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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 20 déc. 2024, n° 24/00553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 20 Décembre 2024
N° RG 24/00553 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZRY
Numéro de minute : 24/514
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 9] (Maroc)
de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [K] [D] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (LOIRET)
Profession : Animatrice scolaire
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [W] [G] [Z] (MINEUR)
Représenté par ses représentants légaux M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z]
né le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 11] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Monsieur [B] [G] [Z] (MINEUR)
Représenté par ses représentants légaux M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z]
né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 11] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Ladislas WEDRYCHOWSKI de la SCP WEDRYCHOWSKI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSES :
S.C.S. OTIS
inscrite au RCS dc [Localité 10] sous le numéro 542 107 800, dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Nelsie-clea KUTTA ENGOME de la SELARL ACTE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS et Maître Elise ORTOLLAND, avocat plaidant au barreau de PARIS
Copie exécutoire le : Copies conformes le :
à : Me Wedrychowski à : Me Tottereau-Rétif, Me Potier
Me Kutta-Engome
S.A.S. PHILEAS TECHNOLOGIE
RCS [Localité 11] 489 868 117, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
S.A. VALLOIRE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Amelie TOTTEREAU – RETIF, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et Maître Gonzague PHELIP, avocat plaidant au barreau de PARIS
CPAM DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 22 Novembre 2024 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [G] [Z] et Madame [K] [D] épouse [G] [Z] étaient locataires d’un appartement HLM situé [Adresse 7], leur bailleur étant la société VALLOGIS.
Le 8 janvier 2019, M. [S] [G] [Z] a été victime d’une chute d’une tôle supérieure de la cabine d’ascenseur de l’immeuble dans laquelle il se trouvait avec son épouse et leurs trois enfants, ce qui a entraîné des blessures donnant lieu à une hospitalisation en urgence.
Par courrier du 11 janvier 2019, la société VALLOIRE HABITAT (anciennement dénommée VALLOGIS) a indiqué que son assureur procédera aux indemnisations prévues afin de prendre en charge les frais engagés.
Par ordonnance du 5 juillet 2019, le juge des référés a condamné la société VALLOIRE HABITAT à verser, à titre de provision, les sommes de :
— 1.500 euros à Monsieur [S] [G] [Z],
— 1.500 euros à Madame [K] [D] épouse [G] [Z],
— 400 euros pour chacun des enfants mineurs, représentés par leurs parents,
à valoir sur la réparation de leur préjudice.
Par ordonnance du 30 juillet 2021, le juge des référés a ordonné une expertise des enfants [B] et [W] [G] [Z] confiée au Docteur [I] [L].
Les parties se sont finalement entendues et ont convenu, aux termes d’un compromis d’arbitrage médical signé le 2 mai 2024, de recourir amiablement à un autre expert, à savoir le Docteur [P], psychiatre, en vue d’examiner [B] et [W] [G] [Z].
Le Docteur [P] a signé deux rapports d’expertise psychiatrique le 14 mai 2024.
Par actes séparés en date du 29 juillet 2024, M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] ont assigné en référé la société VALLOIRE HABITAT et la CPAM du Loiret.
Par actes séparés en date des 4 et 8 octobre 2024, la société VALLOIRE HABITAT a assigné la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE en intervention forcée.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge des référés a ordonné la jonction des deux instances.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 octobre 2024, Monsieur [S] [F] et Madame [K] [D] épouse [G] [Z], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentant légaux de [W] [G] [Z] et [B] [F], leurs fils, demandent au juge des référés de :
— CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT (anciennement dénommée VALLOGIS) à payer à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z] ès qualité de représentants légaux de [B] [F] une provision complémentaire de 13.057,50 € à valoir sur son préjudice corporel,
— CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT (anciennement dénommée VALLOGIS) à payer à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] ès qualité de représentants légaux de [W] [F] une provision complémentaire de 5 817,50 € à valoir sur son préjudice corporel CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT (anciennement dénommée VALLOGIS) à payer à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] en leurs noms personnels la somme de 1 200 € à titre de provision correspondant aux frais d’expertise du Docteur [I] [L],
— CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT (anciennement dénommée VALLOGIS) à payer à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z] en leurs noms personnels la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— DEBOUTER la société VALLOIRE HABITAT de l’ensemble de ses demandes, – DECLARER commune et opposable l’ordonnance à intervenir à la CPAM du LOIRET.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées le 22 octobre 2024, la société VALLOIRE HABITAIT demande au juge des référés de :
— Débouter Monsieur [B] [G] [Z] et Monsieur [W] [G] [Z] de leurs demandes,
— Subsidiairement ramener à de plus justes proportions les éventuelles provisions qui leur seraient allouées,
— Condamner Monsieur et Madame [G] [Z] au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 novembre 2024, la société OTIS demande au juge des référés de :
— Débouter la société VALLOIRE HABITAT de son appel en garantie formulée contre la société OTIS comme se heurtant à une contestation sérieuse,
— Condamner la société VALLOIRE HABITAT à verser à la société OTIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2024, la société PHILEAS TECHNOLOGIE demande au juge des référés de :
— DEBOUTER la société VALLOIRE HABITAT de ses demandes comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
— CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT à payer à la société PHILEAS TECHNOLOGIE une indemnité de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la société VALLOIRE HABITAT aux entiers dépens.
A l’audience du 22 novembre 2024, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il résulte de ce texte que l’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
C’est ainsi qu’une contestation sérieuse survient et fait obstacle au référé lorsqu’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît immédiatement et évidemment vain, et laisse subsister un doute raisonnable sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point.
Le juge des référés est en effet le juge de l’évident et de l’incontestable, et il ne peut ordonner les mesures prévues à l’article 835 du code de procédure civile que dans la mesure où il n’est pas amené à prendre parti sur l’existence du droit invoqué que les juges appelés à connaître du fond auraient à apprécier.
Ainsi, le juge des référés ne peut notamment se prononcer sur l’existence et la nature d’un manquement contractuel ou sur les éventuels dommages et intérêts qui peuvent en découler.
Sur la demande principale dirigée contre la société VALLOIRE HABITAT
En l’espèce, il ressort des rapports d’expertise psychiatrique du Dr [P], désigné par M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] et la société VALLOIRE HABITAT aux termes d’un compromis d’arbitrage du 2 mai 2024, que les deux enfants, [W] et [N], ont présenté dans les suites de l’accident, notamment un état de stress post-traumatique manifesté par des troubles de sommeil, reviviscences, flashbacks, évitement phobique de l’ascenseur, et pour [N] un bégaiement clonique, et pour [W] une angoisse de mort vécue pour son papa ainsi qu’un trouble anxieux chronique.
S’agissant des préjudices subis, il conclut :
— s’agissant de [N] :
Accident du 08/01/2019
Non consolidationDFTPdu 08/01/2019 au 08/02/2019, classe 3du 09/02/2019 au 08/09/2022, classe 2du 09/09/2022, classe 1 en cours
DFP psychiatrique prévision : entre 0 et 6 à 7% en fonction des troubles instrumentaux et du langage en particulier,Souffrances endurées non inférieures à 2,5/7,Il justifie la prise en charge de soins orthophoni ques spécialisés pour le bégaiement ainsi qu’une prise en charge psychothérapique dont les séances d’EMDR au rythme d'1 fois tous les 15 jours pendant 1 année donc 4 à 6 séances d’EMDR,Il sera à revoir dans 12 mois.s’agissant de [W] :
Accident du 08/01/2019DFTT : néant, pas d’hospitalisationDFTP : – Classe 3 du 08/01/2019 au 08/02/2019- Classe 2 du 09/02/2019 au 08/09/2022- Classe 1 depuis le 09/09/2022, en coursLe DFP prévisionnel devrait se situer entre 0 et 5%Souffrances endurées non inférieures à 2/7Il n’y a pas eu d’éviction scolaireNécessité d’une prise en charge psychothérapique au rythme de 1 fois tous les 15 jours comprenant des séances spécialisées d’EMDR ou apparentées, environ 8 séances prévisiblesA revoir dans 12 mois pour les conclusions et la fixation définitive des préjudicesOn peut augurer qu’il n’y aura aucun préjudice scolaire.
Le Dr [P] indique toutefois que l’état des enfants n’est pas consolidé.
Le fondement de l’action au fond sera apprécié par le juge du fond, d’autant que si, les parents étaient dans une relation contractuelle avec la société VALLOIRE HABITAT, les enfants, eux, n’étaient pas parties au contrat de bail.
En revanche, l’obligation de réparation à laquelle est tenue la société VALLOIRE HABITAT, bailleur et gardienne de la chose, n’est pas sérieusement contestable, d’autant que cette dernière a reconnu par courrier du 11 janvier 2019 que son assureur procédera aux indemnisations prévues afin de prendre en charge les frais engagés, et par ailleurs n’a jamais contesté les différentes ordonnances rendues par le juge des référés l’ayant condamnée à verser aux demandeurs différentes provisions.
Dès lors, compte tenu des conclusions des rapports d’expertise, des sommes déjà versées (400 euros et 770 euros), mais aussi de la prise en charge éventuelle des frais d’orthophonie et frais psychologiques par la sécurité sociale, il convient de condamner la société VALLOIRE HABITAT à verser à :
— [N], représenté par ses parents M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z], la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur son préjudice,
— [W], représenté par ses parents M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z], la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice.
Pour les mêmes motifs, il convient de condamner la société VALLOIRE HABITAT à verser à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] la somme provisionnelle de 1.200 euros correspondant aux frais d’expertise judiciaire dont ils ont supporté la charge.
Sur la demande de garantie dirigée contre la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE
En l’absence de certitude établie sur la responsabilité de la société OTIS ou de la société PHILEAS TECHNOLOGIE, qui ne reconnaissent pas leur faute, il n’appartient pas au juge de référés d’interpréter les contrats communiqués, de caractériser un manquement contractuel, et de déterminer si la société OTIS ou la société PHILEAS TECHNOLOGIE, voire les deux, sont à l’origine du dommage causé initialement, justifiant ainsi l’appel en garantie dirigée par la société VALLOIRE HABITAT.
Dès lors la demande de garantie dirigée par la société VALLOIRE HABITAT contre la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la société VALLOIRE HABITAT.
La société VALLOIRE HABITAT sera condamnée à verser à M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formées par la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la société VALLOIRE HABITAT à régler à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z], en qualité de représentant légal d'[N] [U], la somme provisionnelle de 4.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
Condamne la société VALLOIRE HABITAT à régler à M. [S] [G] [Z] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z], en qualité de représentant légal de [W] [U], la somme provisionnelle de 3.000 euros à valoir sur son préjudice corporel ;
Condamne la société VALLOIRE HABITAT à régler à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [F] la somme provisionnelle de 1.200 euros à valoir sur les frais d’expertise judiciaire dont ils ont supporté la charge ;
Déboute M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z] de toutes autres demandes ;
Déboute la société VALLOIRE HABITAT de sa demande de condamnation de la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE à lui garantir toutes condamnations prononcées ;
Condamne la société VALLOIRE HABITAT aux dépens ;
Condamne la société VALLOIRE HABITAT à payer à M. [S] [F] et Mme [K] [D] épouse [G] [Z] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société OTIS et la société PHILEAS TECHNOLOGIE de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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