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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 17 avr. 2025, n° 23/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE VIE c/ S.C.I. YVROGENE |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 17 Avril 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/01371 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKR6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 Avril 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. BPCE VIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric ROZET de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, Me Olivia RISPAL-CHATELLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P516
DEFENDERESSE
S.C.I. YVROGENE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16, Me Gilles DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Février 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, M. DRAGON a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 mai 2009, la SCI YVROGENE a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE DES ALPES un prêt immobilier d’un montant de 360 000,00 euros aux fins de faire l’acquisition de la résidence principale de ses associés, Monsieur [J] [M] et Madame [H] [E].
Le 9 février 2009, la société YVROGENE a demandé à adhérer à un contrat d’assurance collective souscrit par la BANQUE POPULAIRE DES ALPES auprès des sociétés ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE et ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE. Le contrat couvre Monsieur [J] [M] au taux de 100% pour les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie et incapacité de travail.
Le 29 mai 2010, Monsieur [M] a été victime d’un accident de la circulation.
L’assureur a pris en charge les échéances du 1er juin 2010 au 31 mars 2013 au titre de la garantie incapacité de travail.
L’assureur ayant refusé la prise en charge des échéances à partir du 14 novembre 2015, date à laquelle Monsieur [M] a bénéficié d’un nouvel arrêt de travail, la société YVROGENE a saisi le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir en référé la condamnation de l’assureur au paiement d’une provision à valoir sur l’indemnisation due. Reconventionnellement, les assureurs ont sollicité une expertise aux fins de déterminer quel était le taux d’incapacité permanente de Monsieur [M] au regard des stipulations contractuelles.
Par ordonnance en date du 15 novembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse a débouté la société YVROGENE de sa demande tendant au paiement de la somme provisionnelle de 19 198,87 euros correspondant aux mensualités échues depuis le 14 novembre 2015 et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l’assureur, ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [P] aux fins notamment de dire si Monsieur [M] présente une incapacité appréciée au regard des stipulation contractuelles atteignant le seuil de 66% de mobilisation de la garantie et dans l’affirmative depuis quelle date.
L’expert judiciaire a établi son rapport le 3 mars 2017. A la date de l’expertise, il a considéré que Monsieur [M] ne présentait pas un taux d’incapacité atteignant 66%.
L’assureur a pris en charge les échéances pour la période allant du mois de février 2017 au mois de décembre 2020 pour un montant de 92 051,88 euros.
L’assureur ayant cessé de prendre en charge les mensualités du prêt, la société YVROGENE a, à nouveau, saisi en référé le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation provisionnelle de l’assureur à prendre en charge les mensualités pour la période postérieure au mois de décembre 2020. Reconventionnellement, les sociétés BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE sollicitaient le remboursement de la somme de 92 051,88 euros.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2021, le juge des référés, considérant que les demandes des parties se heurtaient à une contestation sérieuse, les a déboutées de leur demande.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 avril 2023, la société BPCE VIE a fait assigner la SCI YVROGENE devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins d’obtenir le remboursement des sommes considérées comme indument versées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 6 novembre 2023 par RPVA, la société BPCE VIE demande au tribunal de :
Condamner la SCI YVROGENE à lui rembourser la somme de 92 051,88 euros correspondant aux prestations indument servies depuis le 30 janvier 2017 jusqu’à décembre 2020,Condamner la SCI YVROGENE à lui payer la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la SCI YVROGENE de ses demandes,Condamner la SCI YVROGENE aux dépens.
Au soutien de ses demandes, la société BPCE VIE invoque les dispositions des articles 1302-1 et 1103 du code civil.
Elle explique s’agissant de la garantie incapacité de travail que le contrat prévoit un seuil d’intervention de 66 % apprécié au regard d’un tableau faisant référence aux taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle. Elle fait valoir que l’expertise réalisée par le Docteur [P] a permis d’établir que Monsieur [M] ne présentait pas un taux d’incapacité supérieur à 66 % au sens des stipulations contractuelles. Elle en déduit que l’indemnisation a été versée à tort et que les sommes payées doivent lui être remboursées. Elle en déduit également que les demandes de Monsieur [M] tendant à la mobilisation des garanties doivent être rejetées.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives, notifiées le 8 janvier 2024 par RPVA, la SCI YVROGENE demande au tribunal de :
Débouter la société BPCE VIE de l’intégralité de ses demandes,Condamner la société BPCE VIE à lui payer la somme de 65 988,57 euros au titre des échéances du prêt immobilier qu’elle aurait dû prendre en charge pour la période allant du mois de janvier 2021 au mois d’août 2023,Ordonner la reprise de la prise en charge par la société BPCE VIE des échéances du prêt immobilier jusqu’à la dernière échéance du 20 mai 2029,Condamner la société BPCE à lui payer la somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire, si par impossible le tribunal fait droit à l’action en répétition de l’indu de la société BPCE VIE, réduire dans de très larges proportions le montant des sommes à restituer,En tout état de cause, condamner la société BPCE VIE aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Au soutien de ces demandes, la société YVROGENE explique que les conséquences de l’accident de Monsieur [M] justifient que la garantie de son assureur soit acquise. Elle ajoute que les société BPCE PREVOYANCE et BPCE VIE ont pris en charge d’emblée le sinistre sans recourir à une mesure d’expertise. Elle ajoute que l’assureur a payé les mensualités en dépit du dépôt du rapport d’expertise du Docteur [P]. Elle fait valoir que la faute de l’appauvrie la prive de son recours. Elle fait enfin valoir que la société BPCE a brutalement cessé de prendre en charge les échéances du prêt à partir du mois de janvier 2021 alors qu’elle devait les prendre en charge.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 janvier 2024.
Par conclusions notifiées le 3 juillet 2024 par RPVA, la SCI YVROGENE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats en faisant état de la nécessité de communiquer de nouvelles pièces postérieures à l’ordonnance de clôture et nécessaires aux débats à savoir un avis d’inaptitude au travail du 2 mai 2024 et une demande de pension d’invalidité du 31 mai 2024.
Par conclusions notifiées le 24 octobre 2024 par RPVA, la société BPCE VIE s’oppose à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et demande à la juridiction de rejeter les pièces communiquées postérieurement.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et la recevabilité des pièces communiquées le 3 juillet 2024 par la SCI YVROGENE :
L’article 802 du code de procédure civile énonce qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 dudit code prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En l’espèce, les documents communiqués postérieurement à l’ordonnance de clôture et justifiant la demande tendant à sa révocation de l’ordonnance de clôture ont trait à l’état de santé de Monsieur [M] apprécié au cours du mois de mai 2024.
Les demandes dont le tribunal est saisi sont relatives à la période allant du mois de février 2017 au mois de décembre 2020 s’agissant de la demande principale de la société BPCE VIE et à la période débutant au mois de janvier 2021 s’agissant des demandes reconventionnelles de la société YVROGENE.
Dans ces conditions, la preuve d’une cause grave n’est pas rapportée par la société YVROGENE.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par cette dernière sera rejetée et les pièces communiquées sous les numéros 22, 23 et 24 par la SCI YVROGENE seront déclarées d’office irrecevables.
Sur la demande principale de la société BPCE VIE :
L’article 1302-1 du code civil énonce que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
L’article 1302-3 du code civil précise que la restitution peut être réduite si le paiement procède d’une faute.
Au cas d’espèce, il apparaît à la lecture de la notice d’assurance que la garantie au titre de l’incapacité de travail est mobilisable dès lors que la personne assurée présente un degré d’incapacité de 66 % apprécié au regard d’un tableau à double entrée (taux d’incapacité fonctionnelle – taux d’incapacité professionnelle).
Le Docteur [P], expert judiciaire, a considéré que Monsieur [M] ne présentait pas à la date de l’expertise, soit le 30 janvier 2017, un degré d’incapacité atteignant le taux de 66%. Monsieur [M] ne démontre pas avoir présenté un degré d’invalidité atteignant ce taux de 66 % sur la période allant du mois de février 2017 au mois de décembre 2020. Il résulte de ce qui précède que la garantie incapacité de travail stipulée au contrat n’était pas mobilisable à la date du rapport d’expertise et pendant toute la période allant jusqu’au mois de décembre 2020.
La société BPCE VIE indique avoir pris en charge ces échéances par erreur en précisant qu’elle avait « omis de transmettre à leur gestionnaire du contrat, CBP FRANCE, les conclusions de l’expertise judiciaire ». Alors que la société BPCE VIE est une professionnelle de l’assurance, qu’elle est à l’origine de la demande en justice ayant abouti à la désignation de l’expert judiciaire, qu’elle a participé aux opérations d’expertise, la faute consistant à ne pas tirer les conséquences du rapport d’expertise judiciaire s’agissant de son obligation de prendre en charge le sinistre apparaît comme particulièrement grave. En outre, cette faute s’est prolongée sur une période correspondant à 42 mensualités du prêt.
Compte-tenu de la gravité de la faute qu’elle a commise, la société BPCE VIE sera déboutée de sa demande fondée sur la répétition de l’indu.
Sur la demande reconventionnelle de la SCI YVROGENE :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Au cas d’espèce, la notice d’assurance du contrat litigieux prévoit que la garantie au titre de l’incapacité de travail est mobilisable dès lors que la personne assurée présente un degré d’incapacité de 66 % apprécié au regard d’un tableau à double entrée (taux d’incapacité fonctionnelle – taux d’incapacité professionnelle).
La société YVROGENE, qui soutient que l’état de Monsieur [M] justifie que cette garantie soit mobilisée, ne produit aucune pièce de nature à établir que ce dernier présente un degré d’incapacité de 66 % apprécié conformément aux stipulations du contrat.
Au contraire, il résulte du rapport [P] que ce taux n’était pas atteint.
Dans ces conditions, la société YVROGENE sera déboutée de sa demande reconventionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Chaque partie succombant dans le cadre de ses prétentions, les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
L’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI YVROGENE de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
DECLARE d’office irrecevables les pièces n° 22, 23 et 24 communiquées par la SCI YVROGENE,
DEBOUTE la SA BPCE VIE de ses demandes principales,
DEBOUTE la SCI YVRGOGENE de ses demandes reconventionnelles,
DIT que les dépens seront laissés à la charge de ceux qui les ont exposés.
Le greffier Le Président
copie exécutoire + ccc le :
à
Maître Eric ROZET
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