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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 21 janv. 2025, n° 23/04898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 23/04898 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IU67
Minute : 2025/13
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 21 Janvier 2025
S.A.R.L. MAUVIEL-LEGRAND
C/
[M] [D] veuve [R]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Olivier LEHOUX – 137
Madame [M] [D] veuve [R]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Olivier LEHOUX – 137
Madame [M] [D] veuve [R]
JUGEMENT
DEMANDEUR :
S.A.R.L. MAUVIEL-LEGRAND, dont le siège social est sis Zone Artisanale Le Bas des Landes – Carrefour Saint Clair – 50680 SAINT CLAIR SUR ELLE
représentée par Me Olivier LEHOUX, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 137 substitué par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [D] veuve [R], demeurant La Forêt – 14330 CASTILLY
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 18 Juin 2024
Date des débats : 12 Novembre 2024
Date de la mise à disposition : 21 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice daté du 5 décembre 2023, la SARL MAUVIEL-LEGRAND a fait assigner Madame [M] [D] veuve [R] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Condamner au paiement d’une somme de 5325,28 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2017 ;Condamner au paiement d’une indemnité de 800 euros à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;Condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner aux dépens ;
Elle se fonde sur les articles 1341 et suivants du code civil.
Elle expose avoir réalisé plusieurs travaux pour la défenderesse. Elle a notamment procédé à la pose et au raccordement d’une chaudière à condensation, moyennant un prix TT de 4216,48 euros, ainsi qu’à la reprise des alentours de la maison avec un nettoyage et pose de cailloux moyennant un prix TTC de 1108,80 euros.
Un contentieux a existé entre les parties quant à la réalisation d’autres travaux au sein de cette maison, ayant donné lieu à un jugement du 22 décembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Caen ayant condamné la SARL MAUVIEL-LEGRAN à payer à Madame [M] [D] veuve [R] différentes sommes.
Selon la demanderesse, lors de cette procédure, les factures sollicitées, pour un montant total de 5325,28 euros, n’ont pas été contestées par la défenderesse. Cette dernière aurait reconnu les devoir devant l’expert judiciaire.
Bien que régulièrement assignée à étude, Madame [M] [D] veuve [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience de plaidoirie. Elle a été représentée à une audience antérieure mais sans formuler aucune prétention. Le jugement sera ainsi réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le fond
D’après l’article 1103 du code civil, Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1359 du même code, L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
Selon l’article 1361, il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
D’après l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.
En l’espèce, la demanderesse produit deux factures n°160234 et n°160604 du 15 avril 2016 et du 4 novembre 2016 pour fonder sa demande en paiement des sommes de 4216,48€ et 1108,80 euros.
Cependant, aucun devis ou bon de commande n’est produit. Ces factures, non signées, et émanant de la demanderesse ne permettent pas d’établir l’acceptation de la défenderesse pour ces prestations ni leur réalisation.
Contrairement à ce que la demanderesse invoque, la lecture du jugement du 22 décembre 2021 ne fait pas apparaître expressément que la défenderesse ne contesterait pas devoir ces factures. Le fait qu’elle aurait reconnu devoir ces factures devant l’expert judiciaire n’est pas démontré et en tout état de cause, une telle reconnaissance ne constituerait pas un aveu judiciaire au sens des articles 1383 et suivants du code civil car il aurait été émis devant un expert et non devant un juge et dans le cadre d’une instance distincte de celle-ci.
Cependant, il est versé en procédure des écrits émanant du précédent conseil de la demanderesse dans lequel ces factures sont évoquées. Ces écrits ne remettent pas en cause l’existence des prestations réalisées, alors même qu’ils interviennent en réponse à la demande en paiement du conseil de la demanderesse. Ainsi, le courrier du 29 mars 2022 constitue un commencement de preuve par écrit de l’existence de l’obligation.
Ce commencement de preuve par écrit est corroboré par les deux factures produites mais également par les motifs du jugement du 22 décembre 2021 où apparaît le paragraphe suivant dans la motivation : « il sera relevé qu’il ressort du rapport d’expertise qu’il resterait devoir une somme de 5325,28 euros à l’entreprise. Pour autant, la société MAUVIEL LEGRAND ne sollicite pas de compensation entre le montant des réparations du préjudice matériel et le solde restant dû ».
Enfin, l’absence d’explication de la défenderesse sur cette somme et sa non-comparution étayent également la demande en paiement.
Ces éléments permettent de démontrer l’existence de l’obligation dont la société MAUVIEL LEGRAND réclame le paiement.
La défenderesse, défaillante, ne justifie pas s’être acquittée de cette somme.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de la somme de 5325,28 euros.
En l’absence de mise en demeure, la condamnation portera intérêt à compter de la date de l’assignation.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La SARL MAUVIEL LEGRAND ne démontre pas quel préjudice indépendant du retard du paiement de sa dette, déjà indemnisé via les intérêts légaux, elle aurait subi.
Dès lors, elle verra sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement rejetée.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [D] veuve [R], défaillante à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [M] [D] veuve [R], condamnée aux dépens, devra verser à La SARL MAUVIEL LEGRAND une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [M] [D] veuve [R] à payer à la SARL MAUVIEL-LEGRAND la somme de 5325,28 euros (cinq mille trois cent vingt-cinq euros et vingt-huit centimes) outre intérêts légaux à compter du 5 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [M] [D] veuve [R] à payer à la SARL MAUVIEL-LEGRAND la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SARL MAUVIEL-LEGRAND de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE Madame [M] [D] veuve [R] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à dispsition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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