n’a pas compris qu’il devait déclarer à la CAF ses sorties du territoire lorsqu’elles dépassent une certaine durée.
Le tribunal relève que si le requérant justifie d’une prise en charge psychiatrique et d’un suivi régulier dans un centre médico-psychologique, il n’est cependant pas sous le régime d’une mesure de protection (la mesure de curatelle ayant été levée en 2011).
Il est en capacité de faire valoir ses droits, de solliciter ainsi le concours d’un avocat et le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas la preuve d’une altération de ses facultés cognitives.
En conséquence, il sera débouté de cette demande d’expertise.
Sur l’indu d’AAH
L’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale qui décrit les conditions pour bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés prévoit que cette prestation est versée aux bénéficiaires qui résident sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Selon l’article R. 821-1 du même code :
Est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires :
— soit un ou plusieurs séjours dont la durée n’excède pas trois mois au cours de l’année civile. En cas de séjour de plus de trois mois hors de ces territoires, soit de date à date, soit sur une année civile, l’allocation aux adultes handicapés n’est versée, dans les conditions précisées à l’article L. 552-1, que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires ;
— soit un séjour de plus longue durée lorsqu’il est justifié, dans les conditions prévues au 2° de l’article R. 512-1, que le séjour est nécessaire pour lui permettre soit de poursuivre ses études, soit d’apprendre une langue étrangère, soit de parfaire sa formation professionnelle.
M. [N] est devenu bénéficiaire de l’AAH en 2007.
Sur les dernières années, un droit à l’AAH lui a été accordé par la MDPH à compter du mois d’août 2015 jusqu’au 31 juillet 2020, puis du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 et du 1er août 2022 au 31 juillet 2023 pour un taux d’incapacité reconnu entre 50 et 79%.
Le 28 juin 2023, ce droit à l’AAH a été renouvelé pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2027 pour un taux d’incapacité reconnu à 65%.
Au mois de mai 2024, un contrôle a été initié par la CAF pour vérifier que M. [N] résidait bien en France.
Lors de ce contrôle, il s’est avéré que M. [N] a résidé à l’étranger plus de 92 jours durant plusieurs périodes sur les années 2021 à 2024 :
— du 21 janvier 2021 au 15 octobre 2021 (266 jours)
— du 7 décembre 2021 au 22 février 2022 (76 jours)
— du 5 avril 2022 au 31 mai 2022 (55 jours)
— du 4 juillet 2022 au 29 juillet 2022 (24 jours)
— du 19 décembre 2022 au 23 janvier 2023 (34 jours)
— du 20 février 2023 au 26 mai 2023 (94 jours)
— du 10 août 2023 au 23 décembre 2023 (134 jours)
— du 9 janvier 2024 au 25 mai 2024 (136 jours)
Par année, cela représente un nombre de jours d’absence du territoire français de :
— 2021 : 291 jours
— 2022 : 144 jours
— 2023 : 250 jours
— 2024 : 136 jours
ainsi qu’en attestent son passeport et ses relevés bancaires.
M. [N] a déclaré au contrôleur qu’il partait rejoindre sa conjointe au Maroc durant ses périodes d’absence et qu’il n’avait pas connaissance de la règle des trois mois (dite 92 jours). Il a précisé venir en France pour des soins médicaux.
Il ne conteste pas ses périodes d’absence du territoire français.
M. [N] a ainsi résidé plus de 92 jours hors du territoire français sur les périodes susvisées.
C’est dans ces conditions qu’un trop-perçu d’AAH a été notifié à M. [N] le 20 juin 2024.
L’allocataire a notamment expliqué être resté bloqué au Maroc suite à un tremblement de terre en 2021. Il ne rapporte cependant pas la preuve d’un tremblement de terre notable au Maroc survenu en 2021.
Il a également prétendu avoir été contraint de rester au Maroc pour des raisons indépendantes de sa volonté, dont la fermeture des frontières en raison de l’épidémie de Covid 19.
Il a notamment fourni à l’appui de son recours devant la CRA le résultat d’un test Covid 19 positif en date du 10 août 2021 à son nom.
M. [N] n’est rentré que le 15 octobre 2021 en France.
Ainsi que la CAF le souligne à juste titre, le Maroc a fermé ses frontières du 29 novembre 2021 au 7 février 2022 et M. [N] a rejoint ce pays le 7 décembre 2021, soit après la fermeture des frontières. Il ne peut donc pas utiliser cet argument pour justifier la durée de son séjour sur place.
Les différents séjours au Maroc de M. [N] ne répondent manifestement pas aux dérogations prévues par l’article R. 821-1, à savoir :
— la poursuite d’études
— l’apprentissage d’une langue étrangère
— une formation professionnelle.
La CAF a fait une application stricte des textes à laquelle il n’est pas possible de déroger.
L’article précité prévoit qu’en cas de séjour de plus de trois mois hors des territoires français, soit de date à date, soit sur une année civile, l’AAH n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur ces territoires.
La caisse a maintenu le droit de l’allocataire sur les mois de présence complets sur le territoire français, ainsi qu’elle en justifie par la production des calculs figurant dans ses écritures.
Le trop-perçu d’AAH a par conséquent été calculé à bon droit à hauteur de la somme de 25.597,57 euros sur la période s’étalant de juin 2021 à mai 2024 et sera entériné.
Sur la fraude
Vu les articles L.114-17 et R. 821-4-5 du code de la sécurité sociale.
M. [N] devait déclarer ses séjours hors de France pour permettre le juste paiement de ses droits, ce qu’il n’a pas fait pendant plusieurs années.
M. [N] est bénéficiaire de l’AAH depuis 2007.
Il a également bénéficié du revenu de solidarité active.
Il ne peut donc pas ignorer son obligation déclarative envers la CAF.
En conséquence, le principe de la pénalité est justifié.
La CAF a détaillé dans ses conclusions le mode de calcul de la pénalité.
Le contrôle du pôle social ne peut porter que sur le calcul de la pénalité se rapportant au trop-perçu d’AAH, soit sur la base de la somme de 25.597,57 euros.
Au titre de l’AAH, Le calcul de la pénalité est donc le suivant (10% du préjudice x taux de solvabilité) :
2.559,75 € x 0 ,745 = 1.907,01 euros
En conséquence, s’agissant du trop-perçu d’AAH, la pénalité administrative sera limitée à la somme de 1.907,01 euros à l’encontre de l’allocataire, suite à l’absence de déclarations de ses séjours à l’étranger, le surplus relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En effet, le pôle social est incompétent pour statuer sur la pénalité se rapportant au préjudice lié au trop-perçu d’APL.
Sur l’indemnité correspondant aux frais de gestion
L’article L. 821-5-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit :
En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude de l’allocataire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
En l’espèce, la CAF a justifié dans ses conclusions le calcul de la somme réclamée au titre de ces frais de gestion, dont 2.559,75 euros (10% de 25.597,57%) se rapportant aux prestations versées à tort au titre de l’AAH.
C’est ce montant qu’il convient d’entériner.
Le pôle social n’est pas compétent pour connaître des autres frais de gestion qui se rapportent à l’Aide personnalisée au logement (APL).
Sur les retenues faites par la CAF
Vu l’article L. 845-3 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
La CAF reconnaît dans ses conclusions qu’elle aurait dû suspendre le recouvrement des créances concernées lors de la formation du recours de l’allocataire mais qu’en raison d’un dysfonctionnement informatique, cette suspension n’a été mise en place qu’à réception des conclusions du requérant.
M. [N] ne justifie pas du préjudice généré par ces retenues sur ses allocations, aucune pièce financière (relevés de compte, éventuels agios, rejet de chèques ou de prélèvements) n’étant produite.
En conséquence, il convient de débouter M. [N] de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la CAF.
********************
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [N], partie perdante, doit être condamné aux dépens.
Partie succombante, il sera également débouté de sa demandes formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction du recours inscrit sous le numéro de RG 24/00716 avec le recours inscrit sous le numéro de RG 24/00701 ;
CONSTATE que le litige relatif à l’indu d’Aide personnalisée au logement (APL) relève de la compétence d’une juridiction administrative ;
RENVOIE M. [O] [N] à mieux se pourvoir de ce chef de demande ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande d’expertise médicale et de sa demande de dommages et intérêts ;
CONFIRME en son principe la décision de la commission des pénalités de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 octobre 2024, notifiée le 25 octobre 2024, prononçant à l’encontre de M. [O] [N] une pénalité, qu’il convient de limiter à la somme de 1.907,01 euros pour fausse déclaration relative à l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) et à la somme de 2.559,75 euros au titre des frais de gestion se rapportant à ce trop-perçu d’allocation adulte handicapé, le tribunal n’étant pas compétent pour statuer sur le surplus des pénalités se rapportant à l’APL ;
CONFIRME la décision de la caisse en date du 20 juin 2024, notifiant à M. [O] [N] un trop perçu d’Allocation aux adultes handicapés (AAH) d’un montant de 25.597,57 euros pour la période de juin 2021 à mai 2024, maintenue par décision de la Commission de recours amiable (CRA) de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) du Calvados, prise lors de sa séance du 8 octobre 2024 ;
DEBOUTE M. [O] [N] de sa demande formée au titre des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ROUSSEAU
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