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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/01548 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01548 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[Adresse 7]
C/
[K] [R] [N]
N° RG 24/01548 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HSYB
Assignation :03 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Prêt – Demande en remboursement du prêt
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
CRCAM CENTRE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [R] [N]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 8] (CAMEROUN)
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non constitué
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 Octobre 2024,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats : Valérie PELLEREAU et Greffier, lors du prononcé : Séverine MOIRE.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRE, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 septembre 2017, la [Adresse 6] a consenti à M. [K] [R] [N] un prêt Tout Habitat Facilimmo n° 00001685305, pour l’acquisition de sa résidence principale située à [Localité 5], d’un montant de 63 359 euros, au taux d’intérêt annuel fixe de 1,32 % hors assurance et remboursable en 179 échéances mensuelles de 388,18 euros chacune et une échéance de 388,92 euros.
M. [R] [N] a procédé à la vente de sa résidence principale objet du prêt consenti par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France mais n’a pas remboursé le prêt.
Par acte de commissaire de justice du 3 juillet 2024, la [Adresse 6] a fait assigner M. [R] [N] devant le présent tribunal aux fins de le condamner, au titre du prêt Habitat n° 00001685305, au paiement de la somme de 39 128,63 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1,32 % (sur la somme de 36 403,77 euros) à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
La demanderesse sollicite en outre la condamnation du défendeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande aussi que soit ordonnée l’exécution provisoire de plein droit.
M. [R] [N] a été assigné par acte délivré en application de l’article 659 du code de procédure civile. Selon le procès-verbal relatant les diligences accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte, le commissaire de justice indique avoir constaté que le nom du défendeur n’apparaissait ni sur la boîte aux lettres ni sur l’interphone, n’avoir pu rencontrer personne dans le voisinage pour lui confirmer la réalité du domicile, avoir effectué des recherches sur les pages blanches qui sont restées vaines et avoir tenté de contacter le requis en laissant un message sur son téléphone mais sans que celui-ci ne recontacte son étude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande principale :
Selon les articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Il résulte des conditions générales du contrat de prêt que le prêteur est en droit de se prévaloir de la résolution du prêt en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt. Il est également en droit de se prévaloir de la résolution du contrat si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie ou en cas de diminution de la valeur de la garantie par la faute de l’emprunteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 janvier 2024, remise à son destinataire le 20 janvier, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France, après avoir observé que le bien avait été vendu sans que le prêt soit remboursé, a mis en demeure M. [R] [N] soit de rembourser l’intégralité du prêt, soit de lui proposer une garantie sur un autre bien de valeur équivalente, sous réserve de sa propre acceptation, ce dans un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier.
Cette lettre de mise en demeure rappelait les termes de la clause du prêt relative à la déchéance du terme et à l’exigibilité du prêt et indiquait, de manière claire et non équivoque, que le prêteur mettrait en oeuvre la clause de déchéance du terme du prêt en cas d’inexécution du débiteur dans le délai de 15 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 février 2024, remise à son destinataire le 23 février, la [Adresse 6] a informé M. [R] [N] que dans la mesure où il n’avait pas donné suite à sa lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024, elle était contrainte de prononcer la déchéance du terme à la date du 20 février 2024.
Il résulte de l’article L. 313-51 du code de la consommation applicable en cas de défaillance de l’emprunteur immobilier, que lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le texte prévoit en outre que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. Selon l’article R. 313-28 du code de la consommation, l’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés. Des dispositions conformes à ces textes sont énoncées à la page 7 des conditions générales du contrat de prêt.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment de l’historique des paiements, du tableau d’amortissement et du décompte, que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France est en droit de réclamer la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
Echéances échues et impayées à la déchéance du terme
* Capital : 388,15 €
* Intérêts normaux : 41,94 €
* Cotisations d’assurance : 9,28 €
Total : 439,37 €
* Capital restant : 37 781,79 €
Total : 38 221,16 €
* Intérêts de retard à 1,32 % du 20/02/2024 au 22/05/2024 (sur 38 221,16 €) : 128,61 €
* A déduire acomptes reçus : – 1 946,00 €
Total restant dû après acomptes : 36 403,77 €
M. [R] [N] sera condamné à payer cette somme avec intérêts au taux contractuel de 1,32 % à compter du 1er juillet 2024.
L’indemnité de résolution du contrats de prêt n’ayant pas un caractère manifestement excessif, il n’y a pas lieu pour la présente juridiction de modérer d’office son montant en application de l’article 1231-5 du code civil. Mais dans la mesure où la lettre de mise en demeure du 4 janvier 2024 ne portait pas sur le montant de cette indemnité, elle ne peut produire des intérêts au taux légal qu’à compter de la date de l’assignation valant mise en demeure du débiteur de procéder à son règlement. M. [R] [N] sera par conséquent condamné à payer à la [Adresse 6] la somme de 2 674,83 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [R] [N], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France et de condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [K] [R] [N] à payer à la [Adresse 6] les sommes de :
— 36 403,77 € (trente-six mille quatre cent trois euros et soixante-dix-sept centimes), au titre du principal du prêt Habitat n° 00001685305, avec intérêts au taux contractuel de 1,32 % à compter du 1er juillet 2024 ;
— 2 674,83 € (deux mille six cent soixante-quatorze euros et quatre-vingt-trois centimes) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2024 ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [R] [N] aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRE, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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