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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 5, 2 déc. 2024, n° 23/04411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 5
JUGEMENT PRONONCÉ LE 02 Décembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 5
N° RG 23/04411 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YC2L
N° MINUTE : 24/00169
AFFAIRE
[Y] [C]
C/
[R] [B] épouse [C]
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
17, rue Pavée
75004 PARIS
représenté par Me Katarzyna KSEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 639
DÉFENDEUR
Madame [R] [B] épouse [C]
43 avenue Chenard et Walcker
92230 GENNEVILLIERS
représentée par Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0261
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Valentine LAURENT, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Nicoleta JORNEA, Greffière placée
DEBATS
A l’audience du 04 Octobre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [C] et Madame [R] [B], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 12 mai 2018, devant l’officier d’état civil de Paris 4ème, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus les enfants :
— [N] né le 17 mars 2010 à Paris 14ème, reconnu par son père le 18 mars 2010 ;
— [T] né le 15 août 2011 à Paris 14ème, reconnu par son père le 17 août 2011.
Monsieur [Y] [C] est également le père d’un enfant issu d’une précédente union, [G].
Par acte d’huissier en date du 16 mai 2023, Monsieur [Y] [C] a assigné son épouse Madame [R] [B] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 juillet 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre, sans indiquer le fondement de sa demande.
Madame [R] [B] a régulièrement constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 6 juillet 2023, et renvoyée au 21 décembre 2023 puis au 2 mai 2024 en raison de pourparlers en cours.
Aucune demande de mesures provisoires n’a été formulée à l’audience du 2 mai 2024. L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 juin 2024 pour injonction de conclure en défense après que le demandeur ait conclu sur le fondement du divorce.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, outre le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et les mesures de publicité afférentes, Monsieur [Y] [C] demande au juge aux affaires familiales de bien vouloir :
— Inviter les époux [L] à procéder au règlement amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
— fixer la date des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens au 4 janvier 2022,
— dire et juger que chacun des époux perdra le droit d’user du nom de son conjoint après le prononcé du divorce,
— dire et juger que la rupture du mariage n’entraînera pas le versement d’une quelconque prestation compensatoire,
— rappeler l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
A compter de la décision à intervenir :
— fixer la résidence de [N] et [T] au domicile de la mère,
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement libre et à défaut d’accord entre les parents :
*en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir des semaines paires directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires, ainsi que la seconde moitié les années impaires,
— fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit la somme de 600 euros mensuels, par virement bancaire, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, avec réindexation annuelle, à compter du 1 er janvier 2024,
A compter de la rentrée scolaire 2024/2025 ou de l’entrée en classe de seconde pour [N] :
— maintenir la résidence d'[T] chez la mère à GENNEVILLIERS (92),
— fixer la résidence de [N] chez le père à PARIS (75),
— dire et juger que les enfants se trouveront, à défaut de meilleur accord entre les parents :
*chez la mère : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi soir des semaines paires directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h, en période scolaire, la première moitié des vacances les années impaires, ainsi que la seconde moitié les années paires, en période de vacances scolaires,
*chez le père : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir des semaines paires directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h, en période scolaire, la première moitié des vacances les années paires, ainsi que la seconde moitié les années impaires, en période de vacances scolaires,
— fixer le montant de la contribution du père à l’entretien et l’éducation d'[T] à la somme de 300 euros par mois, par virement bancaire, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, avec réindexation annuelle, à compter du changement de résidence de [N],
A compter de la rentrée scolaire 2026/2027 ou de l’entrée en classe de seconde pour [T] :
— fixer la résidence des deux enfants mineurs au domicile du père à PARIS (75).
— fixer au profit de Madame [B] un droit de visite et d’hébergement libre sur les enfants, et à défaut de meilleur accord entre les parents :
*en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi soir des semaines paires directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h,
*en période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années impaires, ainsi que la seconde moitié les années paires,
— supprimer toute contribution mise à la charge du père dès le transfert de résidence d'[T],
— inviter les parties à réaliser un point sur leurs situations respectives pour déterminer si la mère devra ou non verser une contribution au père pour l’entretien et l’éducation des deux enfants,
En tout état de cause, quel que soit le lieu de résidence des enfants :
— ordonner un partage par moitié entre les parents des frais suivants des enfants :
*les frais scolaires et universitaires, qui s’entendent notamment des frais d’inscription à l’école ou à la faculté, des frais de fournitures scolaires, des frais de soutien scolaire, ainsi que des frais de voyage scolaire, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire versée éventuellement par la CAF à l’un des deux parents,
*les frais extra scolaires, qui s’entendent notamment des frais liés aux activités sportives et de loisirs, activités artistiques, culturelles, musicales ou de scoutisme, hors vacances avec les parents, sous réserve de l’accord des deux parents,
*les frais de santé, qui s’entendent notamment des frais de mutuelle, ainsi que des frais médicaux restés à la charge des parents après remboursement par les organismes sociaux (ostéopathie, orthodontie…),
*les frais exceptionnels des enfants : permis de conduire, frais de vacances des enfants, sans les deux parents par exemple, les frais de séjour linguistique, à condition qu’ils aient été préalablement acceptés par les deux parents.
— étant précisé s’agissant du droit de visite et d’hébergement que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants et que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du 1 er jour de la date officielle des vacances,
— débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépens.
Bien que régulièrement assisté d’un avocat et après injonction, Madame [R] [B] n’a pas conclu et n’a pas fait connaître les raisons de son inaction.
Ensuite de l’information délivrée aux enfants mineurs capables de discernement et concernés par la présente procédure, conformément à l’article 388-1 du code civil, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue à la juridiction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 juin 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 4 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024, puis prorogée au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le prononcé du divorce
En application des dispositions de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code, modifié par la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux assignations en divorce délivrée à partir du 1er janvier 2021, dispose que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] fait valoir que le domicile conjugal a été vendu le 14 novembre 2023 et que depuis lors, Madame [R] [B] réside chez sa mère et lui s’est relogé dans le 4e arrondissement de Paris. Il soutient par ailleurs que les époux sont séparés de fait depuis le 4 janvier 2022, date à laquelle il s’est installé dans ses locaux professionnelles. Il produit pour en justifier l’ensemble des mails adressés à son épouse depuis lors mentionnant cette date et des attestations de ses proches qui confirment ses propos. Il n’est pas fait état d’une réconciliation postérieure.
Les époux résident ainsi séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé de la présente décision de divorce.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du code civil, il y a lieu d’admettre la demande de Monsieur [Y] [C] et de prononcer le divorce.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
Sur la date des effets du jugement de divorce
Conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil modifiées par la loi du 23 mars 2019 applicable aux assignations en divorce délivrées à partir du 1er janvier 2021, le divorce pour altération définitive du lien conjugal prend en principe effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à compter de la date de la demande en divorce.
Toutefois, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation.
Il est encore constant qu’il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux, et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci.
Enfin, le fait qu’un époux, après le départ du domicile conjugal, ait continué à entretenir son conjoint et à régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du code civil.
En l’espèce, alors qu’il ressort des éléments évoqués précédemment et produits par Monsieur [Y] [C] que la cohabitation a cessé le 4 janvier 2022, sans qu’il ne soit fait état d’une reprise de la vie commune ou d’une collaboration postérieure, il sera fait droit à sa demande et dit que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter de cette date.
Sur l’usage du nom du conjoint
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, en l’absence de demande contraire, Madame [R] [B] devra cesser d’utiliser le nom de l’époux après le prononcé du divorce.
Sur le sort des donations et des avantages matrimoniaux
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.
En l’espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consentis entre époux, le divorce emportera révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur la prestation compensatoire
Il n’est pas sollicité de demande au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
En l’absence d’une demande tendant à la condamnation de l’un d’eux à régler une prestation compensatoire à l’autre, il n’appartient pas au juge du divorce de dire si les situations financières des parties justifiaient ou non l’octroi d’une telle prestation.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il se prononce alors selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
Pour atteindre ces objectifs, les parents doivent se respecter mutuellement et accomplir chacun les efforts nécessaires pour traduire leur responsabilité de façon positive dans la vie de leur enfant, notamment en respectant la place de l’autre parent et en maintenant un nécessaire dialogue entre eux.
Par principe et en application de l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.
Enfin l’article 373-2 du code civil prévoit que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En conséquence, les pièces d’état civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
Ainsi, à défaut de demande contraire, il s’en déduit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les père et mère, sur les enfants mineurs communs. Il convient de le rappeler.
Sur la résidence habituelle des enfants mineurs et le droit d’accueil de l’autre parent
Il résulte des dispositions de l’article 373-2-6 du code civil que le juge doit veiller spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
Pour déterminer le lieu de résidence de ces derniers en cas de séparation des parents, il convient de rechercher l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, à assurer aux enfants un cadre de vie stable et sécurisant, à préserver la permanence de leurs références et de leurs liens sociaux, à favoriser leur épanouissement.
Aux termes des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci. En effet, selon l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [C] explique dans ses écritures que les enfants sont scolarisés dans des établissements publics à Gennevilliers et suivent des programmes éducatifs particuliers pour lesquels ils sont engagés sur plusieurs années. Il précise que jusqu’à la rentrée de septembre 2024 les deux enfants résidaient avec Madame [R] [B] qui vit chez sa propre mère à Gennevilliers, à proximité des établissements scolaires de [N] et [T].
Monsieur [Y] [C] indique qu’à compter de l’entrée au lycée de [N] (septembre 2024), il aurait été convenu entre les parents et dans l’intérêt de l’enfant, que sa résidence serait transféré au domicile paternel afin qu’il poursuive sa scolarité dans un établissement de qualité. La même logique serait suivie pour [T] qui doit entrer au lycée à la rentrée scolaire de 2026/2027.
Monsieur [Y] [C] propose dans ce cadre un droit de visite et d’hébergement selon des modalités classiques au parent n’ayant pas la résidence des enfants.
En l’espèce, les propositions de Monsieur [Y] [C] apparaissant conformes à l’intérêt des enfants et à la pratique mise en place amiablement entre les parents et les enfants, il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] [C] et de rappeler les modalités précises de résidence et droit d’accueil des enfants dans le dispositif de la décision.
En revanche, s’agissant de l’évolution anticipée de la résidence habituelle d'[T] en 2026 et dès lors qu’il est à ce jour trop prématuré de statuer sur la résidence de l’enfant dans deux ans, il convient de débouter Monsieur [Y] [C] de sa demande et de dire que dans le cas où les parents n’arriveraient pas à se mettre d’accord à la rentrée 2026, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales en faisant valoir les éléments nouveaux justifiant leurs demandes.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
L’article 371-2 du code civil, fait obligation aux parents de contribuer aux frais d’éducation et d’entretien de leurs enfants, à proportion de leurs moyens respectifs et des besoins des enfants.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur. L’article 373-2-5 du code civil précise que le juge peut décider ou les parents convenir que la contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant majeur. Ce devoir ne cesse que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors de l’état de besoin.
Il convient de rappeler que lorsque la contribution alimentaire a été fixée par décision de justice, celle-ci ne peut être modifiée, sauf accord des parties, qu’en cas de survenance d’un élément nouveau dans la situation financière des parents ou dans les besoins des enfants.
Il sera également rappelé que l’obligation des parents de subvenir aux besoins des enfants à charge ne cesse que s’ils démontrent être dans l’impossibilité matérielle de s’en acquitter.
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants concernant leurs situations financières respectives actuelles :
Monsieur [Y] [C] est psychanalyste en libéral et psychologue clinicien salarié au CMPP Hovia. En 2022, il a perçu 16 237,21 euros de salaires et 23 753,00 euros de bénéfices non commerciaux, soit au total 39 990,21 euros de revenus annuels, soit 3 332,50 euros de salaire mensuel en moyenne. En 2023, il a perçu 17 267,02 euros de salaires et 15 907,00 euros de bénéfices non commerciaux, soit au total un revenu mensuel moyen de l’ordre de 2 764,50 euros.
Outre les charges de la vie courante, il justifie s’acquitter d’un loyer mensuel de 1 465,00 euros, charges comprises (selon contrat de bail).
Bien qu’ayant régulièrement constitué avocat, Madame [R] [B] n’a pas conclu au fond dans le cadre de la présente procédure et n’a communiqué aucune pièce sur sa situation financière. Il ne sera donc statué que sur la seule base des déclarations de son époux et des avis d’imposition communs versés au débat. Il ressort des écritures de Monsieur [Y] [C] que son épouse exerce également la profession de psychologue-psychanalyste. Au cours de l’année 2022, elle a déclaré 12 050,00 euros de bénéfices non commerciaux, soit en moyenne un revenu de l’ordre de 1 004,17 € par mois.
S’agissant des besoins spécifiques des enfants, selon les déclarations de Monsieur [Y] [C], ils sont tous les deux inscrits au conservatoire où ils pratiquent le solfège, la clarinette et font de la natation.
Monsieur [Y] [C] précise avoir versé à Madame [R] [B] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 300,00 euros par enfant, soit 600,00 euros par mois du temps où les deux enfants avaient leur résidence habituelle chez leur mère (il en justifie par ses relevés de comptes bancaires entre janvier 2024 et avril 2024). Il propose d’arrêter le versement de la contribution dès lors que la résidence habituelle des enfants sera fixée à son domicile.
Compte tenu de l’absence d’éléments permettant de retenir l’impécuniosité ou d’apprécier la réalité des ressources et charges de Madame [R] [B], il convient de faire droit aux demandes de Monsieur [Y] [C] et de fixer la contribution à l’entretien et l’éducation mise à la charge du père en considération des éléments relatifs à la situation financière du demander et des besoins des enfants, à la somme de 300,00 € par mois pour [T] qui réside habituellement chez sa mère.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du code civil, ainsi qu’il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Par application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, en l’absence de renonciation expresse des parties, cette contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales. Les parties, si elles en sont d’accord, pourront demander à cesser la mise en place ce dispositif auprès de la caisse d’allocations familiales.
Il sera précisé que les frais exceptionnels des enfants suivants et listés, décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs :
*les frais scolaires et universitaires, qui s’entendent notamment des frais d’inscription à l’école ou à la faculté, des frais de fournitures scolaires, des frais de soutien scolaire, ainsi que des frais de voyage scolaire, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire versée éventuellement par la CAF à l’un des deux parents,
*les frais extra scolaires, qui s’entendent notamment des frais liés aux activités sportives et de loisirs, activités artistiques, culturelles, musicales ou de scoutisme, hors vacances avec les parents,
*les frais de santé, qui s’entendent notamment des frais de mutuelle, ainsi que des frais médicaux restés à la charge des parents après remboursement par les organismes sociaux,
*les frais exceptionnels des enfants : permis de conduire, frais de vacances des enfants, sans les deux parents par exemple, les frais de séjour linguistique.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger au principe posé par cet article de sorte que Monsieur [Y] [C], demandeur au divorce, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, il convient de rappeler que les mesures portant sur l’autorité parentale, la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, à l’exception des dispositions exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [Y] [C]
né le 14 août 1965 à Sofia (Bulgarie)
de nationalité française
ET DE
Madame [R] [B]
née le 6 décembre 1979 à Saint-Germain-en-Laye
de nationalité française
lesquels se sont mariés le 12 mai 2018 à Paris 4ème
DIT que le présent jugement sera publié en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;
En ce qui concerne les époux :
FIXE les effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens, à la date du 4 janvier 2022 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire de Monsieur [Y] [C];
En ce qui concerne les enfants :
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
PRÉCISE que les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel ils ne résident pas et que celui-ci a le droit et le devoir de les contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de [N] au domicile paternel ;
FIXE la résidence habituelle d'[T] au domicile maternel ;
DIT que sauf meilleur accord parental, les enfants se trouveront :
*chez la mère : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi soir directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h, en période scolaire, la première moitié des vacances les années impaires, ainsi que la seconde moitié les années paires, en période de vacances scolaires,
*chez le père : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi soir directement à la sortie des classes jusqu’au dimanche soir à 19h, en période scolaire, la première moitié des vacances les années paires, ainsi que la seconde moitié les années impaires, en période de vacances scolaires ;
DIT que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
PRÉCISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relèvent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher ou faire chercher les enfants par une personne de confiance et les ramener ou les faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil, et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000,00 euros d’amende ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [Y] [C] à Madame [R] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun [T] à la somme de 300,00 € par mois et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que cette pension alimentaire sera indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2025, à l’initiative du débiteur lui-même, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
pension indexée = pension initiale x nouvel indice
indice de référence
RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15 000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels suivants décidés d’un commun accord, seront partagés par moitié entre les parents, sur production de justificatifs :
*les frais scolaires et universitaires, qui s’entendent notamment des frais d’inscription à l’école ou à la faculté, des frais de fournitures scolaires, des frais de soutien scolaire, ainsi que des frais de voyage scolaire, après déduction de l’allocation de rentrée scolaire versée éventuellement par la CAF à l’un des deux parents,
*les frais extra scolaires, qui s’entendent notamment des frais liés aux activités sportives et de loisirs, activités artistiques, culturelles, musicales ou de scoutisme, hors vacances avec les parents,
*les frais de santé, qui s’entendent notamment des frais de mutuelle, ainsi que des frais médicaux restés à la charge des parents après remboursement par les organismes sociaux,
*les frais exceptionnels des enfants : permis de conduire, frais de vacances des enfants, sans les deux parents par exemple, les frais de séjour linguistique ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusée de réception ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Versailles.
Le présent jugement a été rendu le 02 décembre 2024, signé par Valentine LAURENT, juge aux affaires familiales, et Nicoleta JORNEA, greffière placée, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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