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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 27 nov. 2024, n° 24/55468 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55468 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55468 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5MC4
N° : 7
Assignation du :
31 Juillet 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 27 novembre 2024
par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
La société PF GRAND [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS – #P0370
DEFENDERESSE
L’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] (BISP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fanny LAINÉ, Première vice-présidente adjointe, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
FAITS ET PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 31 juillet 2024, la société PF GRAND PARIS a assigné l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF PARIS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de :
condamner l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] à lui payer la somme provisionnelle de 714.146,51 euros au titre des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation dus, pour l’occupation de locaux sis [Adresse 3] l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens.
A l’audience du 24 octobre 2024, la société PF GRAND [Localité 7] a réitéré l’ensemble des demandes formées dans l’assignation.
Régulièrement assignée par acte remis à étude, l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
La présente décision sera donc réputée contradictoire en application des dispositions des articles 473 et 474 du Code de procédure civile.
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date de la présente ordonnance.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la demande de provision
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être quasi-délictuelle, contractuelle ou délictuelle.
S’agissant de la question de la charge de la preuve, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.
En outre, il doit être rappelé que le juge des référés ne peut pas interpréter un contrat sans trancher une contestation sérieuse. Cependant, il est bien évident que le juge des référés est tenu d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis et qu’il ne tranche alors évidemment pas à cette occasion de contestation sérieuse.
L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine.
Enfin, si le juge des référés retient l’existence d’une contestation sérieuse, ce constat ne remet pas en cause la compétence du juge des référés, mais entraîne une décision de non-lieu à référé, emportant le rejet des demandes.
En l’espèce, la demanderesse verse notamment aux débats :
la copie d’un chèque du 19 septembre 2019 émis par l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] au profit de PERIAL, groupe auquel appartient la société PF GRAND [Localité 7], de 71.376,80 euros, chèque dont la demanderesse reconnaît l’encaissement, et sur lequel la défenderesse est domiciliée [Adresse 4] mail du service comptabilité de l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] du 29 avril 2020 intitulé « [Localité 7] ENTREPRENEURS : demande de renouvellement de bail » dans lequel la défenderesse donne des informations sur les conditions d’utilisation des locaux (jardin d’enfants, ERP…) et le fait qu’une autorisation du rectorat n’était pas nécessaire. Ce message vise des passages de la préfecture en 2011 et 2016un autre mail du même service du 14 juin 2021 « confirmant l’envoi d’un règlement de 75 K€ à réception » d’un RIBune ordonnance du juge des référés de [Localité 7] du 26 octobre 2022 ayant constaté la résiliation du bail liant la société PF GRAND [Localité 7] et la société NEMO pour les locaux litigieux, ordonné l’expulsion de cette dernière et de tous occupants de son chef et condamné la société NEMO à l’arriéré locatif et aux indemnités d’occupation jusqu’à libération effective des lieuxdes mails entre l’avocat de la demanderesse et le commissaire de justice indiquant que l’expulsion prévue le 28 juin 2023 était décalée au 5 juillet 2023, car il s’agissait « d’un établissement scolaire », et finalement annulée le « locataire » ayant restitué les clés début juilletle compte-rendu d’une « visite contrôle après sortie locataire » réalisée le 24 août 2023 démontrant que les locaux sont vides – une photographie de la moitié de la porte d’entrée permet de voir la moitié d’un logo « … NAL SCHOOL OF [Localité 7] »un pv de constat du 9 février 2024 constatant sur la grille de l’immeuble une plaque au nom de l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7], sur la porte d’entrée le logo « BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] » et une personne se présentant au commissaire de justice en qualité d’enseignante, confirmant que les locaux sont occupés par l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7], en qualité d’école depuis la rentrée scolaire de septembre. Des enfants étaient présents.Un pv de constat du 21 février 2024, valant état des lieux de sortie, dressé en présence d’un représentant de la société PF GRAND [Localité 7] et de M. [O] [H], représentant de l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF PARISUn décompte locatifDes factures trimestrielles adressées à la société NEMO.
L’ensemble de ces documents permet de constater, avec l’évidence requise en référés, que l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] est l’occupante effective des locaux litigieux depuis de nombreuses années, a minima depuis une période antérieure à celle du premier impayé locatif dont se prévaut le demandeur, en octobre 2019.
Il convient d’ailleurs de relever que le décompte mentionne un solde débiteur au 30 septembre 2019 de 71.376,80 euros, réglé par chèque le 30 septembre, ce qui correspond exactement au montant du chèque émis par l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] en septembre 2019, ce qui confirme la qualité d’occupant des locaux et le fait que l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] considérait devoir payer les loyers à la société PF GRAND [Localité 7].
Il apparaît ensuite que des échanges pour faire régulariser la sous location ou un nouveau bail au profit de l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] n’ont pas abouti et que les loyers n’étaient plus payés, ni par l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] ni par la société NEMO, locataire en titre.
Il est également suffisamment démontré, notamment par la visite de contrôle du 24 août 2023 puis par les PV de constats d’huissier du 9 et 21 février 2024, que la défenderesse avait libéré les lieux au début de l’été 2023, pour finalement s’y réinstaller pour la rentrée scolaire de septembre 2023, et enfin libérer à nouveau le 21 février 2024.
L’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7], qui ne comparait pas pour s’expliquer, ne justifie d’aucun paiement qu’elle aurait réalisé auprès de la société NEMO sur cette période.
Le décompte produit en demande, non contesté, ne porte trace d’aucun paiement postérieur à octobre 2019.
La société PF GRAND [Localité 7] est ainsi bien fondée à réclamer à l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] le paiement des loyers, indemnités d’occupation et accessoires qu’elle n’a pas perçu de la société NEMO, soit les sommes de :
638.915 euros pour la période du 1er octobre 2019 au 30 juin 202377.231,51 euros pour la période du 1er septembre 2023 au 21 février 2024TOTAL : 716.146,51 euros.
A la lumière de ces éléments, il n’existe donc pas de contestation sérieuse relative à l’obligation, de sorte que le juge des référés peut condamner l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] à verser, par provision, cette somme à la demanderesse.
Il convient de préciser que si la demanderesse obtenait des paiements en exécution de l’ordonnance du 26 octobre 2022, elle devra nécessairement déduire ces paiements de la somme due par la défenderesse, et réciproquement si elle obtient des paiements de BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] en exécution de la présente décision, elle devra les déduire des sommes réclamées aux défendeurs dans la décision du 26 octobre 2022.
II – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions sus-visées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] ne permet d’écarter la demande de la société PF GRAND [Localité 7] formée sur le fondement des dispositions sus-visées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] à verser à la société PF GRAND [Localité 7] une provision de 716.146,51 euros (sept-cent-seize mille cent-quarante-six euros et cinquante et un cents), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamnons l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] à payer à la société PF GRAND [Localité 7] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons l’association BILINGUAL INTERNATIONAL SCHOOL OF [Localité 7] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 7] le 27 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Fanny LAINÉ
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