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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 3 mars 2026, n° 25/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 03 MARS 2026
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
S.A.S. DRUET, immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le n° 778 536 367, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Valérie GROSJEAN, avocat au barreau de DIJON
Rep/assistant : Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEFENDEUR
S.C.I. [Adresse 2], immatriculée au R.C.S. d’Epinal sous le n° 914 565 270, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Sarah COGHETTO
DEBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2026
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 03 Mars 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00141 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJIT – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 15 décembre 2025, la SAS DRUET a attrait la SCI [Adresse 2] devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a indiqué que suivant acte authentique en date du 10 février 2023 elle avait consenti à la défenderesse la cession d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section 1 N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3]. Le prix s’élevait à la somme de 200 000 euros payable en 84 mois, sans intérêts à compter du 1à février 2023.
Le 18 septembre 2025, la SAS DRUET avait fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente portant sur les sommes dues en principal, le coût de l’acte et compléments, soit la somme de 145 911.43 euros.
La SAS DRUET a sollicité le constat de la résolution de plein droit de la vente, la condamnation de la SCI à lui verser la somme de 5000 euros au titre du préjudice subi, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le dossier a été appelé à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette date, la SCI [Adresse 2], assignée par dépôt de l’acte à étude, n’a pas comparu. Le demandeur a maintenu ses prétentions et moyens initiaux.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 03 mars 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 et 835 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce il ressort de l’acte authentique liant les parties, en page 5, que le paiement devait intervenir au plus tard dans les 84 mois, suivant un échéancier inséré dans l’acte.
Il ressort de la page 7 du même acte qu’en cas de non-paiement du prix dans les conditions convenues la clause serait résolue de plein droit après la délivrance d’un commandement de payer.
Les versements devaient débuter le 10 février 2023 et avoir lieu mensuellement pendant 84 mois.
Il ressort du commandement aux fins de saisie vente produit en pièce 7 qu’aucun versement n’est intervenu postérieurement à décembre 2024, alors que des paiements mensuels étaient prévus.
Dès lors, la résolution de plein droit de la vente doit être constatée un mois suivant la délivrance du commandement du 18 septembre 2025, soit le 19 octobre 2025.
Aucun préjudice n’est démontré par la SAS DRUET, qui doit être déboutée de la demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
L’équite commande de condamner la SCI [Adresse 2] à verser la somme de 1200 euros à la SAS DRUET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI [Adresse 2] sera condamnée aux entiers dépens.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
CONSTATE la résolution à la date du 19 octobre 2025 de la vente conclue le 10 février 2023 elle avait consenti à la défenderesse la cession d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 4], cadastré section 1 N°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3],
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] à verser la somme de 1200 euros à la SAS DRUET sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SCI [Adresse 2] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 mars 2026 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge des référés
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