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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 13 mars 2025, n° 24/02924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV
Minute
AFFAIRE :
[N] [V]
C/
Agent Judiciaire de l’Etat
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
la SELARL EV AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 13 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 23 Janvier 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [N] [V]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Emilie VAGNAT de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
L’Agent Judiciaire de l’Etat
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/02924 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6FV
EXPOSE DU LITIGE
Mme [N] [V] a été embauchée le 8 novembre 2011 par la SA PRESSE ET EDITION DU SUD OUEST( SAPESO) sous contrat à durée indéterminée en qualité d’animatrice commerciale.
Le 22 mars 2019 Mme [V] s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de tout reclassement.
Par requête reçue le 8 juillet 2019 Mme [V] a saisi le conseil des prud’hommes de [Localité 5] section industrie aux fins de voir déclarer nul son licenciement ou à tout le moins voir juger qu’il est dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser à ce titre des dommages et intérêts ainsi que pour harcèlement moral et manquement à son obligation de sécurité outre diverses indemnités.
En l’absence de conciliation dans le litige opposant les parties lors de l’audience du 15 octobre 2019 le bureau de conciliation et d’orientation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement.
A l’issue de l’audience qui s’est tenue le 25 novembre 2020, le bureau de jugement a mis sa décision en délibéré au 24 février 2021, puis l’a prorogé au 31 mars 2021.
Dans son jugement du 31 mars 2021 le Conseil des prud’hommes de [Localité 5] a débouté Mme [V] de l’intégralité de ses demandes et la SAPESO de sa demande reconventionnelle.
Par déclaration en date du 19 avril 2021, Mme [V] a interjeté appel de cette décision.
La Chambre sociale de la Cour d’appel de [Localité 5] devant laquelle l’affaire a été plaidée le 12 février 2024 a, aux termes de son arrêt prononcé le 20 mars 2024, confirmé le jugement du Conseil de Prud’hommes attaqué et a condamné Mme [V] aux dépens et à verser à la société SAPESO la somem de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure prud’homale et de la procédure d’appel soit 55 mois en tout, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, Mme [N] [V] a, par acte en date du 29 mars 2024 valant conclusions, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Elle demande au tribunal de :
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 11.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure engagée devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et la Cour d’Appel,
— condamner l’Etat français représenté l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 2.000 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Mme [V] soutient que la durée anormalement longue de la procédure entre la saisine du Conseil des prud’hommes de [Localité 5] et l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5], pour qu’il soit jugé sur ses demandes résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice consécutif au manque de moyens matériels et humain et ouvre droit à réparation tant de son préjudice moral que financier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 septembre 2024, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
— déclarer que le délai réaisonnable de la procédure ne saurait excéder 2 mois,
— réduire à de plus justes proportions l’indemnité alouée au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 250 euros,
— débouter Mme [V] de sa demande présentée au titre du préjudice financier,
— réduire à de beaucoup plus justes proportions l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans excéder 500 euros.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il rappelle que le comportement des parties, les périodes de vacations judiciaire et d’état d’urgence sanitaire ne sauraient constituer un dysfonctionnement imputable au service public de la justice.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir que si la responsabilité de l’Etat devait être retenue pour durée excessive de la procédure, seule la durée écoulée entre l’audience de jugement et le délibéré devant le conseil des Prud’hommes pourrait être considérée comme excessive sans pouvoir engager la respoonbilité de l’Etat au delà de 2 mois etce compte tenu de la période de COVID et de vacations judiciaire durant l’été 2020.
S’agissant des préjudices invoqués, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT conclut au rejet de toute indemnité au titre du préjudice fiancier qu’il considère non justifié et non imputable au dysfonctionnement allégué et entend voir réduire le préjudice moral subi sur la base de 125 euros par mois de délai excessif.
L’ordonnance de clôture a été établie le 29 novembre 2024.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois.
En l’espèce, Mme [V] invoque comme excessif le délai mis par le conseil de prud’hommes de [Localité 5] et par la Cour d’appel pour juger du litige dont ils étaient saisis.
La procédure devant le conseil des prud’hommes de [Localité 5]
Il ressort du jugement du Conseil des Prud”hommes seule pièce produite concernant la procédure en première instance que :
— Mme [V] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 5] le 8 juillet 2019 (date de réception)
— les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation à l’audience du 15 octobre 2019
— l’affaire a été plaidée devant le bureau de jugement le 25 novembre 2020
— la décision mise en délibéré initialement au 24 février 2021 a été prorogée au 31 mars 2021. Aux termes de ce jugement Mme [V] a été déboutée de toutes ses demandes.
Mme [V] a attendu 20 mois au total pour qu’il soit statué sur ses demandes, dans un litige en matière de droit du travail qui nécessite par sa nature même un traitement procédural attentif et diligent.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que Mme [V] ait, par son comportement procédural concouru à l’allongement de la procédure. La complexité de l’affaire s’agissant d’un litige relatif à la contestation d’un licenciement n’explique pas non plus la durée de celui-ci.
En l’espèce, la durée globale de jugement de 20 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant le conseil des prud’hommes à 18 mois en considération des particularités procédurales inhérentes à la justice prud’homale et à un temps de conciliation puis d’échanges entre les parties jusqu’à l’audience devant le bureau de jugement nécessaire au débat judiciaire devant un conseil de prud’hommes . Toutefois sur ce délai de 20 mois , 2 mois sont imputables aux périodes de confinement consécutif à l’état d’urgence sanitaire du fait du COVID entre mars 2020 et novembre 2020, de sorte que le délai de procédure effectivement imputable à l’Etat soit 18 mois n’a pas dépassé le délai raisonnable de jugement du Conseil des Prud’hommes.
La procédure devant la Cour d’Appel de [Localité 5]
Il ressort de l’arrêt de la Cour d’appel seule pièce produite pour apprécier le déroulement de la procédure d’appel que :
— Mme [V] a formé appel du jugement prud’homal par la déclaration date du 19 avril 2021,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 24 octobre 2023 pour l’appelante et le 18 janvier 2024 pour l’intimé
— l’ordonnance de clôture a été établie le 19 janvier 2024 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie au 12 février 2024
— l’arrêt confirmatif de la Cour d’appel a été prononcé le 20 mars 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 35 mois a indéniablement dépassé le délai raisonnable qui est évalué devant la cour d’appel à 12 mois. Cependant, en l’espèce, le temps d’échange entre les parties a été allongé à 33 mois. C’est donc cette durée, et non la durée raisonnablement admise de 12 mois, qu’il convient de déduire dans le présent cas.La durée excessive retenue comme étant imputable à un dysfonctionnement du service de la justice est ainsi évaluée en l’espèce à 2 mois
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Mme [V] ne précise ni ne justifie du préjudice financier allégué et sera donc déboutée de toute demande d’indemnisation à ce titre.
Il est constant en revanche qu’une durée excessive de procédure est de nature à causer un préjudice au requérant en lien avec une attente injustifiée et une inquiétude certaine quant à l’issue du procès causé par ce fonctionnement défectueux de service de la justice et se rapportant à la période excédant un délai raisonnable de jugement.
En l’espèce, le préjudice subi par Mme [V] est caractérisé par la longueur de l’attente pour obtenir qu’il soit statué sur ses demandes par la Cour d’appel de [Localité 5] et par la situation d’incertitude durant l’attente de la décision définitive au-delà d’un délai raisonnable.
En l’absence d’autres éléments sur la situation de Mme [V] , il lui sera alloué la somme 250 euros au titre de son préjudice moral en lien avec le dysfonctionnement du service public de la justice devant la Cour d’Appel.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, l’Etat sera condamné aux dépens.
Mme [V] se verra en outre allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dont le montant sera fixé en équité à la somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que l’Etat doit réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la Justice à Mme [N] [V] devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [V] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du délai déraisonnable de jugement devant la Cour d’Appel de [Localité 5],
DEBOUTE Mme [N] [V] de ses demandes d’indemnisation au titre de la procédure devant le Conseil des Prud’hommes de [Localité 5] et au titre du préjudice financier,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT à payer à Mme [N] [V] une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT aux dépens.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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