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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00094 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLZJ
Patient : M. [X] [M]
ORDONNANCE
Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [K] [V], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ;
assisté de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le directeur du CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 29 avril 2026, enregistrée au greffe le 29 avril 2026 à 10h24 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le 8 février 1983 à [Localité 1] ([Localité 6])
assisté de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] et Nord Franche-Comté ;
Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Monsieur [X] [M] présentée par Madame [H] [M] le 24 avril 2025 en qualité de mère du patient ;
Vu le certificat médical initial établis le 24 avril 2026 par le Dr [W] [A] faisant état d’un risque d’atteinte grave à son intégrité ;
Vu la décision du directeur de CHS de [Localité 4] et Nord Franche-Comté en date du 25 avril 2026 prononçant l’admission de Monsieur [X] [M] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, non datée figurant au pied de la décision d’admission ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 25 avril 2026 par le Docteur [R] [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 27 avril 2026 par le Docteur [P] [D] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 27 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Monsieur [X] [M] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 27 avril 2026 ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 29 avril 2026;
Vu l’avis motivé établi le 29 avril 2026 par le Dr [R] [C] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Attendu que les dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique rappellent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Attendu que Monsieur [X] [M] a été hospitalisé le 25 avril 2026 au centre hospitalier de [Localité 4] en hospitalisation complète à la demande d’un tiers selon la procédure de droit commun alors qu’il présentait une décompensation d’un trouble psychotique dans un contexte de rupture de traitement et décrivait des idées délirantes à thématique persécutive, de mécanisme intuitif et hallucinatoire, non systématisée, avec une adhérence totale, sans présenter d’idées suicidaires mais en faisant des menaces hétéro agressives de mort, le certificat expliquant également qu’il présente un risque pour sa santé et celle des autres et soulignant qu’il n’est pas adhérent aux soins.
Que les certificats de 24 et 72 heures décrivent de manière circonstanciée les troubles présentés par le patient ainsi que le mode de prise en charge envisagé à l’issue des 72 heures ;
Qu’à l’audience, Monsieur [X] [M] explique avoir été victime d’empoisonnements qui lui faisaient perdre beaucoup en terme d’érection, avoir été victime de pirates informatiques et que,alors qu’il est seul à son domicile, la moitié de son pot de tabac disparaît lorsqu’il sort de son domicile, tout ceci lui ayant fait “péter les plombs”, qu’il explique se sentir mieux physiquement depuis son arrivée au sein de l’établissement et être plutôt bien au sein de celui-ci mais estime toutefois qu’il n’y dispose pas d’assez de liberté et de confort, qu’il explique que quelqu’un lui en veut mais sans pouvoir déterminer qui, que son discours tend à corroborer les constatations médicales ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 29 avril 2026 qui indique que le patient se montre cordial et souriant, que son humeur est légèrement élevée, qu’il ne rapporte ni angoisse, ni idée suicidaire, mais que son discours est teinté d’idées de persécution, que le psychiatre relève une impulsivité, une irritabilité, une minimisation des motifs d’hospitalisation ainsi que des troubles de l’usage des toxiques, que le psychiatre explique également que le patient présente une anasogonie complète, que l’adhésion aux soins est médiocre et estime qu’un temps supplémentaire d’hospitalisation est nécessaire pour adapter le traitement du patient ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur [X] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat,
* au ministère public dans la journée.
Disons qu’avis de la présente ordonnance sera transmise :
* au tiers demandeur par lettre simple.
Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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