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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 24/00149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
POLE SOCIAL
Contentieux général de la sécurité sociale
N° Minute : 26/00002
Affaire : N° RG 24/00149 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DBFR
Code : A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Copie certifiée conforme délivrée en LRAR à CPAM 90 POUR LA CPAM 70 le :
Copie certifiée conforme délivrée en LS à Me DUVAL le :
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire délivrée en LRAR à SAS [1] le :
JUGEMENT RENDU LE 23 JANVIER 2026
Dans l’affaire opposant :
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphen DUVAL, avocat au barreau de DIJON
Et
PARTIE DÉFENDERESSE
Organisme CPAM 90 POUR LA CPAM 70
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Mme [T], responsable du service juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social,
Madame Rejane MANDRILLON, Assesseur titulaire représentant les employeurs du régime général,
Madame Marie Françoise GAILLARDET, Assesseur titulaire représentant les salariés du régime général,
Assistés de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier, (hors délibéré)
Lors du prononcé :
Monsieur Yanis ENSAAD, Président de la formation de jugement du Pôle Social, assisté de Madame Sandra FOISSOTTE, secrétaire faisant fonction de greffier,
A l’audience publique de plaidoirie du 28 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
Prononcé le 23 janvier 2026, par mise à disposition au Greffe de la juridiction en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile la décision dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 novembre 2021, Mme [S] [Y], salariée de la société [1] en qualité d’ouvrière, a été victime d’un accident de travail.
Le même jour, la société [1] a établi une déclaration d’accident du travail auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] (ci-après la CPAM) en mentionnant que l’accident s’était produit dans les circonstances suivantes : « Mme [Y] s’est bloqué le dos en rattrapant un carton de poudre qu’elle prenait en hauteur ».
Le certificat médical initial établi le jour des faits par le docteur [K] fait état d’une « contracture musculaire para vertébrale droite ».
Par courrier en date du 22 novembre 2021, la CPAM a informé la société [1] qu’elle prenait en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 7 janvier 2022, la CPAM a réceptionné un certificat médical de prolongation établi le 3 janvier 2022 par le docteur [K] fait état d’une contracture dorso lombaire ainsi que d’une nouvelle lésion : gonalgie droite lésion du ligament croisé.
Par courrier en date du 9 mars 2022, après avis du médecin conseil, la CPAM a informé la société [1] qu’elle prenait cette nouvelle lésion au titre de l’accident du travail du 9 novembre 2021.
Par courrier du 9 février 2024, la société [1] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la CPAM (ci-après la [2]) la décision de prise en charge de l’accident du 9 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle. Cette dernière a rejeté la demande la société [1] le 11 avril 2024.
Par requête reçue le 21 juin 2024, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul aux fins de voir la décision de la CPAM déclarée inopposable.
Par jugement avant dire droit en date du 11 avril 2025, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces, et désigné le Docteur [F] [G], afin de :
— se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents en rapport avec l’accident du travail du 9 novembre 2021, présents dans son dossier médical ;
— déterminer si la durée des soins et les arrêts de travail depuis le 9 novembre 2021 sont en lien direct avec l’accident du 9 novembre 2021 pris en charge au titre des risques professionnels ;
— dans la négative, déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à cet accident du travail ;
— déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, rechercher s’il existe un état pathologique prééxistant ;
— indiquer à quelle date la guérison ou la consolidation peut être fixée ;
— fournir plus généralement toute information utile à la solution du dossier.
Le Docteur [G] a vaqué à sa mission et a rendu son rapport en date du 12 août 2025, lequel conclut en ces termes : « la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’incident du travail du 9 novembre 2021 s’étend du 9 novembre au 1er décembre 2021, celles de soins imputables du 2 décembre 2021 au 1er février 2022 ».
L’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle les parties, régulièrement convoquées, ont comparu ou ont été représentées.
Aux termes de ses conclusions après expertise soutenues oralement à l’audience, la société [1], représentée par son conseil, maintient sa contestation et sollicite du tribunal l’homologation du rapport d’expertise.
En réponse, la CPAM s’en rapporte à justice.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité de l’accident du travail et des arrêts et soins subséquents
Aux termes de l’article L. 443-1 du code de la sécurité sociale « sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations ».
Selon l’article L. 443-2 du même code, « si l’aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d’un traitement médical, qu’il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la Caisse primaire d’assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute ».
Une rechute se définit comme l’aggravation des lésions liées à un accident du travail initial (ou à une maladie professionnelle) après sa consolidation ou guérison en lien avec le sinistre sans intervention d’un état pathologique indépendant évoluant pour son propre compte entraînant pour la victime la nécessité d’un traitement médical.
La preuve de la rechute incombe à la victime en l’absence de présomption d’imputabilité applicable.
Au terme de son rapport, le Docteur [G], médecin consultant du tribunal, indique que « ce n’est que le 2 décembre 2021 qu’apparaît la notion d’une gonalgie droite, sans autre précision. Le 3 janvier 2022, le certificat est plus descriptif : épanchement, chondropathie ulcérée, microfissurations ménisque, atteinte LCA […]. Il s’agit de lésions conséquentes, qui, si elles étaient survenues le 9 novembre 2021, auraient témoigné d’un traumatisme certain du genou droit. Il est difficile d’imaginer que la patiente aurait pu attendre un mois avant d’en parler à son médecin […]. Il ne peut donc exister aucun lien entre les lésions du genou droit et l’accident du travail du 9 novembre 2021. L’arrêt de travail, en relation avec l’accident du travail du 9 novembre 2021, est justifié jusqu’à la constatation des gonalgies droites, les soins jusqu’à la dernière constatation des lombalgies ».
L’expert conclut que « la durée des arrêts de travail en relation directe et certaine avec l’incident du travail du 9 novembre 2021 s’étend du 9 novembre au 1er décembre 2021, celles de soins imputables du 2 décembre 2021 au 1er février 2022 ».
Par conséquent, en l’absence de contestation de la CPAM, il sera fait droit à la demande d’inopposabilité, à l’égard de la société [1], des arrêts de travail prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement à la date du 1er décembre 2021.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du Code de la Sécurité Sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la CPAM.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul statuant en formation de jugement, après débats en audience publique, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATE que les arrêts de travail en lien direct avec l’accident du travail du 9 novembre 2021 prennent fin le 1er décembre 2021 (inclus) ;
FIXE au 2 février 2022, la date de la consolidation de l’accident du travail survenu le 9 novembre 2021 à Mme [S] [Y] ;
Par conséquent,
DECLARE inopposables à la société [1] les arrêts de travail prescrits à Mme [S] [Y] postérieurement à la date du 1er décembre 2021 ;
ENJOINT à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] à la régularisation de la situation administrative de la société [1] ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-[Localité 3] au paiement des entiers dépens et des frais d’expertise ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 23 janvier 2026 et signé par le Président et la Secrétaire faisant fonction de greffier.
LA SECRETAIRE faisant fonction de greffier, LE PRÉSIDENT,
S. FOISSOTTE Y. ENSAAD
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