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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, jex mobilier, 12 janv. 2026, n° 22/01090 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01090 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 22/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7G-EO5F
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Minute 2026/
N° RG 22/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7G-EO5F
DU 12 janvier 2026
AFFAIRE :
[X] [K]
C/
S.A.S. EOS FRANCE
— ---------
AVOCATS :
Me Agnès BOURACHOT
Me Vérité DJIMI
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 12 janvier 2026
A l’audience publique de ce Tribunal ;
Sous la Présidence de : Madame Ariane GAJZLER, Juge,
Assistée de : Madame Sylvina MARIVAL, Greffière,
Après débats à l’audience du 03 novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDERESSE:
Madame [X] [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Paul-Emile BOUTMY, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Vérité DJIMI, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’UNE PART
DEFENDERESSE :
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Agnès BOURACHOT, avocat postulant au barreau de GUADELOUPE, SAINT-MARTIN et SAINT-BARTHELEMY,
D’AUTRE PART
N° RG 22/01090 – N° Portalis DB3W-W-B7G-EO5F
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 4 mai 2022, établi par la SAS SINEQUAE, Huissiers de justice à Calais, la SAS EOS FRANCE a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Madame [X] [K] entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour la somme de 21.482,89 euros, en vertu d’une ordonnance portant injonction de payer rendue le 11 septembre 2001 par le Tribunal d’instance de Pointe à Pitre. Ladite saisie-attribution a été dénoncée à Madame [X] [K] suivant exploit en date du 6 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 7 juin 2022, Madame [X] [K] a fait assigner la SAS EOS FRANCE devant le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre aux fins de contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Par jugement en date du 10 juillet 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre saisi de l’opposition formée à l’encontre de l’injonction de payer du 11 septembre 2001, et maintenu l’indisponibilité des sommes résultant de la saisie-attribution dénoncée le 6 mai 2022.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juin 2025, Madame [X] [K] a sollicité le réenrôlement de l’affaire.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 novembre 2025.
Madame [X] [K], représentée par son conseil, sollicite, aux termes de ses conclusions de réenrôlement :
L’annulation du procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022, et sa mainlevée, L’irrecevabilité de l’intégralité des demandes de la société EOS FRANCE,Le rejet de l’intégralité des demandes de la société EOS FRANCE,La condamnation de la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 3.000 euros en indemnisation du préjudice moral subi pour saisie abusive, et un euro pour les pratiques commerciales déloyales dont elle a été victime, Sa condamnation à lui payer la somme de 100 euros en indemnisation du préjudice moral subi, Sa condamnation à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, L121-1 et suivants du code de la consommation, Madame [X] [K] fait valoir que le titre exécutoire sur lequel se fondait la saisie a été anéanti par l’opposition formée par la débitrice, et le juge des contentieux de la protection, par jugement en date du 13 mars 2025, a déclaré prescrite l’action du créancier. Celui-ci est donc dénué de tout titre exécutoire, ce qui justifie la mainlevée de la saisie. Elle invoque également la responsabilité délictuelle du créancier, qui a pratiqué une saisie abusive et l’a privé de la jouissance des sommes indisponibles pendant trois ans, outre des frais bancaires dont elle a du s’acquitter. La saisie pratiquée est également une pratique commerciale déloyale au sens de la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne, les intérêts ayant été calculés au mépris de la prescription biennale.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite :
In limine litis, le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt qui sera rendu par la Cour d’appel de [Localité 4], A titre subsidiaire : La validation de la saisie-attribution pratiquée le 4 mai 2022, Le transfert des sommes saisies dans son patrimoine,
Le rejet de l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [X] [K], Sa condamnation au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au visa des articles L.211-1 et suivants, R.211-1et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la société EOS France fait valoir qu’elle a fait appel de la décision du juge des contentieux de la protection, au motif que l’opposition à l’injonction de payer est selon elle irrecevable. L’affaire est pendante devant la Cour d’appel de [Localité 4], de sorte que le sort du titre exécutoire n’est pas scellé. A titre subsidiaire, elle expose que le jugement du 13 mars 2025 n’est pas définitif car frappé d’appel, de sorte qu’elle dispose toujours d’un titre exécutoire, qui n’est par ailleurs pas prescrit, de sorte que la saisie est valable. Sur la demande de dommages et intérêts, elle indique que la débitrice ne démontre pas l’existence d’une faute, et que la jurisprudence citée ne correspond pas à la présente affaire.
Le Juge de l’exécution a soulevé d’office à l’audience les dispositions d’ordre public de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la recevabilité de la contestation, et les parties ont été mises en mesure de présenter leurs observations.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, si Madame [X] [K] sollicite l’irrecevabilité des demandes de la société EOS FRANCE, elle ne développe dans ses écritures aucune fin de non-recevoir en ce sens. Le créancier développe dans ses propres écritures ses arguments sur sa qualité à agir, mais il y a lieu de constater que celle-ci n’est pas contestée, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
C’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 4 mai 2022 et dénoncée à la débitrice le 6 mai 2022.
Madame [X] [K] a contesté la saisie-attribution par assignation en date du 7 juin 2022, soit dans le délai d’un mois prévu à l’article R. 211-11 susvisé.
Madame [X] [K] produit la lettre recommandée avec avis de réception de dénonciation de sa contestation à l’huissier instrumentaire, envoyée le 8 juin 2022, soit le lendemain.
Il en résulte que la procédure de contestation de la saisie-attribution litigieuse est recevable.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. De plus, l’exécution provisoire n’interdit pas au juge de surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’il estime que la solution du litige devant la Cour d’appel est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige.
En l’espèce, si la société EOS FRANCE ne produit pas de déclaration d’appel, elle produit des conclusions d’appelante devant la Cour d’appel de Basse-Terre aux fins de réformation du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 13 mars 2025, et le fait qu’un appel ait été interjeté n’est pas contestée par la demanderesse.
La Cour d’appel de [Localité 4] doit ainsi trancher directement le sort du titre exécutoire qui fonde la saisie-attribution contestée devant le juge de l’exécution dans le cadre de la présente affaire. Dès lors, nonobstant l’exécution provisoire attachée au jugement du 13 mars 2025, il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Dans cette attente, les effets de la saisie sont maintenus (indisponibilité des sommes) mais le créancier ne pourra en obtenir le paiement tant qu’il n’aura pas été statué par le juge de l’exécution sur la présente contestation de la saisie-attribution.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable la contestation de Madame [X] [K] de la saisie attribution pratiquée le 4 mai 2022 à la demande de la SAS EOS FRANCE sur ses comptes entre les mains de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, pour la somme de 21.482,89 euros ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel de Basse-Terre à la suite de l’appel formé par la SAS EOS FRANCE à l’encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Pointe à Pitre du 13 mars 2025 (RG n°25/00440) ;
RAPPELLE que dans l’attente, l’indisponibilité des sommes résultant de la mesure de saisie-attribution du 4 mai 2022, et dénoncée le 6 mai 2022, est maintenue ;
RAPPELLE que dans l’attente, la SAS EOS FRANCE ne peut obtenir le paiement de ces sommes rendues indisponibles par ladite saisie-attribution ;
RESERVE les surplus des demandes et les dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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