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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00766 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBB6
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 16 avril 2026
DEMANDEUR
Monsieur [L] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Madame [E] [K] [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Yannick CARLET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 19 mars 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 16 avril 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
[L] [A] et [E] [F] ont entretenu une relation de concubinage, de laquelle sont issus deux enfants.
Suivant acte authentique reçu le 4 octobre 2012 en l’étude de Maître [P] à [Localité 3] (Morbihan), Madame [F] a consenti un prêt de 56 000 euros à rembourser au plus tard le 31 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, Madame [F] a fait pratiquer la saisie du véhicule de Monsieur [A] par déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation auprès de l’autorité administrative. La saisie a été dénoncée à Monsieur [A] par exploit du 6 février 2025.
Par assignation du 5 mars 2025, Monsieur [A] a fait citer Madame [F] en contestation de la saisie devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis. Dans ses dernières conclusions notifiées le 3 mars 2026, il demande de
À titre principal,
JUGER que la reconnaissance de dette n’a pas de cause ; JUGER que Madame [E] [F] ne justifie pas d’une créance ; JUGER que la véhicule de Monsieur [A] [L] est nécessaire pour son travail et la vie courante ; JUGER que le véhicule de Monsieur [A] [L] est insaisissable ; JUGER que la mesure est abusive ; Par conséquent,
ANNULER la reconnaissance de dette ; ORDONNER la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 février 2025 ; CONDAMNER Madame [E] [F] à payer à Monsieur [L] [A] la somme de 3 000 euros en raison du caractère abusif de la mesure ; À titre subsidiaire,
JUGER que les échéances du mois d’octobre 2012 à janvier 2020 sont prescrites ; JUGER que l’échéance du mois de mars 2025 d’un montant de 125 euros n’était pas encore exigible lors de la mesure ; Par conséquent,
ORDONNER la mainlevée partielle du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du 4 février 2025 ; CANTONNER la mesure à la somme de 22 500 euros ; ACCORDER à Monsieur [A] [L] un délai de paiement sur 24 mois et SUSPENDRE les effets de la mesure durant cette période ; En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [E] [F] à verser à Monsieur [L] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; METTRE à la charge de Madame [E] [F] le paiement des frais relatifs à la Mesure.
Monsieur [A] prétend à la nullité de l’acte notarié, contestant avoir reçu la somme prêtée. Il expose que le notaire n’a pas personnellement constaté la remise des fonds, précisant au contraire que le prêt a été fait en dehors de sa comptabilité, de sorte que la remise des fonds ne bénéficierait pas de la force probante attachée aux actes authentiques. Il entend faire valoir qu’il appartiendrait à Madame [F] de justifier du paiement de la somme.
Il indique, par ailleurs, souffrir d’un handicap et se prévaut, en conséquence, de l’insaisissabilité de son véhicule, qui serait nécessaire à sa vie courante et à son travail.
Subsidiairement, il se prévaut d’une prescription partielle de la dette, s’agissant des échéances échues du mois d’octobre 2012 à janvier 2020, soit pour un montant de 33 375 euros. Dans ce contexte, il sollicite un délai de paiement de deux années, exposant avoir réalisé 19 523 euros de revenus au titre de l’année 2024.
En réponse, Madame [F], dans ses dernières conclusions notifiées le 18 mars 2026, demande au juge de l’exécution de :
DÉBOUTER Monsieur [A] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;PRONONCER la validité du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 février 2025 ;CONDAMNER Monsieur [A] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;le CONDAMNER aux entiers dépens.
Elle soutient que si Monsieur [A] entend contester le contenu de l’acte, il lui appartiendrait de mettre en œuvre une procédure en inscription de faux, s’agissant d’une contestation de la réalité du contenu d’un acte authentique. Elle soutient qu’il incombe à Monsieur [A] de démontrer l’absence du versement et entend opposer le fait qu’il aurait reconnu le principe de la dette par courrier en date du 10 février 2025.
Quant à la prescription, elle se prévaut d’un point de départ au 31 mars 2025, date du terme qui aurait rendu l’intégralité de la dette exigible.
Par ailleurs, bien que reconnaissant que Monsieur [A] bénéficie d’une carte d’adulte handicapé, Madame [F] conteste que le véhicule soit indispensable à son ex-concubin ou qu’il bénéficierait d’aménagements spécifiques à son handicap, faisant grief à Monsieur [A] de ne pas rapporter de preuve au soutien de ses affirmations.
Elle s’oppose enfin à l’octroi d’un délai de grâce, estimant que Monsieur [A] aurait déjà bénéficié de plus de treize années pour épurer sa dette.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 19 mars 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, s’en sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 avril 2026.
SUR CE
Sur le prêt authentique et l’insaisissabilité du véhicule de Monsieur [A]
À titre liminaire, il doit être rappelé qu’en application de l’article 4 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou donner acte lorsqu’elles ne tendent pas à conférer un droit à la partie qui les requiert.
L’article L. 111-2 du même code prévoit que « Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. »
Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des contestations élevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Il en résulte que le juge connaît en cette qualité des difficultés d’exécution, mais qu’il ne peut remettre en cause le titre exécutoire dans son principe, ni la validité des droits ou obligations que ce titre constate.
L’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le commissaire de justice chargé de l’exécution d’un titre exécutoire peut faire une déclaration aux fins de saisie d’un véhicule terrestre à moteur auprès de l’autorité administrative compétente. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie. »
Néanmoins, par application de l’article L. 112-2 du même code, les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille (5°), ainsi que les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades (7°), ne peuvent être saisis.
S’agissant des actes notariés, l’article 1371 du code civil prévoit que « l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. »
En outre, il résulte des articles 1353 et 1354 du code civil que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation, sous réserve des présomptions que la loi attache à certains actes ou faits en les tenant pour certains et dispensant celui au profit duquel elle existe d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, Monsieur [A], qui entend contester la validité de l’acte authentique constatant le prêt litigieux, ne forme aucune inscription en faux. À l’inverse, il convient de relever qu’en vertu de l’acte litigieux, Monsieur [A] a solennellement reconnu avoir perçu les sommes prêtées, dès avant la réception de l’acte par le notaire et en dehors de sa comptabilité.
L’officier ministériel, s’il n’a pas constaté la remise des fonds, puisqu’il a spécifié que ceux-ci ont été remis hors son étude, dès avant la signature de l’acte, a cependant constaté l’engagement libre et éclairé de Monsieur [A], de sorte que la formule « L’EMPRUNTEUR reconnaît devoir légitimement au PRÊTEUR (…) la somme (…) qui lui a été prêtée dès avant ce jour (…) » bénéficie des caractères de l’authenticité.
Ainsi, le principe de bonne foi, de même que la présomption attachée aux constatations authentiques (dont ici la reconnaissance libre et éclairé par Monsieur [A] qu’il a bien perçu les fonds), conduisent nécessairement à renverser la charge de la preuve de la remise des sommes prêtées. Il incombe donc à Monsieur [A] de démontrer par tous moyens qu’il n’aurait pas perçu les fonds.
S’agissant de l’insaisissabilité, force est de constater que le véhicule n’est pas au nombre des biens réputés nécessaires à la vie et au travail du débiteur saisi ou de sa famille, tels qu’énumérés à l’article R. 112-2 du code des procédures civiles d’exécution (par exemple, les vêtements, la literie, le linge de maison, les denrées alimentaires, les appareils nécessaires au chauffage, les livres et autres objets nécessaires à la poursuite des études ou à la formation professionnelle, ou les souvenirs à caractère personnel ou familial).
En outre, Monsieur [A] ne démontre pas en quoi son véhicule serait indispensable au regard de son handicap, ni ne soutient que le véhicule ait été spécialement modifié pour répondre aux contraintes de son état. En ce sens, le seul fait que le véhicule soit utile à ses déplacements domicile-travail ne saurait être une raison suffisante, dans la mesure où cette utilité n’est aucunement spécifique à sa situation de handicap et affecterait de la même manière toute personne placée dans une situation identique.
Dès lors, la demande principale de Monsieur [A], tendant à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 février 2025, sera rejetée.
Sur la prescription
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Néanmoins, en application de l’article 2233 du même code, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance à terme, jusqu’à ce que ce terme soit arrivé.
L’interprétation de ces dispositions conduit à retenir que la prescription se divise comme la dette elle-même et court contre chacune de ses parties à compter de son échéance, mais que l’action en paiement du capital restant dû se prescrit à compter de la déchéance du terme, qui emporte son exigibilité (Civ. 1re, 11 février 2016, n° 14-22.938).
En l’espèce, la lecture de la reconnaissance authentique de dette en date du 4 octobre 2012, s’agissant d’un prêt à titre gratuit, permet de constater qu’il est prévu que le remboursement s’effectue selon 150 échéances mensuelles, un tableau de remboursement parafé étant annexé à l’acte.
Il en résulte que chacune des échéances de remboursement du prêt consenti par Madame [F] fait courir contre elle un délai de prescription, de sorte qu’à la date de la saisie du 4 février 2025, les échéances antérieures à février 2020 étaient prescrites, soit une somme de 33 000 euros. En outre, à cette date, l’échéance de 150 euros pour le mois de mars 2025 n’était pas encore exigible au jour de la saisie.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [A] de cantonnement de la saisie, s’agissant toutefois d’une somme de 22 850 euros.
Sur le délai de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En matière de saisie des véhicules par déclaration auprès de l’autorité administrative, l’article R. 223-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que « à compter de la signification de la déclaration valant saisie sur le véhicule et valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire sauf mainlevée donnée par le créancier ou ordonnée par le juge. La déclaration cesse de produire effet à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de sa signification, sauf renouvellement opéré dans les formes de la déclaration initiale. »
En l’espèce, Monsieur [A] justifie avoir perçu des revenus en 2024 pour un total de 19 523 euros. Néanmoins, force est de constater que la saisie pratiquée dans les intérêts de Madame [F] n’emporte pas l’attribution du véhicule, mais en interdit seulement le transfert de propriété. En ce sens, il convient donc de considérer que cette saisie procède davantage de la sûreté que de l’exécution.
En conséquence, Monsieur [A] sera débouté de sa demande de délai pour le paiement de la dette.
L’issue du litige et l’équité commandent de condamner Monsieur [A], qui succombe, aux dépens ainsi qu’à s’acquitter des justes frais irrépétibles à l’endroit de Madame [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande principale de Monsieur [L] [A] tendant à la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 4 février 2025 ;
DÉCLARE PRESCRITE la créance de Madame [E] [F] concernant les 88 mensualités échues d’octobre 2012 à janvier 2020 ;
DIT que la saisie du véhicule de Monsieur [L] [A] par déclaration d’indisponibilité du certificat d’immatriculation auprès de l’autorité administrative, pratiquée par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2025, porte sur une créance principale exigible de 22 850 (vingt-deux mille huit cent cinquante) euros ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [A] de sa demande de délai de paiement ;
REJETTE toute demande des parties plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [L] [A] à payer à Madame [E] [F] une somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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