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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 29 févr. 2024, n° 15/00747 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15/00747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie Certifiée Conforme délivrée le :
à Me Carole DAVIES NAVARRO, Matthieu LEROY, Olivier LEDRU
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 15/00747
N° Portalis 352J-W-B67-CEMAW
N° MINUTE :
Assignation du :
18 décembre 2014
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 29 février 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] représenté par son syndic la SARL Cabinet ADB CONSULTING
[Adresse 5]
[Localité 10].
représenté par Me Carole DAVIES NAVARRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1290
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Monsieur [T] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]
Madame [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Monsieur [F] [W]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Madame [Z] [C] veuve [W]
[Adresse 6]
[Localité 12]
tous représentés par Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0245
LA FOLLE BLANCHE
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Me Olivier LEDRU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0609
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier, lors des débats et de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffier, lors du prononcé.
DEBATS
A l’audience du 23 janvier 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 février 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’indivision [W] est propriétaire au sein de la copropriété du [Adresse 7] à [Localité 11]:
— Des lots 2 et 44 : un local commercial au rez-de-chaussée donnant sur la [Adresse 16] avec issue sur la Cité d'[Localité 15] ;
— Du lot 35 : un sous-sol relié au rez-de-chaussée par deux escaliers intérieurs.
Ce local commercial a été donné à bail à la Sarl La Folle Blanche, laquelle a procédé à des travaux importants dans les locaux afin d’y exploiter une activité de restauration et boîte de nuit, avec salle de danse.
Soutenant que ces travaux avaient été réalisés sans autorisation, par exploit d’huissier délivré le 19 juin 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 7] a assigné en référé l’indivision [W] et son locataire, la société La Folle Blanche aux fins notamment de remise en état des locaux et de nomination d’un expert judiciaire.
Le 15 juillet 2008, Monsieur [O], a été nommé en tant qu’expert judiciaire. Il a déposé son rapport le 21 décembre 2009.
Le 17 août 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné l’indivision [W] et la société La Folle Blanche en ouverture du rapport.
Sur demandes des parties, une ordonnance de retrait du rôle a été rendue le 16 mai 2013.
Par exploit d’huissier délivré le 11 décembre 2014, l’indivision [W] a assigné la société La Folle Blanche afin d’obtenir sa condamnation à :
— remettre les lieux loués dans leur état d’origine, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— lui verser la somme de 25 000 € à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des pourparlers,
— verser à chacun des membres de l’indivision la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par exploit d’huissier délivré le 19 décembre 2014, le syndicat des copropriétaires a assigné les membres de l’indivision [W] ainsi que la société La Folle Blanche afin que le Tribunal :
— constate que les défendeurs ont entrepris des travaux affectant les parties communes de l’immeuble, sans solliciter l’accord préalable de l’assemblée générale des copropriétaires,
— ordonne la démolition des ouvrages litigieux et la remise des lieux en leur état d’origine, sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamne in solidum ou conjointement et solidairement, les défendeurs à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts, outre une indemnité de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 mai 2015, le Juge de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
En cours de procédure, les parties ont repris les pourparlers transactionnels. Les Parties ont signé le 17 février 2023 un protocole d’accord transactionnel.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Monsieur [P] [W], Monsieur [T] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [F] [W] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 378, 700 et 771 du Code de procédure pénale,
Vu les pièces communiquées,
Vu la jurisprudence,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des engagements pris par La Folle Blanche dans le protocole d’accord signé le 17 février 2023,
CONDAMNER La Folle Blanche à verser aux Consorts [W] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat constitué, la Selas Fusio Avocat, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile. »
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« DONNER ACTE au Syndicat concluant que son Syndic est le Cabinet Ingencia.
VU les articles 378 et 771 du Code de Procédure Civile,
VU le protocole transactionnel,
VU le non-respect par la Sarl La Folle Blanche de l’intégralité des engagements pris par elle, selon les termes du protocole.
En conséquence,
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente de la réalisation des engagements pris par la SARL La Folle Blanche dans le protocole d’accord signé le 17 février 2023.
CONDAMNER La Sarl La Folle Blanche à verser au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 7] à [Localité 11], représenté par son Syndic, le cabinet Ingencia, une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
La CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction, par application de l’article 699 du CPC, au profit de Me Carole Davies. »
La Sarl La Folle Blanche n’a pas notifié de conclusions en réponse sur l’incident.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été évoqué à l’audience de mise en état du 23 janvier 2024 et la décision a été mise en délibéré au 29 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de « donner acte » étant dépourvue de toute portée juridique et ne constituant pas une prétention, le juge n’en est pas saisi, et il ne lui appartient donc pas de statuer.
Monsieur [P] [W], Monsieur [T] [W], Madame [M] [W] et Monsieur [F] [W] sollicitent un sursis à statuer en raison de l’absence de réalisation par la société La Folle Blanche de tous les engagements pris par celle-ci dans le cadre du protocole d’accord transactionnel du 17 février 2023, à savoir l’absence de mis en œuvre de travaux que la société La Folle Blanche devait réaliser (remise aux normes du conduit d’extraction, selon les modalités précisées dans le protocole, et mise aux normes de sécurité des caves).
Le syndicat des copropriétaires formule la même demande pour les mêmes raisons et ajoute une demande de lui voir donner acte que son syndic est le cabinet Ingencia.
En droit, en vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas dans lesquels la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du même code prévoit que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
Il doit être rappelé qu’une décision de sursis à statuer ne mentionnant pas de terme ne suspend pas l’instance, de sorte que le délai de péremption continue à courir, sauf interruption.
En l’espèce, le sursis à statuer est demandé non pas en l’attente de pourparlers transactionnels en cours, mais dans l’attente de l’accomplissement par l’une des parties de ses obligations aux termes d’un protocole d’accord transactionnel signé le 17 février 2023, pour lequel cette partie maitrise la date de survenance (pièce n°19 des consorts [W]).
Il appartient au syndicat des copropriétaires et aux consorts [W] de produire des conclusions d’instance et d’action lorsque tous les engagements pris seront réalisés.
Les consorts [W] indiquent en page 6 de leurs conclusions que « les parties se sont rapprochées, ont discuté et finalement trouvé un accord amiable pour clore le litige qui les oppose ».
La demande de sursis à statuer, telle qu’elle est formulée, ne tend pas à favoriser un règlement plus rapide et plus efficace du litige dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. Elle constitue, seulement et par définition, une demande qui tend non pas à faire progresser l’instance mais bien à la suspendre tout en la maintenant au rôle de manière figée dans la seule éventualité d’un échec d’exécution, retardant au contraire l’issue de la procédure.
Dans ces conditions, il ne paraît pas d’une bonne administration de la justice de permettre aux parties ou à leurs représentants d’obtenir un sursis à statuer au prétexte de l’exécution d’un protocole d’accord transactionnel, lequel demeure d’ailleurs raisonnablement possible dans le délai des deux ans de la péremption d’instance.
En conséquence, l’exception de sursis à statuer sera rejetée et l’affaire renvoyée à une prochaine audience de mise en état pour dernières conclusions des parties.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
Les parties seront déboutées de toutes leurs autres demandes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’exception de sursis à statuer,
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du juge de la mise en état du :
17 décembre 2024 à 10 h 00 pour
— dernières conclusions des parties.
DEBOUTONS les parties de toutes leurs autres demandes.
Fait à Paris, le 29 février 2024
Le Greffier La Juge de la mise en état
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