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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/00104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS !
n° I N° RG 24/00104 – N° Portalis DBZL-W-B7H-DWRU
MINUTE N° :2025/709
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [V] [L],
demeurant 48 Rue Jean Burger-MONTREQUIENNE – 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE/FRANCE,
représenté par Maître Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocats au barreau de ROUEN, avocats plaidant, Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
Madame [G] [L],
demeurant 48 Rue Jean Burger-MONTREQUIENNE – 57310 RURANGE-LES-THIONVILLE/FRANCE, représentée par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
S.A. MAIF, venant aux droits de la SA FILIA MAIF,
demeurant 200, avenue Salvador Allende – 79000 NIORT,
représentée par Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Débats : à l’audience tenue publiquement le 06 Octobre 2025
Président : Ombline PARRY
Assesseurs : David RIOU (Juge rapporteur), Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Affaire mise en délibéré pour prononcé le 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Ombline PARRY
Greffier : Sévrine SANCHES
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique de vente reçu par Maître [R] [K] le 18 janvier 2001, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] ont acquis une maison d’habitation située 48 rue Jean Burger, Montrequienne – 57310 Rurange-les-Thionville, édifiée sur les parcelles cadastrées section n°15, numéros 70 et 71.
Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] ont souscrit auprès de la société FILIA MAIF un contrat d’assurance habitation, garantissant notamment le bien au titre de la garantie catastrophe naturelle (n°sociétaire : 5050419H).
Par courriel adressé le 17 juillet 2015, les consorts [L] ont informé la société FILIA MAIF de l’existence de fissures apparues sur le crépis de leur maison, sur la façade arrière, visibles à l’intérieur et l’extérieur du bien immobilier, ayant engendré la déformation d’un chassis de fenêtre et de deux portes, résultant selon eux d’un phénomène de sécheresse.
Par courrier daté du 17 juillet 2015, la société FILIA MAIF a informé les consorts [L] de l’absence de mobilisation de leur garantie, aucun arrêté ministériel n’ayant été pris et constatant l’état de catastrophe naturelle pour des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse.
Par arrêté ministériel du 21 mai 2019 portant reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles, publié au journal officiel du 22 juin 2019, la commune de Rurange-lès-Thionville a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour les mouvements de terrain différentiels constitutifs à la sécheresse et à la réhydradation des sols du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018.
Par courrier daté du 30 juin 2019, les demandeurs ont déclaré à la société défenderesse l’apparition de fissures sur les murs intérieurs et extérieurs de leur bien immobilier, outre l’aggravation de fissures anciennes, consécutivement à un phénomène de mouvement des sols.
A la suite de cette déclaration, une expertise amiable a été diligentée, à l’initiative de la MACIF, par la société MGS expertises, qui a déposé son rapport le 5 février 2020.
Par acte du 13 janvier 2021, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] ont assigné la société FILIA MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thionville afin que soit ordonnée une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 2 mars 2021, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et commis Monsieur [P] [W] pour y procéder. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 novembre 2023.
Une mission de diagnostic géotechnique G5 a par ailleurs été diligentée par la société [H] le 27 juillet 2022.
Par acte du 4 janvier 2024, Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] ont assigné la société MAIF venant aux droits de la société FILIA MAIF devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024, au visa des articles 1231-1 du code civil et L125-1 du code des assurances, de :
— condamner la société MAIF à leur verser la somme de 308 910,60 €, somme à laquelle il convient de déduire la franchise légale de 1 520 € soit une somme de 306 910 € et de faire application de l’article BT01 sur la somme de 237 832 €, du jour du rapport jusqu’au jour du jugement à intervenir ;
— condamner la société MAIF à leur verser une somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société MAIF aux dépens, en ce compris les frais d’expertise soit 5 045,30 €.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’au mois de novembre 2018, ils ont constaté l’apparition de nouvelles fissures sur leur maison et l’aggravation de celles apparues en 2015. Ils exposent que le rapport du cabinet MGS Expertise conclut à l’existence d’une série de dommages avec et sans lien direct avec la sécheresse de 2018, ainsi qu’à l’aggravation des désordres de 2015, relevant l’absence d’étude de sol, ajoutant qu’il a été mis en évidence des défauts constructifs de la maison.
Les consorts [L] soutiennent que, pour bénéficier de la mobilisation de la garantie catastrophe naturelle, il n’est pas nécessaire que la sécheresse soit la cause exclusive des dommages, mais bien la cause déterminante.
Ils expliquent qu’en 2015, leur immeuble a subi un tassement différentiel, limité à l’arrière du garage et de la dépendance, générant sept fissures relevées par l’expert en février 2020. Ils indiquent ne pas solliciter la mobilisation de la garantie de la défenderesse pour ces désordres.
Ils exposent par ailleurs qu’en juillet 2015, ils ont communiqué huit photos représentatives des désordres avec une vue d’ensemble de l’arrière du garage, faisant valoir qu’il est aisé de localiser les fissures sur le garage.
Ils soutiennent également que le rapport du cabinet ESSFO ne porte que sur la partie garage, démontrant selon eux que la maison n’a pas été touchée par l’épisode de sécheresse de 2015. Ils font valoir que, si les travaux avaient été réalisés sur la partie garage, consécutivement à l’apparition des fissures, ils n’auraient pas empêché la survenance des désordres sur la maison en 2018.
S’agissant des désordres apparus sur la maison, à savoir onze fissures allant de la bâtisse du garage et de la dépendance vers la façade avant, ils soutiennent, en se fondant sur le rapport de sol de [H], qu’elles sont bien en lien avec l’épisode de sécheresse de 2018, relevant également une aggravation des fissures déjà présentes sur le garage. Ils contestent l’analyse de l’expert judiciaire d’un point de vue technique, faisant état de la présence de fissures en escalier, et de l’absence de constatation en façade de différences de matériaux pouvant provoquer un phénomène de dilatation. Selon les demandeurs, les deux fissures présentes sous la fenêtre dans la lingerie, en façade avant, partent du sol et sont en escalier. Ils indiquent qu’elles sont similaires à celle se trouvant sous la fenêtre de la douche en façade arrière, reconnues par l’expert comme étant en lien avec la sécheresse de 2018.
Par ailleurs, les consorts [L] indiquent que l’expert judiciaire estime qu’une partie des fissures affectant le bloc maison sont bien en lien avec un phénomène de RGA (retrait-gonflement des sols argileux) et de tassement différentiel intervenu à la fin de l’année 2018. Ils se fondent également sur le rapport [H] pour faire état de l’existence de fissures en escalier à angle droit à 45°, partant du sol sur le bloc maison, en lien selon eux avec ce phénomène de RGA.
Ils font valoir que si l’expert judiciaire indique que ces fissures proviennent autant de l’affaissement du garage, que de la dessication des sols en 2018, la sécheresse de 2018 est au moins aussi déterminante selon eux, que la sécheresse de 2015, dans l’apparition des désordres en 2018. Ils font ainsi valoir que les fissures apparues sur le bloc maison en 2018 sont incontestablement imputables à la sécheresse de 2018, relevant l’absence de nécessité de démonstration d’une cause exclusive à l’origine des dommages. Ils ajoutent que par ailleurs, le mode constructif de la maison, a suffi pendant plusieurs années à assurer la stabilité du bâtiment et la solidité de l’ouvrage dans des conditions climatiques usuelles.
Ils exposent par ailleurs que, selon l’expert judiciaire, la cause des désordres ne réside pas dans la structure de l’immeuble et que la présence de végétaux peut être un facteur potentiellement aggravant.
S’agissant de l’évaluation des préjudices, ils indiquent qu’il convient de les replacer dans la situation dans laquelle ils se seraient retrouvés si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu, faisant valoir que l’assureur doit une réparation pérenne, durable, totale et efficace.
Ils soutiennent que le bloc maison ne peut pas faire l’objet d’une reprise partielle et nécessite une reprise en sous oeuvre totale, constituant la solution la plus pérenne. Selon eux, la solution proposée par l’expert est minimaliste, n’offrant aucune garantie face à un éventuel tassement différentiel à l’avenir. Ils indiquent que les solutions réparatoires proposées ne traitent que les désordes visibles dans les murs verticaux mais pas leur cause qui se trouve dans la nature argileuse des sols et au niveau de l’infrasctructure de la maison. Ils ajoutent que les préconisations de l’expert ne constituent pas une réparation pérenne et durable, relevant par ailleurs l’avis contraire du Géotechnicien [H], lequel propose une réparation en RSO (amélioration de la portance des fondations d’un ouvrage existant). Ils ajoutent par ailleurs que l’engagement d’un maître d’oeuvre afin de contrôler et suivre les travaux est nécessaire et parfaitement indemnisable.
La société MAIF demande au tribunal judiciaire de Thionville, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le RPVA le 27 septembre 2024, au visa des articles L125-1 et suivants du code des assurances, de :
A titre principal,
— dire que sa garantie CAT NAT ne saurait être mobilisée ;
— débouter les consorts [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les demandeurs à leur verser une somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les demandeurs aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— dire que la garantie CATNAT ne s’appliquera qu’aux désordres affectant la partie habitation et consistant dans les trois microffissures situées sur l’angle Sud-Est de la maison ;
— la condamner à payer aux demandeurs la somme de 17 297,50 €, correspondant au devis établi par la société INFRA-BAT pour reprise de l’enduit ;
— débouter les consorts [L] de leurs autres demandes et notamment de leur demande d’indemniser leur préjudice de jouissance et leurs préjudices annexes ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Pour dénier la mobilisation de sa garantie, se fondant sur le rapport de la société MGS Expertise, la société MAIF soutient que l’épisode de sécheresse intervenu en 2018 ne constitue pas la cause déterminante des fissures.
Selon elle, il a été estimé aux termes de ce rapport, que, d’une part, la cause principale des désordres résulterait d’un défaut constructif du bien immobilier et que, d’autre part, seule une partie des désordres intervenus consécutivement à la sécheresse de 2015 serait liée à un phénomène de dessiccation des sols. Elle ajoute que les fissures se sont naturellement aggravées lors de l’épisode de sécheresse de 2018, en raison du fait que les demandeurs n’ont procédé à aucun travaux réparatoire alors même qu’ils étaient préconisés.
Par ailleurs, la défenderesse fait valoir que l’expert retient également des causes aggravantes des dommages et notamment la présence d’une fosse et d’arbres plantés chez le voisin.
Se fondant par ailleurs sur les conclusions expertales de l’expert judiciaire, la société défenderesse fait état d’une distinction opérée par l’expert entre les fissures affectant le bloc garage et dépendance, trouvant leur origine dans l’épisode de sécheresse de 2015, qui n’a pas fait l’objet d’un arrêté de catastrophe naturelle, et ayant été aggravées lors de l’épisode de sécheresse de 2018 en raison de l’absence de diligence des demandeurs, avec les fissures apparues en 2018 sur les façades du bloc habitation.
S’agissant des fissures apparues en 2018, elle expose qu’au regard des conclusions expertales, celles situées sur la façade avant sont classiquement retrouvées sur toutes les maisons de cette époque et sont sans rapport avec un problème de tassement différentiel des fondations et que les trois microfissures constatées sur la façade arrière à l’angle sud-est peuvent, selon l’expert judiciaire, faire penser à une problématique de tassement différentiel du sol mais aussi provenir d’un entrainement du bloc garage et dépendance.
Elle relève une opposition des demandeurs à faire réaliser des investigations au niveau du regard récupérateur de la descente d’eaux située dans l’angle sud-est malgré les propositions de l’expert en ce sens.
Elle soutient que la localisation des dommages intervenus en 2015 n’est pas ciblée sur le garage, ajoutant que les demandeurs font état de dommages sur la façade arrière de leur maison, n’opérant aucune distinction entre la partie dépendance et habitation dans leurs déclarations. Elle s’étonne que dans le cadre des opérations d’expertise, les demandeurs n’aient pas été en mesure de communiquer les photographies prises en 2015.
Elle s’oppose à l’indemnisation des désordres affectant le bloc dépendance et garage, ainsi que les désordres ayant été provoqués par le bloc, dans le cas où la mobilisation de sa garantie serait décidée.
La société défenderesse explique plus précisément que les microfissures présentes sur la partie habitation, ayant pour origine le basculement du bloc garage et dépendance, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation, en l’absence de lien direct avec l’épisode de sécheresse survenu en 2018.
Elle fait valoir qu’ainsi les travaux consistant dans la réalisation de la désolidarisation du bloc garage et dépendance ne sauraient être pris en charge dans le cadre de ce sinistre dès lors que ces désordres trouvent leur origine dans l’épisode de sécheresse de 2015. Elle relève par ailleurs que le basculement du garage résulte de l’absence de diligence des demandeurs dans la réalisation des mesures qui s’imposaient en 2015 pour y remédier alors même qu’elles étaient préconisées par les techniciens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2025 et l’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025 et mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande principale d’indemnisation par la MAIF
L’article L125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que des dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
Aux termes de ce même article, sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, assortie d’une motivation. L’arrêté doit être publié au journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l’Etat dans le département est supérieure à deux mois, l’arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile.
Il convient de rappeler qu’il n’est nullement nécessaire que l’épisode de sécheresse soit la cause exclusive des dommages, seule la démonstration que cet épisode a été la cause déterminante des désordres étant requise.
Il appartient à l’assuré de démontrer l’existence de dommages matériels en lien de causalité déterminante et certaine avec l’intensité anormale d’un agent naturel, en l’occurence en l’espèce la sécheresse, conformément aux dispositions de l’article L125-1 du code des assurances.
La cause déterminante s’apprécie en référence à cet épisode de sécheresse que l’arrêté de catastrophe naturelle a précisément délimité dans le temps.
En l’espèce, il convient de rechercher si la cause déterminante des désordres relevés par les consorts [L] est l’intensité anormale d’un agent naturel, sans qu’elle en constitue nécessairement la cause exclusive, même en présence de facteurs aggravants comme un vice de construction ou des fondations inadaptées.
A titre liminaire, il convient de relever que les consorts [L] ne sollicitent pas la garantie de la société défenderesse pour les désordres apparus en 2015 et aggravés en 2018, présents sur le garage.
Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire constate la présence de fissures à savoir :
— sur la façade avant, en angle haut de la porte de passage ; en escalier entre la porte de garage et la porte du passage et une prolongation de la fissure sur l’intérieur du jambage ; en angle haut de la porte de garage ; en angle haut porte du passage ; sur le jambage de la porte du passage ; sous la fenêtre partie habitation en allège ; à l’angle haut de la porte d’entrée ; en allège de fenêtre ;
— sur la façade arrière, fissure en escalier sous allège de fenêtre de la salle de bain ; au droit de la porte de la chaufferie ; entre la porte de la chaufferie et la fenêtre de la chaufferie ; continuité des fissures entre la fenêtre de la chaufferie et la porte de garage ; fissure verticale depuis l’angle bas de la fenêtre ; en angle haut porte du passage ; en allège sous fenêtre 1er étage zone habitation ; fissure verticale proche maison voisine accolée ;
— intérieur garage, fissure paroi séparative entre garage et chaufferie ; fissure doublage paroi séparative avec le passage ;
— intérieur chaufferie : fissure paroi séparative ave le garage ; fissuration doublage paroi séparative avec le passage ; fissure paroi extérieur ;
— intérieur passage : présence d’une fosse ; béton du dallage fissuré à la périphérie de la fosse ; parois intérieures fosse en bon état ; fissure angle porte côté façade avant ; mur séparatif avec chaufferie et garage fissuré avec prolongement de la fissure jusqu’à mi-longueur du mur.
Par ailleurs, il n’est pas contesté par les parties que la maison en question a subi deux épisodes de sécheresse, dont un seul a été reconnu catastrophe naturelle suivant arrêté préfectoral.
Il s’évince des conclusions expertales, s’agissant de la localisation des fissures et de la période de leur apparition, que les photographies accompagnant la déclaration de sinistre du 17 juillet 2015 visent principalement la partie garage et dépendance, sans en préciser exactement le périmètre. L’expert relève qu’aucun document dans la procédure ne mentionne l’existence de dégradation à cette période s’agissant du bloc habitation et que la photographie de la maison de mai 2012, examinable sur le site Google Street confirme qu’à cette date, aucune fissure n’était visible sur le bloc garage et dépendance, ajoutant qu’aucune photo ne montre l’état de la façade avant 2015.
Il ressort notamment des conclusions expertales de la société MGS Expertise que les dommages se concentrent principalement sur le garage et le passage dont les baies ont été étayées, faisant par ailleurs état d’une aggravation nette de certaines fissures entre 2015 et 2019.
L’expert conclut qu’hormis les fissures qui se sont produites en 2015 et qui se sont aggravées dans le temps, à défaut de traitement par matage et de mesures efficaces pour limiter l’effet de la dessiccation, les autres fissures et microfissures constatées sont récentes à savoir 2018 et 2019, année encore plus sèche que 2018. Le professionnel indique que si une partie des fissures et microfissures est sans lien avec la sécheresse et un tassement des semelles de fondation de la maison, celles en partie arrière, sur le garage et le passage uniquement, sur le dallage autour de la fosse dans le passage et sur le trumeau entre les portes du garage et du passage, sont bien liées à des tassements différentiels en rapport avec la sécheresse. Il estime qu’en l’absence de traitement efficace des fissures affectant les structures dès 2015, et compte-tenu de la réalisation de la maçonnerie non-conformément aux règles de l’art, l’aggravation était attendue et inévitable, qualifiant par ailleurs la présence de la fosse et l’action des racines des arbres comme étant des facteurs aggravants.
Il résulte du rapport [F] que, en comparaison aux désordres constatés sur une photographie du rapport ESFFO, la sécheresse de 2018 n’a induit aucune nouvelle fissure structurelle à l’arrière du garage. Il est relevé qu’au-delà de cette zone de désordres, aucune fissure n’est visible jusqu’à des fissures en escalier au niveau de l’angle Est du pavillon, à la base de la façade et que, le rapport MGS Expertise ne détaille pas l’origine ou la cinématique de ces fissures. Le professionnel indique que les fissures en escalier sont la conséquence d’un affaissement du sol, qu’il n’y a pas de fissure entre celles-ci et la partie garage et que les arbres sont à une distance raisonnable. Selon lui, les constats laissent penser que la partie garage n’a pas pu entraîner la partie habitation et que les deux zones de désordres constituent bien deux zones indépendantes. Il ajoute que les désordres sur le reste du garage ne sont pas en lien avec l’absence de confortement du coin arrière Est du garage, indiquant qu’il s’agit d’un épisode de sécheresse plus intense, impactant une zone plus importante.
S’agissant du pavillon, le rapport indique que des désordres sont apparus dans la partie habitation du pavillon et que, si l’origine de chaque fissure peut-être discutée au cas par cas, il semble que les terrains ont été impactés par un phénomène de retrait-gonflement des terrains d’assise et des affaissements plus ou moins importants et plus ou moins localisés. Le professionnel indique qu’il est certain que des épisodes de sécheresse de plus en plus intenses et répétés induiront l’apparition de nouveaux désordres au niveau de la partie habitation.
Selon le rapport ESFFO, l’origine des fissures apparues en 2015 provient d’un retrait des argiles du sol ayant provoqué un affaissement, avec des dispositions constructives pouvant avoir aggravé l’ouverture des fissures. Dans la conclusion de ce rapport, des recommandations de travaux sont données à savoir la démolition du bloc garage et dépendances (solution à privilégier) ou reprise en sous-oeuvre par plot de gros béton descendu à 1,50m sous le niveau du terrain fini.
Il n’est pas contesté que ces travaux n’ont pas été exécutés par les demandeurs, les ouvrages restant ainsi en l’état.
Selon le rapport du cabinet MGS missionné par la société MAIF du 5 février 2020, les dégradations de 2015 ne concernent que le bloc garage et dépendances, la majorité de ces fissures se sont aggravées en 2018, de nouvelles fissures sont apparues en 2018 sur le bloc garage et dépendances et quelques fissures sont apparues en 2018 sur la façade avant et arrière du bloc habitation.
L’expert judiciaire confirme au regard de la nature des dégradations et des investigations déjà diligentées que les fissures initiales du bloc garage et dépendances apparues en 2015 proviennent bien d’une problématique de sol suite à des variations hydriques, la période de sécheresse n’ayant pas été validée par un arrêté de catastrophe naturelle.
L’expert ajoute que les défauts constructifs mis en avant dans le rapport ESFFO ne constituent pas l’origine principale des désordres. Ces défauts constructifs ont permis aux fissures de s’ouvrir plus largement qu’elles auraient pu le faire autrement, sans pour autant les empêcher. L’expert retient un effet aggravant de ces défauts constructifs.
Il ajoute également que, s’agissant des chainages, le DTU applicable à l’époque ne visait que les chainages en angles et au droit des grandes ouvertures, lesquels ne pouvaient pas s’opposer aux fissures de tassement différentiel en partie courante de maçonnerie.
Par ailleurs, la présence d’arbres est considérée comme un facteur aggravant, l’expert soulignant néanmoins qu’ils ont depuis été coupés et neutralisés de sorte qu’il n’est plus possible de définir le niveau d’impact aggravant, tant en 2015, qu’en 2018. L’expert retient donc que la présence de l’arbre a aggravé le phénomène sans pouvoir évaluer sa participation.
S’agissant des fissures apparues en 2018 et l’aggravation des fissures du bloc garage et dépendances, l’expert confirme également qu’elles proviennent toujours d’une problématique de sol suite à des variations hydriques. Il estime que les aggravations ne se seraient pas produites si les travaux de reprise, correctement menés selon les préconisations, avaient été réalisés.
S’agissant des fissures apparues en 2018 sur le bloc habitation, l’expert procède à des distinctions. S’agissant de celles situées en façade avant, il indique qu’elles ne sont pas caractéristiques d’un tassement différentiel des fondatations de l’habitation mais qu’elles correspondent à des fissures, communément appelées fissures en “moustache”, classiquement retrouvées sur toutes les maisons de cette époque, aux angles sortants des ouvertures pour les menuiseries.
Les fissures constatées en façade arrière à l’angle sud-est, constatées par la société MGS expertise lors de son expertise, présentent une allure diagonale laissant penser à une problématique de tassement différentiel du sol de la partie habitation. L’expert envisage également que ces fissures aient pour origine un entrainement du bloc garage et dépendances. Selon la BET [F], ces fissures ne sont pas liées et correspondent à deux désordres dinstincts, relevant l’absence de prolongement de fissure.
Sur ce point, l’expert judiciaire explique que l’angle sud-est arrière du garage s’est affaissé, cet affaissement entraînant un effet de cisaillement dans la façade. Il indique que la traction en partie haute de la maçonnerie pourrait entrainer une fissuration dans certaines zones avec un prolongement dans le bloc habitation. Si l’expert confirme, à l’instar de [H], qu’aucun prolongement de fissure n’apparaît, il relève que l’absence de prolongement de ces fissures n’est pas un gage certain de cette indépendance. L’expert estime qu’il est possible que les deux zones de désordres soient distinctes et indique que l’angle sud-est a pu subir un désordre dû à une variation hydrique dans la période couverte par l’arrêté CAT NAT.
Finalement, l’expert indique que les microfissures à l’angle sud-est proviennent autant de l’impact des affaissements du bloc garage lors de la sécheresse de 2018, que de la dessication des sols provoquée par une insuffisance de la profondeur d’ancrage des fondations et de l’absence d’une protection en pied de façade contre la dessication lors de la période de sécheresse de 2018.
En l’espèce, il s’évince des différentes constatations réalisées par les professionnels, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par les parties, que les fissures les plus importantes, situées sur le garage, sont apparues en 2015, et qu’elles se sont aggravées lors de l’épisode de sécheresse de 2018, les consorts [L] n’ayant pas mis en oeuvre les solutions réparatoires préconisées. Il en résulte que le fait générateur de ces fissures apparues en 2015 et situées sur le garage, ne peut pas être imputé à la sécheresse de 2018, les demandeurs ne formant d’ailleurs aucune demande s’agissant de ces désordres.
Par ailleurs, s’agissant des fissures apparues en 2018 sur la partie garage, il y a lieu également de constater que Monsieur et Madame [L] n’ont pas fait réaliser les travaux de reprise qui leur incombaient en leur qualité de propriétaires, empêchant tant l’aggravation des fissures existantes, que l’apparition de nouveaux désordres.
Dès lors, les mesures habituelles pour prévenir ces dommages n’ont pas été réalisées par les demandeurs conformément aux dispositions susvisées, alors mêmeque ces mesures avaient été étudiées et préconisées par des professionnels, à la suite de l’expertise amiable diligentée à l’initiative de l’assureur, consécutivement à l’épisode de 2015.
Les consorts [L] ont ainsi manqué de diligence en ne procédant pas à la réalisation des travaux nécessaires, tant à la réparation de leur bien immobilier, qu’à la prévention de l’apparition de nouvelles fissures, d’autant que les risques de survenance de nouveaux désordres en cas de nouvel épisode de sécheresse étaient nécessairement connus, le fait générateur des précédents désordres ayant été identifié sans ambiguïté par les professionnels à l’époque.
Egalement, s’agissant des fissures apparues sur la partie habitation, si les consorts [L] contestent l’analyse de l’expert d’un point de vue technique quant à certaines d’entre elles dites en escalier, ils ne versent à la procédure aucun élément technique établi par un professionnel permettant de confirmer leurs allégations, la seule similitude en comparaison à une fissure reconnue par l’expert comme étant en lien avec la sécheresse de 2018, ne constituant pas un élément suffisant pour démontrer la véracité de leur analyse.
De surcroît, il s’évince des conclusions de l’expert judiciaire que les microfissures situées à l’angle sud-est de la partie habitation proviennent autant de l’impact des affaissements du bloc garage lors de la séchéresse de 2018, que de la dessication des sols lors de la période de sécheresse de 2018. Dès lors, s’il n’est pas nécessaire de démontrer que l’épisode de sécheresse est la cause exclusive des désordres, il n’en demeure pas moins que les demandeurs ne démontrent pas qu’elle en est, à tout le moins, la cause déterminante, deux causes distinctes ayant été relevées par l’expert.
Sur ce point, il y a donc lieu de considérer que l’inaction des demandeurs est, au même titre que la sécheresse de 2018, à l’origine des dommages situés sur la partie habitation, leur absence de diligence ayant eu pour conséquence un affaissement du bloc garage à l’origine des microfissures présentes sur le bloc habitation.
Ainsi, les mesures habituelles prévues par les dispositions de l’article L125-1 du code des assurances n’ayant ainsi pas été prises, les dommages apparus en 2018 n’ont ainsi pas pu être empêchés, ce qu’il appartenait aux consorts [L] de faire en leur qualité de propriétaires.
Dès lors que les conditions de l’article L125-1 du code des assurances ne sont pas remplies, il y a lieu de débouter Monsieur et Madame [L] de leur demande de condamnation de la société MAIF à indemniser leur sinistre.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance devant le juge des référés, (RG 21/10), comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L], parties perdantes, seront condamnés à verser à la société MAIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] à payer à la société MAIF la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [L] et Madame [G] [L] aux dépens de la présente instance, ainsi que ceux de l’instance devant le juge des référés, (RG 21/10), comprenant les frais de l’expertise judiciaire.
Le présent Jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Ombline PARRY, Présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffière, et signé par eux.
Le Greffier, Le Président,
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