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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 mai 2025, n° 24/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00153 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUML
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 MAI 2025
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre de la recommandation du rétablissement personnel sans liquidation par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR:
CREANCIER :
HABITAT 76
112 bd d’Orléans
CS 72042
76040 ROUEN CEDEX
représentée par Me Laurence HOUEIX
Avocat au Barreau du Havre
DEFENDEUR(S) :
DEBITEUR :
[P] [Z]
né le 23 Août 1972 à LE HAVRE (SEINE-MARITIME)
1 Rue Lavoisier
76600 LE HAVRE
non comparant
CREANCIERS :
ni comparants ni représentés à l’audience :
Société FREE
75371 PARIS CEDEX 08
Société TOTALENERGIES
Pôle solidaire
2 B rue Louis Armand – CS 51518
75725 PARIS CEDEX 15
Société ENGIE
Chez IQERA Services – service surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
SFR MOBILE
Chez INTRUM JUSTITIA
Pôle surendettement 97 allée A Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
Société ASSU 2000
Comptabilité clients
42 avenue de Bobigny
93130 NOISY LE SEC
VEOLIA EAU NORMANDIE
Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement
97 allée A. Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
BNP PARIBAS
Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement
186 avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
CLINIQUE DES ORMEAUX
36 rue Marceau
76600 LE HAVRE
S.A.S. IBERDROLA ENERGIE FRANCE
TOUR ARIANE
5 place de la Pyramide
92088 PARIS LA DEFENSE CEDEX
ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQERA SERVICES
Service Surendettement
186, avenue de Grammont
37917 TOURS CEDEX 9
DÉBATS : en audience publique du 11 Mars 2025, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 mai 2024, Monsieur [P] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 28 mai 2024.
Par décision du 16 juillet 2024, la commission lui a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire constatant sa situation irrémédiablement compromise et l’absence d’actif réalisable.
Par courrier recommandé du 02 août 2024, HABITAT 76 a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 17 juillet 2024 et a sollicité le renvoi du dossier à la commission pour mise en oeuvre des mesures dites classiques, à savoir un moratoire. Le créancier contestant a souligné que, si le débiteur était au chômage, il pouvait entreprendre une formation professionnellet et/ou retrouver un emploi. Par ailleurs, il a précisé que la bonne foi s’appréciait tout au long de la procédure et que la dette locative du débiteur avait augmenté depuis la recevabilité du dossier.
Le 16 août 2024, la commission a transmis le dossier du débiteur au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoqué ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
A l’audience du 17 décembre 2024, seul HABITAT 76 était représenté. Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin de convoquer le débiteur à sa nouvelle adresse suite à son expulsion.
A l’audience du 11 mars 2025, HABITAT 76 a comparu, représenté par son conseil, et a soulevé, à titre principal, la mauvaise foi du débiteur, expulsé au 09 octobre 2024 et n’ayant procédé qu’à trois règlements de loyer faisant ainsi passé sa dette à 11 316,87 euros en février 2025. A titre subsidiaire, le créancier contestant a demandé la mise en oeuvre d’un moratoire, le débiteur étant demandeur d’emploi et en capacité de retrouver un emploi ou une formation en l’absence de problème de santé.
Monsieur [P] [Z] n’a pas comparu malgré sa convocation à sa nouvelle adresse.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites sur la procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification de la décision qui l’en informe.
En l’espèce, HABITAT 76 a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 02 août 2024 alors que celle-ci lui avait été notifiée 17 juillet 2024. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la bonne foi de Monsieur [P] [Z]
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Il est constant que la condition de bonne foi doit s’apprécier au jour où le juge statue et est présumée.
La mauvaise foi, en matière de surendettement, suppose que le débiteur ait, de manière intentionnelle, recherché à créer cette situation de surendettement ou à l’aggraver, tout en sachant qu’il ne pourra faire face aux engagements souscrits. Elle doit être appréciée au vu de la situation globale du débiteur. La simple négligence ou imprévoyance du débiteur ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le créancier et transmises par la commission que Monsieur [P] [Z] n’est plus à jour dans le règlement de ses loyers depuis le mois de février 2022. Plus précisément, sa dette locative s’élevait à la somme de 7 461,31 euros au moment de la recevabilité de son dossier de surendettement le 28 mai 2024 et à la somme de 11 316,87 euros en janvier 2025, soit une augmentation de près de 4 000 euros en moins d’un an. Entre janvier 2024 et janvier 2025, Monsieur [P] [Z] n’a procédé qu’à trois règlements pour un montant total de 677,37 euros (300 euros le 04 juin 2024, 137,37 euros le 1er août 2024 et 240 euros le 03 septembre 2024). Cette absence de règlement de ses loyers a conduit à son expulsion de son ancien logement, ce qui a nécessairement engendré des frais et a ainsi contribué à l’augmentation de son endettement.
Or, les difficultés personnelles et professionnelles qu’il met en avant dans sa déclaration de surendettement, ainsi que le faible montant de ses ressources ne suffisent pas à expliquer cette aggravation de sa situation, surtout pour une personne indiquant qu’il ne s’agit pas de son premier dossier de surendettement.
Enfin, Monsieur [P] [Z] ne se présente pas lors de l’audience malgré deux convocations pour expliquer ce comportement.
Dans ces conditions, Monsieur [P] [Z] a contribué à l’aggravation de sa situation de surendettement en ne réglant pas ses loyers y compris après la décision de recevabilité de son dossier de surendettement, ce qui caractérise sa mauvaise foi.
Il convient donc de faire droit à la demande d’HABITAT 76 et de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [Z] tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours d’HABITAT 76 à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 16 juillet 2024 et le DIT bien fondé,
DÉCLARE Monsieur [P] [Z] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier des dispositions légales de traitement du surendettement des particuliers,
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Maritime par lettre simple,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 14 mai 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Adrien [M] [X]
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