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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 30 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
☎ : [XXXXXXXX01]
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00089 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DLYC
Patiente : Mme [L] [M]
ORDONNANCE
Nous, David FORGEOT, juge au tribunal judiciaire de Vesoul, agissant en remplacement de Madame [R] [U], légitimement empêchée, par ordonnance de madame la présidente du Tribunal Judiciaire de Vesoul du 21 avril 2026 ;
assisté de Christophe MORIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête de Monsieur le préfet de la Haute-[Localité 4] en date du 28 avril 2026, enregistrée au greffe le 28 avril 2026 à 15h10 tendant au contrôle de la mesure de soins psychiatriques dont :
Madame [L] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 10 octobre 1971 à [Localité 6] (TERRITOIRE DE [Localité 6])
assistée de Me Pierre-Henri BARRAIL, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7] et Nord Franche-Comté ;
Vu le certificat médical établi le 20 avril 2026 par le Dr [G] [V] ;
Vu l’arrêté municipal pris le 20 avril 2026 par le maire de [Localité 8] et décidant d’une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de Madame [L] [M] ;
Vu la notification donnée à la personne le 21 avril 2026 de cet arrêté municipal ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur [A] [O], Préfet de Haute-[Localité 4], et daté du 21 avril 2026 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [L] [M] ;
Vu la notification donnée à la personne le 21 avril 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 avril 2026 par le Dr [P] [K] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 avril 2026 par le Dr [F] [E];
Vu l’arrêté préfectoral pris par M. [A] [O] Préfet de la Haute-[Localité 4] et daté du 23 avril 2026 ;
Vu la notification donnée à la personne le 24 avril 2026 de cet arrêté préfectoral ;
Vu la saisine par le préfet du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique reçue au greffe de la juridiction le 27 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé rédigé le 27 avril 2026 par le Dr [F] [E] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 avril 2026 ;
Vu la convocation à l’audience de l’UDAF 70 le 29 avril 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 29 avril 2026 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Que madame [L] [M] est hospitalisée depuis le 20 avril à la suite d’un arrêté pris par le maire de [Localité 8] sur la base d’un certificat médical daté du même jour et relevant un syndrome de diogène associé à un syndrome de [Localité 9], un syndrome dépressif caractérisé d’intensité sévère d’intensité sévère avec anhédonie, aboulie, sentiment de vide, errance, idéation suicidaire avec scénarios envisagés, la patiente rapportant avoir volontairement allumé un feu à partir d’une accumulation de cartons à son domicile, celle-ci étant dépassée par la situation et étant incapable de maîtriser l’incendie ;
Qu’un arrêté du préfet de Haute-[Localité 4] a ordonné le maintien en hospitalisation complète du patient le 23 avril 2026 sur la base des certificats médicaux dits de 24 et 72 heures datés respectivement des 21 avril 2026 et 23 avril 2026 ;
Qu’à l’audience, Madame [L] [M] relate avoir allumé un feu chez elle, qu’après avoir précisé avoir fait cela par désoeuvrement, elle ajoute être en dépression depuis le décès de son compagnon en juillet dernier, qu’elle explique que, depuis son arrivée au sein de l’établissement, même s’il y à des jours où elle ne sent pas bien et fait des cauchemars, elle ressent une amélioration, notamment parce qu’elle y fait des activités alors qu’à son domicile elle s’ennuie, qu’elle explique n’être nullement opposée à la poursuite de la mesure et souhaiter se donner du temps mais, qu’en revanche, elle conteste l’avis motivé du 27 avril 2026, établi par le Dr [F] [E], en ce qu’elle soutient ne jamais avoir refusé les soins ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 27 avril 2026 qui indique que la patiente présente toujours une symptomatologie dépressive avec tristesse de l’humeur, anhédonie, troubles du sommeil, idées suicidaires non scénarisées, et sentiment d’inutilité et d’incurabilité ; que le psychioatre relève également que madame [M] demeure très réticente aux soins la gravité de son état. Le psychiatre estime également que sa situation sociale est très précaire et n,écessite un bilan et précise que le traitement est régulièrement réadapté mais qu’aucune évolution n’est encore constatée, nécessitant la poursuite de la prise en charge hospitalière ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’ainsi en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Madame [L] [M] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier
* à l’avocat
* au curateur/curatrice
* à Monsieur le Préfet de Haute-[Localité 4]
* au ministère public.
Fait en notre cabinet, le 30 avril 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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