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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 18 mars 2025, n° 23/00225 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00225 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance CAMBTP assureur responsabilité professionnelle de M. [ H ], S.A.S. PEA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 23/00225
N° Portalis DB2G-W-B7H-IHFT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 18 mars 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [L]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
Monsieur [N] [W]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Alexandre TABAK de la SELARL ALEXANDRE TABAK AVOCAT, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Compagnie d’assurance CAMBTP assureur responsabilité professionnelle de M. [H], architecte
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Monsieur [Y] [H], entrepreneur individuel
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Vadim HAGER de l’ASSOCIATION VENTURELLI – HAGER, avocats au barreau de COLMAR, Me Aurélie JAAFAR, avocat au barreau de MULHOUSE
S.A.S. PEA
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Candice BOOS, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 25 février 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 14 octobre 2019, M. [N] [W] et Mme [S] [L] (ci-après dénommés les consorts [W]-[L]) ont conclu avec M. [Y] [H], architecte assuré au titre de sa responsabilité professionnelle par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommée la Cambtp), un contrat d’architecte en vue de la construction d’une maison individuelle d’habitation sur un terrain sis à [Localité 7] (68).
La Sas Pea est intervenue à l’opération de construction au titre du lot menuiserie extérieure, selon devis du 8 juillet 2020 accepté par les consorts [W]-[L] le 30 juillet 2020.
Déplorant le dépassement du coût prévisionnel de la construction et divers désordres, les consorts [W]-[L] ont assigné M. [H] et la Sas Pea devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par décision du 13 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise confiée à M. [F] [P] (RG 22/00144).
L’expert a déposé son rapport le 3 février 2023.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 17 avril 2023, signifié le 25 avril 2023, les consorts [W]-[L] ont attrait M. [Y] [H], la Cambtp, et la Sas Pea devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle de l’architecte et de la responsabilité décennale de l’entrepreneur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2024, M. [N] [W] et Mme [S] [L] demandent au tribunal de :
— condamner conjointement et solidairement M. [H] et la Cambtp en sa qualité d’assureur responsabilité civile, à leur payer les montants :
* 72.230 euros au titre du dépassement de l’enveloppe financiere et le surcoût des travaux non-estimés et chiffrés dans le contrat d’architecte initial,
* 12 150 euros au titre du remboursement des honoraires d’architecte,
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi,
* 10 050 euros au titre de la clause pénale que les demandeurs ont été contraints de payer à l’entreprise Galmiche,
— condamner la Sas Pea à leur payer les montants suivants :
* 8.000,00 euros au titre de la réfection des tablettes de fenêtre,
* 5.000,00 € a titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral et le trouble de
jouissance depuis la fourniture et pose de ces fenêtres et les travaux de remise en état,
* 1.289,24 € au titre des télécommandes non fournies,
En tout état de cause,
— condamner M. [H], la Cambtp et la Sas Pea, conjointement et solidairement, à leur payer les montant suivants :
* 2.800,00 € au titre du rapport d’expertise privé de M. [J],
* 3.585,30 € au titre du rapport d’expertise judiciaire,
* 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sas Pea de sa demande de partage de responsabilité avec M. [H],
— débouter la Sas Pea de sa demande reconventionnelle,
— condamner les parties défenderesses aux entiers frais et dépens,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les consorts [W]-[L] soutiennent, au visa des articles 1231-1 et 1792 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— que l’architecte est tenu à un devoir de conseil qui lui impose de renseigner le maître de l’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux et de faire respecter le budget défini et engage sa responsabilité contractuelle à l’égard des maîtres de l’ouvrage en cas de dépassement du budget prévisionnel,
— qu’ils ont indiqué à l’architecte disposer d’un budget compris entre 180 000 euros et 200 000 euros en prêt à décorer, ce dernier ayant reçu une mission complète pour une enveloppe financière globale de 240 000 euros, hors acquisition du terrain, ce qui est corroboré tant par l’attestation de leur banque relative au montant du prêt que par l’acte authentique d’achat du terrain, étant précisé que M. [H] a proposé les sociétés titulaires des lots plâtrerie et menuiseries intérieures,
— que les comptes-rendus faisant mention de lots à leur charge ne leur sont pas opposables, faute de supporter leurs signatures, et comportent des contradictions,
— qu’ils n’ont pas modifié le montant prévisionnel de l’opération porté sur le contrat d’architecte, qui a été rectifié par le défendeur lui-même,
— que l’expert judiciaire a constaté un dépassement du budget de travaux d’un montant de 72 230 euros,
— qu’il convient également de les indemniser des frais d’architecte pour une mission défaillante, soit de la somme de 12 150 euros, du préjudice moral résultant des soucis financiers qu’ils ont rencontrés, des tracasseries administratives et du stress d’une longue procédure judiciaire alors qu’ils ont privilégié la recherche d’une issue amiable, et de la condamnation à verser à la société Galmiche, en charge du lot charpente, le montant de la clause pénale,
— que, s’agissant de la Sas Pea, l’expert a relevé que l’inexécution des tablettes basses des portes fenêtres coulissantes est à l’origine des infiltrations constatées, constatant un manquement aux règles de l’art, a constaté la non-conformité de la prestation de réalisation des baies vitrées,
— qu’aucun partage de responsabilité ne peut être retenu sur ce point, l’expert ayant imputé ce désordre à la Sas Pea, qui a elle-même reconnu sa faute par courriel du 20 janvier 2021,
— que l’indemnisation doit comprendre le coût évalué par l’expert, outre la fourniture des télécommandes et des caches manquants et les réglages non effectués,
— qu’ils sont fondés à engager la responsabilité de la Sas Pea sur le fondement de l’article 1792 du code civil, s’agissant de désordres réservés sur le procès-verbal de réception qui est contradictoire, et à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil en raison des mauvaises exécutions relevées par l’expert judiciaire,
— que, s’agissant de la demande reconventionnelle en paiement formée par la Sas Pea, cette demande est malvenue au vu des désordres relevés, pour un travail qui n’a pas été effectué et alors qu’ils ont versé un acompte de 9 400 euros.
Par conclusions signifiées par Rpva le 20 novembre 2024, M. [H] et la Cambtp sollicitent du tribunal de :
— débouter les consorts [W]-[L] de l’intégralité de leur fins, demandes et prétentions dirigées à leur encontre,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [W]-[L] de leurs prétentions formées à l’encontre de la Cambtp au titre du remboursement des frais d’architecte et du remboursement de la clause pénale payée à la société Galmiche,
— déclarer que la franchise d’assurance leur est opposable,
— condamner solidairement les consorts [W]-[L] en tous les dépens, ainsi qu’à un montant de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile tant au profit de M. [H] que de la Cambtp.
Au soutien de leurs prétentions, M. [H] et la Cambtp font valoir, en substance :
— qu’il résulte du courriel du 5 juillet 2019 que le budget prévisionnel de travaux ne portait que sur une maison prête à décorer, de sorte que l’architecte n’était investi que d’une mission de maîtrise d’oeuvre partielle, les lots de second oeuvre restant en dehors du budget indiqué, comme cela résulte tant des comptes-rendus de chantier non contestés par les maîtres de l’ouvrage, que du procès-verbal de non-conciliation de l’Ordre des architectes,
— que le maître de l’ouvrage a modifié manuscritement la mention d’un budget de 340 000 euros portée sur le contrat d’architecte,
— que le dépassement du budget de l’ouvrage résulte des lots directement suivis par les maîtres de l’ouvrage de sorte que les demandeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute qui lui soit imputable,
— que les demandeurs ne rapportent pas davantage la preuve d’un lien de causalité avec le préjudice consécutif au prétendu dépassement, ceux-ci devant nécessairement payer le surcoût correspondant aux prestations dont l’évaluation a été omise, ainsi que l’a jugé la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 janvier 2022,
— que le rapport d’expertise ne permet pas de démontrer une sous-évaluation du budget au regard des prix standards, ni de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre le coût effectivement payé et une sous-évaluation,
— que sa prestation ayant été réalisée, il ne saurait être fait droit à la demande de remboursement des honoraires d’architecte, étant rappelé que le maître de l’ouvrage ne peut pas à la fois obtenir des dommages et intérêts et être remboursé des honoraires au nom du principe de réparation intégrale du préjudice,
— que le préjudice moral allégué par les demandeurs n’est ni démontré, ni prouvé,
— que la demande de remboursement de la clause pénale payée à la société Galmiche n’est pas davantage fondée,
— qu’en tout état de cause, la Cambtp est fondée à opposer les limitations et exclusions de garantie, de sorte que sa garantie n’est pas due pour le remboursement des honoraires de l’architecte et le remboursement de la clause pénale payée à la société Galmiche, et à faire valoir la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par M. [H].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, la Sas Pea demande au tribunal de :
A titre principal,
— lui réserver le droit de conclure après que la partie demanderesse ait pris position sur le fondement juridique allégué aux fins d’engager sa responsabilité,
— lui réserver le droit de conclure en cas de mise en cause de son assureur responsabilité décennale,
En tout état de cause :
— débouter les demandeurs de leur demande de prise en charge de leur préjudice moral
— subsidiairement, réduire les montants mis en compte à de plus justes proportions,
— débouter les demandeurs de leur demande de prise en charge du coût de remplacement des télécommandes,
— débouter les demandeurs de leur demande de prise en charge des frais d’expertise privée,
— prononcer un partage de responsabilité entre M. [H] et elle, réparti comme suit : * 60 % à la charge de M. [H],
* 40 % à sa charge,
A titre reconventionnel,
— condamner les consorts [W]-[L] à lui verser la somme de 20 778.38 euros au titre de la facture n°FAC105102682 du 18 décembre 2020 augmentés des intérêts au taux légal à compter de ce jour
— ordonner la compensation des créances respectives en application du quantum de responsabilité qui sera retenu,
Sur les frais,
— réduire à de plus justes proportions les montants sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la Sas Pea expose, principalement :
— que les désordres allégués ayant fait l’objet de réserves, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent pas se prévaloir de la garantie décennale,
— que l’expert a relevé que la non réalisation de la prestation initialement prévue a été validée par l’architecte,
— qu’elle ne saurait supporter les frais de fourniture des télécommandes puisqu’il lui a été interdit de se présenter pour finaliser le chantier,
— que les montants sollicités par les demandeurs au titre du préjudice moral et de jouissance sont disproportionnés, alors qu’ils n’ont subi aucun trouble de jouissance,
— que les maîtres de l’ouvrage restent redevables d’une somme de 22 120 euros, dont il convient de déduire le montant des tablettes non installées, de sorte qu’une somme de 20 778,37 euros reste à devoir au titre de la facture du 18 décembre 2020.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur les demandes formées par les consorts [W]-[L] à l’encontre de M. [H] et de la Cambtp
A – Sur le dépassement du budget de travaux
Sur le manquement contractuel de l’architecte
En vertu de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il est constant que l’architecte est tenu, à l’égard des maîtres de l’ouvrage, d’une obligation de renseignement et de conseil sur l’ensemble des aspects du projet, et cela pendant tout le temps de sa mission qui lui impose de renseigner le maître d’ouvrage sur le coût prévisionnel des travaux, de se renseigner sur les possibilités financières du maître d’ouvrage avant d’établir les plans et les devis (CA Paris, 1re ch., 21 nov. 1991) et de faire respecter le budget défini en cours de travaux (Cass. 3e civ., 29 mars 2011, n° 10-14.510).
Ainsi, l’architecte est responsable des conséquences de l’établissement d’un programme excédant les capacités financières du maître d’ouvrage (Cass. 3e civ., 8 oct. 2013, n° 12-15.340).
Il appartient à l’architecte de démontrer qu’il a rempli son obligation de conseil (Cass. 3e civ., 4 mai 1976, n° 74-14.119).
En cas de manquement à l’obligation de conseil et de renseignement, celui qui sollicite l’indemnisation de ses préjudices doit apporter la preuve du lien de causalité entre le manquement et ses préjudices, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, il est constant que le contrat d’architecte conclu entre les parties le 14 octobre 2019 faisait mention, en son article 4, “d’une enveloppe financière globale, hors acquisition du terrain, de : 340 000 € T.T.C.”, cette mention ayant été rectifiée de façon manuscrite pour faire figurer le montant de 240 000 euros, chacune des parties attribuant à l’autre ladite modification.
Les consorts [W]-[L] produisent le courriel adressé à M. [H] le 5 juillet 2019, soit antérieurement à la conclusion du contrat d’architecte, faisant état d’un budget maximum de “180 000 € et 200 000 € avec raccordement eau/électricité et vos honoraires pour une maison en prêt à décorer”, les maîtres de l’ouvrage questionnant, par ailleurs, l’architecte sur la concordance du budget annoncé au regard de l’ouvrage souhaité.
En outre, le contrat d’architecte stipule, en son article 8.1, que la rémunération de l’architecte est fixée, selon un taux d’honoraires de 9 %, à la somme de 18 000 euros Ttc, compte tenu du montant prévisionnel de l’opération de 200 000 euros Ttc.
Il résulte de ces éléments que les parties ont convenu d’une enveloppe financière globale de 240 000 euros Ttc, incluant les raccordements eau/électricité et les honoraires de l’architecte, ainsi que cela est d’ailleurs confirmé par le montant de 242 640 euros figurant sur l’attestation de prêt établie par l’agence du Crédit Mutuel de [Localité 8].
M. [H], qui soutient que les maîtres de l’ouvrage ont unilatéralement modifié de façon manuscrite le contrat d’architecte pour minorer le montant de leur enveloppe financière, n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation, alors que l’ensemble des pièces produites corroborent les déclarations des consorts [W]-[L].
Il ressort du rapport de M. [P], expert judiciaire, en date du 3 février 2023, que le prix versé par le coût total des travaux réalisés pour achever la construction s’élève à la somme de 336 230,19 euros.
Dès lors, compte tenu de l’enveloppe financière globale dont disposaient les consorts [W]-[L], augmentée d’une variation de 10 %, soit de la somme de 264 000 euros, les demandeurs apportent la preuve d’un dépassement du budget de travaux d’un montant de 72 230,19 euros.
M. [H], tenu d’une obligation de renseignement et de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage, ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il a avisé ses cocontractants tant du coût prévisionnel des travaux que du dépassement de l’enveloppe financière dont ils disposaient, ni les actes d’engagements, ni les ordres de règlement, validés et émis au fur et à mesure de l’avancement des travaux, ne leur ayant permis d’évaluer le coût final de la construction.
Si M. [H] fait valoir que les demandeurs se sont réservés l’exécution de certains lots, ainsi que cela ressort effectivement du courriel du 5 juillet 2019 mentionnant une maison “prêt à décorer”, des comptes-rendus de chantier faisant état de lots à la charge des maîtres de l’ouvrage, lesquels ont été diffusés aux demandeurs sans qu’ils n’en contestent le contenu, et des propres conclusions des demandeurs qui reconnaissent n’avoir confié à l’architecte que “les lots suivants : Gros oeuvre et VRD, charpente-couverture-zinguerie-étanchéité, isolation extérieure, électricité-VMC, menuiseries extérieures, chauffage-production d’eau chaude, sanitaire, chape” (page 9 des conclusions), force est de constater que M. [H] ne justifie pas davantage avoir alerté les maîtres de l’ouvrage sur l’inadéquation du montant de l’enveloppe financière dont disposaient les maîtres de l’ouvrage au coût total de la construction, lequel comprend nécessairement l’exécution des lots réservés, ainsi que l’a rappelé M. [P] lorsqu’il a précisé que “tous les travaux réalisés pour achever la construction sont à prendre en considération dans le calcul du coût total du prix de la construction, que les travaux soient suivis ou non par l’architecte”, et alors que la somme des seuls travaux confiés à l’architecte (221 228,60 euros) et des honoraires de ce dernier (18 000 euros) épuisait l’enveloppe financière des demandeurs, comme cela résulte du récapitulatif de la dépense établi par M. [H].
Il en résulte qu’en s’abstenant d’établir un quelconque budget prévisionnel et d’aviser les maîtres de l’ouvrage sur le dépassement de l’enveloppe financière dont ils disposaient, M. [H] a manqué à son obligation de renseignement et de conseil à l’égard des maîtres de l’ouvrage et a ainsi engagé sa responsabilité contractuelle.
Sur les préjudices et le lien de causalité
Conformément au droit commun de la preuve, il appartient aux demandeurs de justifier des préjudices allégués et du lien de causalité avec le manquement imputable à l’architecte (Civ. 3e, 18 févr. 2016, n° 15-22.221).
A cet égard, la responsabilité de l’architecte n’est pas engagée lorsque sa faute n’a pas eu d’incidence sur le projet réalisé dans la mesure où les maîtres de l’ouvrage auraient dû payer le surcoût correspondant aux prestations omises de l’évaluation (Cass. 3e civ., 19 janv. 2022, n° 20-15.376).
S’agissant, en premier lieu, du surcoût des travaux, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux réalisés pour achever la construction à la somme de 336 230 euros, et, partant, le dépassement du budget à la somme de 72 230 euros.
L’ensemble des dépenses prises en compte par l’expert judiciaire étant nécessaires “pour achever la construction”, ainsi que cela résulte des conclusions de l’expert, il en résulte que les consorts [W]-[L] auraient nécessairement dû supporter le surcoût de ces prestations omises de l’évaluation par l’architecte.
Dès lors, M. [H] est fondé à soutenir qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le manquement contractuel qui lui est reproché et le surcoût correspondant aux prestations omises de son évaluation, de sorte que la demande de dommages et intérêts au titre du surcoût de la construction formée par les consorts [W]-[L] ne peut pas prospérer.
Le moyen selon lequel les maîtres de l’ouvrage ont été contraints de souscrire un nouvel emprunt pour financer le surcoût des travaux est sans emport puisque les demandeurs ne sollicitent pas le remboursement des frais liés à la souscription de cet emprunt et se limitent à solliciter le remboursement du surcoût des travaux dont ils se seraient, en tout état de cause, acquittés pour achever la construction et alors qu’il n’est ni établi, ni même soutenu que ces travaux n’étaient pas nécessaires à la réalisation de leur projet.
S’agissant, en second lieu, des dommages et intérêts pour préjudice moral, le défaut de réalisation d’un budget prévisionnel par l’architecte et l’absence d’information quant au probable dépassement de l’enveloppe financière dont ils disposaient au regard du coût de la construction, a nécessairement été source de stress pour les maîtres de l’ouvrage, alors que le prêt souscrit pour financer les travaux étant insuffisant pour s’acquitter du coût final de la construction et qu’ils justifient avoir été contraint de souscrire un nouvel emprunt à hauteur de 100 000 euros.
Ce préjudice résulte directement du manquement imputable à l’architecte.
Dès lors, M. [H] sera condamné à verser aux consorts [W]-[L] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
La demande indemnitaire des consorts [W]-[L] sera rejetée pour le surplus.
Sur l’action exercée à l’encontre de la Cambtp
En application de l’article L. 124-3 du code des assurances le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Les termes de la police d’assurance sont opposables à la victime. Il en va ainsi, plus précisément, des franchises et plafonds de garantie.
En l’espèce, il résulte de l’article 4 des conditions particulières du contrat d’assurance responsabilité professionnelle souscrit par M. [H] auprès de la Cambtp qu’une franchise a été stipulée ainsi qu’il suit :
“10 % sur la tranche de sinistre inférieure à F 10 000
5 % sur la tranche de sinistre comprise entre F 10 000 et F 50 000
3 % sur la tranche de sinistre comprise entre F 50 000 et F 100 000
2 % sur la tranche de sinistre comprise entre F 100 000 et F 250 000
1 % sur la tranche de sinistre supérieure à F 250 000
sans pouvoir être inférieure à F 1 000".
Dès lors, la Cambtp, qui sera tenue in solidum avec son assuré, la solidarité ne se présumant pas, est fondée à faire opposer la franchise contractuelle aux consorts [W]-[L].
B – Sur les honoraires de l’architecte
Aux termes de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les consorts [W]-[L] ne produisent aucune pièce susceptible d’établir l’inexécution de ses prestations par l’architecte qui a conçu le projet, dirigé les travaux et assisté les maîtres de l’ouvrage à la réception.
S’ils font valoir que la construction ne respecte pas les normes de la réglementation thermique dite RT 2012, ils ne produisent aucun élément justifiant de la contractualisation de cette norme, en l’absence de tout cahier des charges pourtant visés aux actes d’engagement.
Dès lors, la demande de remboursement d’une partie des honoraires, fixée à la somme de 12 150 euros, ne peut pas prospérer, étant rappelé la défaillance de l’architecte dans l’accomplissement de son obligation de renseignement et de conseil est réparée par l’allocation de dommages et intérêts et non par la restitution d’une partie des honoraires.
La demande formée en ce sens à l’encontre de la Cambtp, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [H], ne peut pas davantage prospérer.
Par conséquent, la demande de remboursement des honoraires formée par les consorts [W]-[L] à l’encontre de M. [H] et de la Cambtp sera rejetée.
C – Sur la demande de remboursement de la somme versée à la société Galmiche
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courrier adressé le 8 octobre 2021 par la société Galmiche aux maîtres de l’ouvrage, et du rapport d’expertise privée établi à la demande de ces derniers par M. [J], que les maîtres de l’ouvrage ont refusé de s’acquitter de la facture émise par la société Galmiche, au motif que l’enveloppe financière des travaux était dépassée.
Cependant, les consorts [W]-[L], qui ne contestent pas l’exécution des travaux par la société Galmiche, ne justifient pas du lien de causalité entre la condamnation au paiement de la clause pénale et le manquement imputable à l’architecte, la condamnation à payer le montant de la clause pénale stipulée au contrat conclu avec la Sarl Charpentes Galmiche résultant de leur seul refus de s’acquitter du paiement.
Dès lors, la demande de remboursement de la somme de 10 050 euros au titre de la clause pénale versée à la société Galmiche, formée par les consorts [W]-[L], tant à l’encontre de M. [H] que de son assureur, la Cambtp, sera rejetée.
II – Sur les demandes formées par les consorts [W]-[L] à l’encontre de la Sas Pea
A titre liminaire, il est rappelé que les constructeurs auxquels les désordres sont imputables peuvent engager leurs responsabilités spécifiques, décennale, biennale ou de parfait achèvement, en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, de même que leur responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 1231-1 du code civil pour les désordres réservés à la réception, voire pour les dommages dits intermédiaires à condition que ces derniers aient été cachés au moment de la réception ou en l’absence de réception.
A cet égard, il est relevé que la Sas Pea sollicite qu’il lui soit réservé le droit de conclure après que les demandeurs auront pris position sur le fondement juridique allégué, alors que ceux-ci ont expressément fondé leur demande indemnitaire sur la responsabilité décennale, à titre principal, et la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur, à titre subsidiaire.
Sur la demande de dommages et intérêts
En l’espèce, M. [P], expert judiciaire, a relevé dans son rapport du 3 février 2023 l’existence d’infiltrations d’eau dans les pièces de vie, au droit de la partie basse des menuiseries extérieures.
L’expert a estimé que ce désordre provient de l’inexécution de ses prestations contractuelles par la Sas Pea, en charge du lot menuiserie extérieure, qui n’a pas posé les tablettes en traverse basse des portes-fenêtres coulissantes contractuellement prévues en raison de l’absence de supports.
Il a ajouté que cette inexécution n’est conforme ni aux documents contractuels, ni aux règles de l’art mais a pourtant été validée par le maître d’oeuvre.
Les consorts [W]-[L], comme la Sas Pea, exposent que ce désordre a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception.
Dès lors, les demandeurs ne sont pas fondés à solliciter la mise en oeuvre de la garantie décennale de l’entrepreneur, qui ne concerne que les désordres cachés à la réception.
Toutefois, l’expert ayant relevé un manquement aux règles de l’art, les consorts [W]-[L] apportent ainsi la preuve d’une faute imputable à l’entrepreneur qui engage sa responsabilité contractuelle à leur égard.
S’agissant, d’une part, du préjudice matériel, l’expert judiciaire a chiffré le coût des travaux de remise en état à la somme de 8 000 euros Ttc de sorte que cette somme doit être mise à la charge de la Sas Pea.
S’agissant, d’autre part, de la demande formée au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance, les consorts [W]-[L] n’exposent aucun moyen au soutien de cette demande qui sera donc rejetée.
S’agissant, enfin, du préjudice résultant de l’achat des télécommandes non fournies par la Sas Pea, la défenderesse ne conteste pas cette inexécution contractuelle, faisant simplement valoir qu’elle résulte de l’interdiction de terminer le chantier.
Cependant, il résulte des échanges de courriels intervenus entre les maîtres de l’ouvrage, l’architecte et la société Pea elle-même, et notamment du courriel du 26 avril 2021, que l’entrepreneur a indiqué que le chantier était terminé et a sollicité la fixation d’un rendez-vous pour la réception définitive.
Dès lors, la Sas Pea, qui n’a pas fourni les sept télécommandes visées au devis du 8 juillet 2020, doit être condamnée à indemniser les consorts [W]-[L] du prix d’achat de ces éléments qui s’élève, selon la facture établie par l’Eurl Miko Services, à la somme de 134,95 euros hors taxes par télécommande, soit à la somme totale de 944,65 euros hors taxes et 1 133,58 euros toutes taxes comprises.
Par conséquent, la Sas Pea sera condamnée à verser aux consorts [W]-[L] les sommes de 8 000 euros au titre du coût des travaux de reprise et de 1 133,58 euros toutes taxes comprises au titre du coût d’achat des télécommandes.
La demande indemnitaire des consorts [W]-[L] sera rejetée pour le surplus.
Sur la demande de partage de responsabilité formée par la Sas Pea
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’ils ne sont pas contractuellement liés.
En l’espèce, si l’expert a constaté que la prestation inexécutée par la Sas Pea avait été validée par l’architecte, cette faute ne saurait conduire à un quelconque partage de responsabilité en l’absence de condamnation in solidum des co-responsables ou d’appel en garantie, lesquels ne sont sollicités ni par les maîtres de l’ouvrage, ni par la Sas Pea au dispositif de ses écritures.
Par conséquent, la demande de partage de responsabilités formée par la Sas Pea sera rejetée.
III – Sur la demande en paiement formée par la Sas Pea à l’encontre des consorts [W]-[L]
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes du devis accepté par les consorts [W]-[L], le montant des travaux confiés à la Sas Pea s’élève à la somme totale de 31 600 euros.
Il n’est pas davantage contesté que les consorts [W]-[L] se sont acquittés d’un acompte d’un montant de 9 480 euros de sorte que le solde de la facture s’élève à 22 120 euros.
La Sas Pea sollicite le paiement de la somme de 20 778,37 euros, après déduction du coût des tablettes non installées, étant observé que les demandeurs ont d’ores et déjà été indemnisés du préjudice résultant de l’inexécution de la prestation relative aux tablettes.
Les demandeurs s’opposent au paiement du solde restant dû compte tenu des désordres relevés et de l’inexécution de la prestation relative aux tablettes.
Cependant, ces éléments, qui ont conduit à l’allocation de dommages et intérêts, sont sans incidence sur leur obligation de paiement résultant du contrat conclu avec l’entrepreneur.
Il sera donc fait droit à la demande en paiement formée par la Sas Pea, dans les limites de celle-ci.
Par conséquent, les consorts [W]-[L] seront condamnés à verser à la Sas Pea la somme de 20 778,37 euros au titre de la facture du 18 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023, date de la demande, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
IV – Sur les autres demandes
Sur la demande de compensation formée par la Sas Pea
Aux termes de l’article 1348 du code civil, la compensation peut être prononcée en justice, même si l’une des obligations, quoique certaine, n’est pas encore liquide ou exigible. A moins qu’il n’en soit décidé autrement, la compensation produit alors ses effets à la date de la décision.
Il sera ainsi fait droit à la demande de compensation entre les dettes et créances réciproques des consorts [W]-[L] et de la Sas Pea, formée par cette dernière.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [H], in solidum avec son assureur la Cambtp, et la Sas Pea, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00144 et les frais d’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
M. [H], in solidum avec son assureur la Cambtp, et la Sas Pea, parties perdantes au procès, seront, in solidum, condamnés à payer aux consorts [W]-[L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 800 euros, incluant les honoraires de M. [J], expert privé, ces frais étant en lien avec la présente instance.
Les demandes de M. [H] et de la Cambtp, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [H] et la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics à verser à M. [N] [W] et Mme [S] [L] la somme de 5.000,00 € (CINQ MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT que la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics sera tenue à ce paiement dans les limites de la franchise stipulée au contrat d’assurance souscrit par M. [Y] [H] ;
REJETTE la demande en paiement du surcoût des travaux formée par M. [N] [W] et Mme [S] [L] ;
REJETTE la demande en remboursement des honoraires d’architecte formée par M. [N] [W] et Mme [S] [L] ;
REJETTE la demande en remboursement de la clause pénale versée à la Sarl Charpentes Galmiche formée par M. [N] [W] et Mme [S] [L] ;
REJETTE les demandes tendant à lui réserver le droit de conclure formée par la Sas Pea ;
CONDAMNE la Sas Pea à verser à M. [N] [W] et Mme [S] [L] les sommes suivantes :
— 8.000,00 € (HUIT MILLE EUROS) toutes taxes comprises au titre du coût des travaux de reprise,
— 1.133,58 e€ (MILLE CENT TRENTE-TROIS EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) toutes taxes comprises au titre du coût d’achat des télécommandes ;
REJETTE, pour le surplus, la demande de dommages et intérêts formée par M. [N] [W] et Mme [S] [L] à l’encontre de la Sas Pea ;
REJETTE la demande aux fins de partage de responsabilité formée par la Sas Pea ;
CONDAMNE M. [N] [W] et Mme [S] [L] à verser à la Sas Pea la somme de 20.778,38 € (VINGT MILLE SEPT CENT SOIXANTE-DIX-HUIT EUROS ET TRENTE-HUIT CENTIMES) au titre du solde de la facture du 18 décembre 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juin 2023 ;
ORDONNE la compensation entre les créances et les dettes réciproques de M. [N] [W] et Mme [S] [L], d’une part, et de la Sas Pea, d’autre part ;
CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [H], in solidum avec la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Sas Pea à verser à M. [N] [W] et Mme [S] [L], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.800,00 € (QUATRE MILLE HUIT CENTS EUROS) ;
REJETTE les demandes de M. [Y] [H] et de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, in solidum, M. [Y] [H], in solidum avec la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, et la Sas Pea aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise RG n° 22/00144 et les frais d’expertise judiciaire ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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