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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 5 déc. 2025, n° 25/00842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Décision du : 05 Décembre 2025
[O]
C/
S.A.R.L. MYTZVAH Exerçant sous l’enseigne commerciale “INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3]”,
N° RG 25/00842 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J64V
n°:
ORDONNANCE
Rendue le cinq Décembre deux mil vingt cinq
par Madame [X] [G], Juge, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MYTZVAH Exerçant sous l’enseigne commerciale “INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3]”,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Patrick ROESCH de la SELARL JURIDOME, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 14 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 septembre 2022, Monsieur [N] [O] a acquis auprès de la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], une moto neuve de marque INDIAN SCOUT BOBBER, que Monsieur [N] [O] avait elle-même acquise auprès du constructeur, la S.A.S. POLARIS FRANCE.
Cet achat a fait suite à la régularisation d’un bon de commande, en date du 25 juin 2022, pour un prix de 18 978,99 € TTC.
Le 14 juillet 2023, Monsieur [O] a subi une avarie par rupture de l’étrier de frein arrière en circulation.
Le 25 juillet 2023, la moto était remorquée dans les locaux de la S.A.R.L. MYTZVAH.
Le 22 septembre 2023, la S.A.R.L. MYTZVAH a établi un devis de réparation pour un montant de 2480,21 € TTC.
Monsieur [N] [O] a saisi son assureur de protection juridique, qui a mandaté le cabinet EVALYS 63, aux fins d’expertise amiable. Monsieur [C], expert, a établi son rapport le 4 décembre 2023.
Par acte d’assignation en date du 29 janvier 2024, Monsieur [N] [O] a assigné la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne commerciale INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], devant le juge des référés de [Localité 3], afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par acte d’assignation en date du 27 mars 2024, la S.A.S. MYTZVAH a assigné la S.A.S. INDIAN MOTORCYCLE FRANCE POLARIS FRANCE devant le juge des référés de [Localité 3], afin que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance du 25 juin 2024, le juge des référés a ordonné l’organisation d’une expertise confiée à Monsieur [H] [E].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice, signifié le 20 février 2025, Monsieur [N] [O] a fait assigner la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE CLERMONT-FERRAND, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, au vu des articles 1641 et suivants du code civil, L. 217-1 et suivants du code de la consommation, aux fins notamment d’obtenir la résolution de la vente intervenue le 10 septembre 2022.
La S.A.R.L. MYTZVAH a saisi le juge de la mise en état par des conclusions d’incident notifiées au RPVA, le 23 juin 2025 et a sollicité l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise judiciaire et de voir réserver les dépens.
Elle fait valoir que les opérations d’expertise réalisées par Monsieur [E] sont sujettes à caution, en ce que :
Le rapport d’expertise est porteur d’inexactitudes, notamment quant à l’opération de montage du support latéral de plaque ;Il y a eu un « antécédent » entre le gérant de la S.A.R.L. MYTZVAH, Monsieur [Y] [J] et Monsieur [E], la concession n’ayant pas répondu favorablement à une demande de l’expert dans le cadre d’une précédente affaire, de sorte que le rapport est « peut-être » empreint de partialité ; La réunion n’a pu se tenir dans sa concession, mais dans un autre lieu, où elle n’avait ni ses habitudes, ni ses outils, ce qui a biaisé la reconstitution du commémoratif.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 juin 2025, Monsieur [N] [O] demande de :
Juger la S.A.R.L. MYTZVAH irrecevable en sa demande non fondée de « nouvelle expertise » qui excède la compétence du juge de la mise en état ; La condamner à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il considère que la demande de la S.A.R.L. MYTZVAH aux fins de nouvelle expertise est dilatoire et relève de la compétence du juge du fond, qui appréciera si le premier rapport établi par Monsieur [E] est insuffisant et nécessite un complément d’expertise, ou s’il y a lieu de l’écarter et d’ordonner une contre-expertise. Il ajoute que la S.A.R.L. MYTZVAH ne soulève pas de moyen relatif à l’absence de régularité du rapport en lui-même et que les moyens soulevés sont hasardeux.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures précitées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 5 décembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande d’expertise présentée par la S.A.R.L. MYTZVAH et la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [N] [O]
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ; […] ».
La demande de désignation d’un nouvel expert, en raison de l’insuffisance des diligences accomplies par l’expert initialement commis en référé, relève de la seule appréciation du juge du fond (Cass. 2e civ., 2 juill. 2020, n° 19-16.501).
Par ailleurs, il appartient aux juges du fond, s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, sur la demande d’une des parties, une nouvelle expertise (Civ. 2ème, 18 Octobre 2005 – n° 03-30.758).
L’expertise a pour objet d’éclairer le juge, qui ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ainsi qu’il ressort des articles 144 et 232 du code de procédure civile.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état d’apprécier la compétence de l’expert, ni la teneur et la pertinence de son rapport d’expertise.
Il appartient au contraire au juge du fond d’apprécier si le rapport d’expertise lui apporte les éléments nécessaires pour statuer sur les demandes dont il est saisi ou s’il convient d’ordonner une nouvelle mesure d’instruction.
La demande de la S.A.R.L. MYTZVAH, qui doit s’analyser en demande de « contre-expertise » ne relève donc pas de l’appréciation du juge de la mise en état, mais du tribunal qui sera amené à connaître du fond de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, de désigner un nouvel expert.
La demande est déclarée irrecevable, comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur les mesures accessoires
La S.A.R.L. MYTZVAH, qui succombe à l’incident, en supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, il y a lieu de condamner la S.A.R.L. MYTZVAH à payer à Monsieur [N] [O] une somme que l’équité commande de fixer à 500 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la mise en état du dossier
Il convient de renvoyer le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026, la S.A.R.L. MYTZVAH étant invitée à conclure avant cette date.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et non susceptible d’appel immédiat indépendamment du jugement sur le fond sauf sur autorisation de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel,
DECLARONS la demande de nouvelle expertise présentée par la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], IRRECEVABLE comme relevant de la compétence du juge du fond ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], à payer à Monsieur [N] [O] la somme de 500 € (cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], aux dépens de l’incident ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état électronique du jeudi 15 janvier 2026 et invitons la S.A.R.L. MYTZVAH, exerçant sous l’enseigne INDIAN MOTORCYCLE [Localité 3], à conclure au fond avant cette date.
La présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier,
Le greffier, Le juge de la mise en état,
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