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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 22 janv. 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJ3G
Patient : M., [O], [X]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête du patient en date du 15 janvier 2026, enregistrée au greffe le 15 janvier 2026 à 13h10 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [O], [X],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 07 Avril 2004 à, [Localité 2] (HAUTE, [Localité 5])
assisté de Me Lise LACHAT, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu l’arrêté préfectoral pris par Madame, [N], [A], directrice de cabinet, et daté du 28 mai 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [O], [X] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique rejetant la demande de mainlevée déposé par Monsieur, [O], [X] et maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 31 décembre 2025 ;
Vu le certificat médical mensuel de situation établi le 9 janvier 2026 par le Dr, [D] ;
Vu la requête en mainlevée reçue au greffe de la juridiction le 15 janvier 2026 ;
Vu l’avis motivé en date du 20 janvier 2026 établi par Dr, [D];
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 21 janvier 2026 ;
Vu le débat contradictoire en date du 22 janvier 2026 ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 21 janvier 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Attendu que Monsieur, [O], [X] a été admis en hospitalisation complète suivant la procédure décrite ci-dessus ;
Que les certificats médicaux ont été régulièrement établis tous les mois depuis la dernière décision du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du 3 juillet 2025, de même que les décisions administratives de maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte ;
Que le procureur de la république demande la poursuite de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète par avis du 21 janvier 2026 ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [O], [X] maintient sa demande de mainlevée de la mesure expliquant qu’il ne supporte plus son hospitalisation ; qu’il précise ne plus être en mesure de se contenir, ajoutant avoir “péter un câble” et insulter les soignants ; qu’il estime qu’un retour à domicile lui permettrait de s’apaiser ;
Attendu que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé du 20 janvier 2026 qui relève que l’état du patient n’a pas évolué ; qu’ainsi, Monsieur, [O], [X] présente une impulsivité, une intolérance à la frustration, une immaturité, une déficience intellectuelle ainsi que des troubles caractériels de nature à engendrer un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
Qu’aussi, en l’état de ces constatations médicales sur l’état mental du patient et son consentement aux soins établis par les certificats médicaux versés en procédure et pour lesquels le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut substituer son appréciation à celle des médecins, aucune irrégularité de procédure n’ayant été soulevée par le conseil du patient, son hospitalisation complète sera maintenue ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mainlevée formée par Monsieur, [O], [X] ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [O], [X] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à l’avocat,
* au curateur,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 5] ;
* au ministère public
Fait en notre cabinet, le 22 janvier 2026 à 15h00.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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