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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 mars 2025, n° 24/00602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00144
DU : 18 Mars 2025
RG : N° RG 24/00602 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JI5H
AFFAIRE : S.A.S. ROCHLING INDUSTRIAL NANCY C/ [T] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Mars deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. ROCHLING INDUSTRIAL NANCY,
dont le siège social est sis 8 rue André Fruchard – 54320 MAXEVILLE
représentée par Me Didier MADRID, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 86
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I],
demeurant 8 rue André Fruchard – 54320 MAXEVILLE
représenté par Me Rui Manuel PEREIRA, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 2
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 21 Janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2025.
Et ce jour, dix huit Mars deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 octobre 2024, la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY a fait assigner en référé M. [T] [D], dont l’identité exacte est M. [T] [I], pour obtenir l’expulsion, sans délai, de tous occupants sans droit ni titre, au besoin avec le concours de la force publique, des biens et parcelles appartenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY sur la commune de 54320 MAXEVILLE, notamment des parcelles cadastrées section AD n°177 et section AD n°9,
et voir ordonner, notamment, sans délai et au besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de :
— Monsieur [T] [I], actuellement domicilié 8 rue André Fruchard (parcelles AD n°177 et AD n°9 – sur un terrain macadamisé attenant à la société RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY) à MAXEVILLE (54320),
ainsi que tous occupants de son chef et notamment les occupants propriétaires des véhicules et des caravanes dont les immatriculations sont les suivantes :
Une caravane CARAVELAIR sans immatriculation
Un véhicule TOYOTA CN 034 TN
Une caravane FENDT AJ-160-XJ
Une caravane KONDOR CB-974-NJ
Un camion PEUGEOT EL 663 SC
Une caravane TOPAS AA-840-KZ
Un véhicule RENAULT BX 696 DK
Une caravane CARAVELAIR sans immatriculation
Une caravane AJ 150 HS
Un véhicule PEUGEOT CD 680 LR
Une camionnette MERCEDES EK 490 MR
Une caravane FENDT 309 AGT ( ??) – (la plaque illisible)
Et tous autres occupants.
Elle demande encore la condamnation de Monsieur [T] [I] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY demande encore au juge des référés de débouter Monsieur [T] [I] de toutes ses demandes, prétentions et fins contraires,
À l’appui de sa demande, elle expose être propriétaire du terrain susvisé et déplorer l’installation sans autorisation sur sa propriété de différentes personnes qui auraient effectué des branchements irréguliers, ainsi que de véhicules dont les immatriculations figurent dans le constat de commissaire de justice qu’elle produit.
Pour s’opposer aux demandes adverses, expliquant que cette situation nuit à l’exploitation normale du site et qu’elle craint pour la sécurité de ces occupants dont la santé serait menacée, elle fait valoir que cette occupation sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite permettant d’obtenir l’expulsion des occupants, sans que ces derniers puissent opposer le droit
au respect de leur vie privée ou de leur domicile et sans que le juge soit tenu de procéder à un
quelconque contrôle de proportionnalité.
Pour s’opposer à ces prétentions, solliciter un délai de 6 mois pour quitter les lieux et demander la condamnation de la SAS RÖCHLING INDUSTRIAL NANCY la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation par Maître [W] à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, outre la condamnation de la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY aux entiers dépens, M. [T] [I] fait valoir que la demande d’expulsion est formée contre lui seul alors que le commissaire de justice aurait identifié une seconde famille, que l’urgence n’est pas établie.
M. [T] [I] fait encore valoir qu’alors que la Cour Européenne des Droits de l’Homme impose au juge d’effectuer un contrôle de proportionnalité entre les intérêts en présence, il se trouve avec sa famille dans une situation personnelle fragile, leur expulsion perturberait la scolarité des enfants, sachant que le terrain est inoccupé depuis des années et qu’aucun projet n’est prévu sur cette parcelle.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte du constat effectué par Maître [N] [Y], commissaire de justice, en date du 14 octobre 2024 que le défendeur s’est installé avec sa famille sur un terrain privé appartenant à la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY, sans aucune autorisation, et qu’une deuxième famille est également présente, dont les membres ne sont pas assignés devant la présente juridiction.
Cette situation constitue un trouble manifestement illicite en présence duquel le juge n’a pas à effectuer de contrôle de proportionnalité.
Aucun délai pour quitter les lieux ne pourra davantage être accordé.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [I] ainsi que de tous occupants de son chef du terrain appartenant à la société requérante et au besoin avec l’aide de la force publique.
En revanche, l’expulsion de l’autre famille, ou de toute autre personne n’occupant pas le terrain du chef de M. [T] [I], ne pourra être effectuée sur le fondement de la présente décision.
M. [T] [I], qui perd son procès, devra supporter les dépens, qui ne comprendront pas le coût du constat susvisé.
L’équité ne commande toutefois pas de condamner M. [T] [I] à payer à la société demanderesse une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS l’expulsion immédiate et sans délai de M. [T] [I] ainsi que de tous occupants de son chefs, à l’exclusion de tout autre occupant, du terrain sis à MAXEVILLE, 8 rue André Fruchard, parcelles cadastrées section AD n°177 et section AD n°9, au besoin avec le concours de la force publique,
REJETONS la demande de délai présentée par M. [T] [I],
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision, malgré appel,
DEBOUTONS la société ROCHLING INDUSTRIAL NANCY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS M. [T] [I] aux dépens de la présente instance, en ce non compris le coût du constat de commissaire de justice du 14 octobre 2024.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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