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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 19 févr. 2026, n° 26/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00042 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DKLV
Patient : M., [T], [D]
ORDONNANCE
Nous, Severine PERROT, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame, [H], [W], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 26 janvier 2026 ;
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute,-[Localité 4] en date du 13 février 2026, enregistrée au greffe le 13 février 2026 à 11h40 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [T], [D]
CCAS,
[Adresse 3],
[Localité 5]
né le 12 Mars 1998 à, [Localité 6] (HAUTE, [Localité 4])
assisté de Me Xavier CLAUDE, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 9 février 2026 par le Dr, [V], [J] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par, [U], [G], directeur de cabinet et daté du 10 février 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de, [T], [D] ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 10 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 10 février 2026 par le Dr, [Y], [Q] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 12 février 2026 par le Dr, [I], [X] ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par, [U], [G], directeur de cabinet et daté du 12 février 2026 ;
Vu la notification ou l’information donnée à la personne le 13 février 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 16 février 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 16 février 2026 par le Dr, [I], [X] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 19 février 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 19 février 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que, [T], [D] est hospitalisée depuis le 9 février 2026 à la suite d’un arrêté pris par le Préfet du, [Localité 8] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant un état de décompensation psychotique chez un patient actuellement en rupture de traitement et de suivi psychiatrique, trouble du comportement de type exhibitionniste sur la voie publique à plusieurs reprises ;
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience,, [T], [D] a déclaré être hospitalisé car il ne sentait pas bien, qu’il se souvient avoir eu un comportement inadapté, après le rappel des faits ayant conduit à son hospitalisation, qu’il se sent mieux depuis qu’il prend un traitement, qu’il a des antécédents psychiatriques, qu’il travaille dans les espaces verts et perçoit l’AAH et qu’il est mieux ici que dehors, souhaitant rester encore un peu avant de sortir.
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 16 février 2026 par le Dr, [I], [X] qui indique que le patient est calme, ne posant aucune difficulté dans le service, qu’il est noté une normothymie, l’absence d’idées suicidaires, un déni des motifs d’admission et une déficience intellectuelle marquée, que l’anosognosie est importante et l’adhésion aux soins est aléatoire ;
Qu’il ressort de cet échange que, [T], [D] reconnait qu’il se sent mieux avec la prise de son traitement, qu’ayant des antécédents psychiatriques, et suite à une rupture de soins, il est nécessaire de consolider cette évolution positive avant la sortie afin de pouvoir envisager qu’un suivi psychiatrique puisse être organisé à l’extérieur ; qu’en l’état actuel, la prise de conscience est encore précaire et sa demande est de rester encore un peu hospitalisé ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles et de son anosognosie, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de, [T], [D] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* au curateur/curatrice,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 4] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 19 février 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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