Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 13 nov. 2024, n° 24/04104 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04104 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Min N° 24/00873
N° RG 24/04104 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVVW
M. [P] [V]
C/
S.A.S. M. K. AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 13 novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [V]
domicilié : chez Me Farid ATMANI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Farid ATMANI, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. M. K. AUTO
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Noël LEUTHEREAU
Greffier : Florine DEMILLY
DÉBATS :
Audience publique du : 25 septembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Farid ATMANI et S.A.S. M. K. AUTO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [B] [V] a acquis auprès de la SAS M. K. AUTO un véhicule de marque Ford, de modèle Mondeo, immatriculé [Immatriculation 7], selon certificat de cession du 27 juin 2022, au prix de 1 290 euros.
Le véhicule a fait l’objet d’une panne le 28 juin 2022 avant d’être remorqué et qu’un premier diagnostic soit dressé par le garage Ford Nord-Est Automobiles.
Le 13 juillet 2022, le garage SARL [Adresse 6] a procédé à l’enlèvement du véhicule et à son transfert dans son établissement.
M. [B] [V] a averti son assureur et une expertise s’est déroulée le 10 août 2022 avant qu’un rapport soit rendu le 11 août 2022.
À défaut de règlement amiable du différend, M. [B] [V] a, par acte de commissaire de justice du 24 juin 2024, fait assigner la SAS M. K. AUTO à l’audience du 25 septembre 2024 du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— prononcer la résolution de la vente réalisée le 27 juin 2022 ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 1 290 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 91,51 euros au titre du prix d’achat du carburant non consommé ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 90 euros au titre des frais de diagnostic ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 501,20 euros au titre des frais de remorquage du véhicule ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 650 euros au titre des frais d’immobilisation du véhicule ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 54,50 euros au titre de la police d’assurance ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 5 385 euros au titre des frais de gardiennage du véhicule ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui régler la somme de 600 euros au titre du préjudice subi ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à prendre en charge les frais inhérents à la restitution du véhicule ;
— condamner la SAS M. K. AUTO à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l’audience du 25 septembre 2024, M. [B] [V], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance aux termes duquel il fait valoir, sur le fondement des articles 1641 et 1642 du code civil, que l’expertise amiable a retenu l’existence de vices cachés antérieurs à la vente du véhicule le rendant impropre à son usage. Il précise que le véhicule ayant été acquis pour des obligations professionnelles imminentes, il est évident qu’il ne l’aurait pas acquis s’il avait connu ses défauts. Il en déduit que la responsabilité de la SAS M. K. AUTO doit être retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés et que la vente doit être résolue.
Au titre de l’article 1645 du code civil, il fait valoir que l’immobilisation du véhicule lui a occasionné un préjudice dont il demande réparation par restitution du prix de vente, par compensation du carburant dont il n’a pu faire l’usage alors qu’il venait de faire le plein, par le remboursement des frais de diagnostic réalisés par le garage Ford Nord-Est, par le paiement des frais de remorquage du véhicule au garage SARL [Adresse 6] et d’immobilisation, par le paiement de la police d’assurance prise, par le remboursement du coût du gardiennage du véhicule par la SARL AUTO RUE. Par ailleurs, il rappelle avoir subi un préjudice moral distinct en raison de l’éventualité de la perte de son emploi en l’absence d’un véhicule fonctionnel et la mauvaise foi du vendeur pouvant être qualifiée de résistance abusive.
Lors de cette audience, la SAS M. K. AUTO ne comparaît pas ni n’est représentée. Le présent jugement étant susceptible d’appel, il sera dès lors réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la non-comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS M. K. AUTO a régulièrement été assignée a personne morale. Elle n’a cependant pas comparu et n’était pas représentée lors de l’audience. Il sera dès lors fait application des dispositions qui précèdent.
2. Sur la résolution de la vente
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur, qui entend mettre en œuvre la garantie des vices cachés, de démontrer que les conditions en sont réunies à savoir :
— l’existence d’un vice,
— la gravité du vice,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice par rapport à la vente.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de toutes (Cass. Civ. 2e, 25 mai 2022, n° 21-12.081)
En l’espèce, le véhicule Ford mondeo, objet de la vente, a été mis en circulation pour la première fois en 2017, tel qu’il résulte du certificat d’immatriculation. Il a fait l’objet d’un contrôle technique défavorable le 30 novembre 2021, d’un contrôle technique favorable le 25 janvier 2022 puis d’un nouveau contrôle technique favorable le 27 juin 2023 par la SAS M. K. AUTO qui l’a vendu à M. [B] [V] le 27 juin 2022 au prix de 1 290 euros.
Le dernier contrôle technique, réalisé le 27 juin 2023, porté à la connaissance de M. [B] [V] lors de la vente, met en évidence cinq défaillances mineures, c’est-à-dire ne nécessitant pas de contre-visite, portant sur le réglage des feux de brouillard avant (mauvaise orientation horizontale du feu de brouillard avant gauche), les amortisseurs (protection défectueuse à l’avant droit et gauche), l’état général du châssis (corrosion à l’avant et l’arrière), l’état de la cabine et de la carrosserie (panneau endommagé à l’avant gauche et à l’arrière gauche), et les portes et poignées de porte (portière, charnière, serrures ou gâches détériorées à l’avant droit).
Le diagnostic réalisé sur le véhicule par le garage Ford Nord-Est le 04 juillet 2022 à la suite de l’immobilisation du véhicule le 28 juin 2022, mentionne un mauvais fonctionnement de la commande de dosage de carburant de la pompe d’injection, une performance de la commande A de suralimentation de turbocompresseur/compresseur, un mauvais fonctionnement du PCM (module de commande du groupe motopropulseur) et une pression dans la rampe d’injection trop faible au démarrage du moteur.
Selon l’expert amiable mandaté par M. [B] [V], le véhicule présente des défaillances affectant l’usage et touchant la sécurité. Il note que le moteur ne démarre pas vraisemblablement en raison de la défectuosité de la pompe d’injection, et qu’une fuite d’huile importante au niveau du joint spy du vilebrequin a été relevé, pouvant affecter la longévité du moteur. Il a noté la présence de flexibles de freins arrières en mauvais état constituant un risque sécuritaire pour le freinage.
L’expert conclut que compte tenu de sa faible utilisation, ces défaut prennent naissance avant la vente, et que M. [B] [V], qui n’est pas un professionnel de l’automobile, ne pouvait, même dans le cadre d’un examen attentif, appréhender ces défectuosités. Il affirme que le coût de la reprise s’évalue à 3 000 euros et que le véhicule n’est donc pas réparable économiquement, notant que la responsabilité de la SARL M. K. AUTO au titre de la garantie légale de conformités, apparaît engagée.
Il ressort de ces éléments que la défectuosité de la pompe d’injection a été corroborée à la fois par le diagnostic du garage Ford Nord-Est et l’expert, les autres éléments n’étant cependant mentionnés que dans l’expertise qui ne peut, à elle seule, permettre de retenir un vic, conformément aux textes qui précèdent. Il est par ailleurs à noter que la pompe à injection n’est pas une pièce d’usure et que l’âge du véhicule ou son kilométrage ne permettaient pas de retenir que ce vice résultait d’un usage normal de la chose.
Par ailleurs, tel que le rappelle l’expert, ces vices n’étaient pas décelables par un non-professionnel comme M. [B] [V] et la survenance de la panne, moins d’un jour après la vente, permet de retenir que ce vice était antérieur à la vente.
L’expert conclut que le coût des réparations ne rendrait pas la réparation économiquement rentable de telle sorte qu’elles doivent être considérés comme ayant rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné.
Il résulte de ces éléments que la preuve est rapportée de l’existence d’un vice caché préalable à la vente, rendant le véhicule impropre à sa destination et d’une importance telle que l’acquéreur ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.
Il convient donc d’ordonner la résolution de la vente et, en conséquence, la restitution du prix d’un montant de 1 290 euros à M. [B] [V] par la SAS M. K. AUTO, outre la restitution du véhicule au frais de cette dernière.
3. Sur la réparation des préjudices
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, il appartient aux parties de prouver conformément à la loi les faits propres à fonder leurs prétentions.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les vices, y compris non apparents, affectant la chose qu’il vend.
En l’espèce, la SAS M. K. AUTO, vendeur du véhicule litigieux, étant un garage professionnel, elle est présumée avoir eu connaissance du vice affectant la chose et sera en conséquence tenue de tous les dommages et intérêts envers l’acquéreur conformément à l’article 1645 susvisé.
Il convient cependant d’analyser les demandes formées à ce titre par M. [B] [V] afin de déterminer si elles sont justifiées.
3.1. Sur le prix d’achat du carburant non-consommé
En l’espèce, M. [B] [V] ne verse aucun justificatif pour le montant du plein qu’il dit avoir fait. Il sera donc débouté de cette demande.
3.2. Sur les frais de diagnostic
En l’espèce, il résulte du courrier électronique du garage Ford Nord-Est que le coût du diagnostic était de 90 euros.
La SAS M. K. AUTO sera donc condamnée à payer cette somme à M. [B] [V] en réparation de son préjudice.
3.3. Sur les frais de remorquage du véhicule
En l’espèce, M. [B] [V] verse une facture d’un montant de 444 euros au titre du rapatriement de son véhicule au garage de la SARL [Adresse 6]. Cependant, s’il verse des tickets d’autoroute du 13 juillet 2022 et sollicite à ce titre qu’une somme de 57,20 euros soit ajouté au coût du remorquage, il ne précise pas en quoi ces trajets auraient été rendus nécessaires.
La condamnation de la SAS M. K. AUTO à ce titre sera donc limitée à 444 euros.
3.4. Sur les frais d’immobilisation
En l’espèce, M. [B] [V] fait valoir qu’il avait acquis le véhicule pour effectuer des trajets pour une mission temporaire dans le Morbihan pendant la période estivale. Il sollicite ainsi d’être indemnisé à hauteur de 10 euros par jour, du 28 juin 2022 au 31 août 2022, soit sur 65 jours.
Cependant, M. [B] [V] ne justifie pas dudit contrat de travail, le tribunal n’étant par ailleurs pas informé sur le fait de savoir s’il possédait ou non un autre véhicule ou s’il a pu se rendre, malgré tout, sur son lieu de travail.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3.5. Sur les frais de police d’assurance
En l’espèce, M. [B] [V] fait valoir qu’il a souscrit un contrat d’assurance auprès d’Abeille Assurance pour son véhicule, pour 218 euros. Il demande à être dédommagé à hauteur de trois mois sur cette période, soit pour 54,50 euros.
Cependant, il ne verse aucun justificatif d’assurance.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
3.6. Sur les frais de gardiennage du véhicule
En l’espèce, M. [B] [V] fait valoir que son véhicule a été remorqué le 13 juillet 2022 et qu’il est depuis lors en garage. Il verse à ce titre une facture de 5 385 euros de frais de gardiennage.
Cependant, la facture produite ne porte pas sur le véhicule litigieux mais sur un véhicule de marque Peugeot, de modèle 206 plus, immatriculé [Immatriculation 5].
À défaut de démontrer le montant des frais de gardiennage, M. [B] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
3.7. Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En l’espèce, M. [B] [V] soutient qu’ayant besoin dudit véhicule dans ses déplacements professionnels, l’impossibilité de l’utiliser lui a causé un préjudice moral constitué par la crainte de perdre son emploi. Il soutient que cela a entraîné chez lui des répercussions psychologiques dans un contexte professionnel compliqué.
Cependant, il ne verse aucun élément de nature à étayer ces éléments.
Il fait par ailleurs valoir que la résistance de la SAS M. K. AUTO peut s’apparenter à de la résistance abusive.
Il est rappelé à ce titre que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol, l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’étant pas constitutive en soi d’une faute.
Dans le cas présent, M. [B] [V] ne caractérise pas la mauvaise foi de la SAS M. K. AUTO, étant par ailleurs à noter que n’a été produit aucune des correspondance qu’il aurait pu avoir avec elle. Il sera donc débouté de sa demande au titre de son préjudice moral.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 code de procédure civile, la SAS M. K. AUTO succombant principalement à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Étant condamné aux dépens, elle sera également condamnée, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, à payer à M. [B] [V] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Aucun élément ne s’y opposant et en application de l’article 514 du Code de procédure civile, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
ORDONNE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Ford, modèle Mondeo, immatriculé [Immatriculation 7], intervenue le 27 juin 2022 entre la SAS M. K. AUTO et M. [B] [V] ;
ORDONNE la restitution dudit véhicule à la SAS M. K. AUTO, aux frais de celle-ci ;
CONDAMNE la SAS M. K. AUTO à restituer à M. [B] [V] la somme de 1 290 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE la SAS M. K. AUTO à payer à M. [B] [V] la somme de 90 euros de dommages et intérêts au titre des frais de diagnostic ;
CONDAMNE la SAS M. K. AUTO à payer à M. [B] [V] la somme de 444 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remorquage du véhicule ;
DÉBOUTE M. [B] [V] de ses demandes en dommages et intérêts au titre du prix d’achat du carburant non-consommé, des frais d’immobilisation, des frais de polices d’assurance et des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE M. [B] [V] de sa demande en dommage et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE la SAS M. K. AUTO aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS M. K. AUTO à payer à M. [B] [V] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Le présent jugement prononcé hors la présence du public, par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024, a été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Atteinte ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Établissement ·
- Intégrité
- Habitat ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation
- Bail ·
- Contrôle ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Loyers, charges ·
- Accessoire ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Trust ·
- Titre gratuit ·
- Donations ·
- Mutation ·
- Droit d'enregistrement ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Recouvrement ·
- Acte
- Société d'assurances ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance
- Europe ·
- Piscine ·
- Mise en état ·
- Eaux ·
- Mesure d'instruction ·
- Cabinet ·
- Demande d'expertise ·
- Carrelage ·
- Adresses ·
- Assureur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Architecte ·
- Consorts ·
- Ouvrage ·
- Budget ·
- Responsabilité ·
- Coûts ·
- Dépassement ·
- Construction ·
- Honoraires ·
- Titre
- Expertise ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Enseigne commerciale ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Fond ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Certificat ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Avocat ·
- République française ·
- Pouvoir ·
- Courrier ·
- Copie
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.