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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 7 avr. 2026, n° 25/04967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 avril 2026
N° RG 25/04967 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNFD
Minute N° 26/00084
AFFAIRE : [M] [S]
C/ S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD , greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 avril 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Sophie PASSEMARD, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [S]
né le 13 Septembre 1967 à SAINTE-MENEHOULD (51800), de nationalité Française
demeurant 571 avenue des Platanes – Domaine de la Coudoulière – 83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Représenté par Me Romain CALLEN, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED
domiciliée : chez S.A.S.U. CABOT FINANCIAL FRANCE, 5/7 avenue Poumeyrol – 69300 CALUIRE ET CUIRE
Représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosse délivrée le :
à : Me Romain CALLEN – 0326
Copie délivrée le :
à : [M] [S] (LRAR + LS)
S.A.R.L. CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 3 juillet 2025, Monsieur [M] [S] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION EUROPE par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 10 février 2026.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [M] [S] a sollicité de :
prononcer la nullité de la saisie attribution du 2 juin 2025, et en ordonner la mainlevée ;à titre subsidiaire, l’exonérer de la majoration d’intérêt légal ;en tout état de cause condamner la défenderesse à la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître CALLEN.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, la société CABOT SECURITISATION EUROPE a sollicité de :
débouter le demandeur de ses prétentions ;Condamner le demandeur au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité de la saisie attribution du 2 juin 2025 :
Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l’acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Il résulte de l’article 1690 du Code civil que le cessionnaire d’une créance n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, l’exploit de dénonciation de saisie attribution et de signification de cession de créance en date du 6 juin 2025, ne fait mention que du seul Monsieur [R] [P] et non de Monsieur [M] [S].
A ce titre, et peu important que le titre poursuivi porte une dette solidaire, la cession ne peut être considérée opposable à Monsieur [M] [S] sans que l’acte de cession permette de l’identifier nominativement, ni le titre ayant généré la créance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer inopposable à Monsieur [M] [S] la cession de créances au profit de la société CABOT SECURITISATION EUROPE et d’ordonner la mainlevée de la saisie attribution litigieuse dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, la société CABOT SECURITISATION EUROPE succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens. La distraction ne pouvant être ordonnée que dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire, cette demande sera rejetée.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner la société CABOT SECURITISATION EUROPE à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 1.200 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à Monsieur [M] [S] la cession de créances au profit de la société CABOT SECURITISATION EUROPE en date du 26 juillet 2021 ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution en date du 2 juin 2025 suivant exploit de la SCP MEDARD GUEDJ BERTON au préjudice de Monsieur [M] [S], aux frais de la société CABOT SECURITISATION EUROPE ;
CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION EUROPE à verser à Monsieur [M] [S] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE La société CABOT SECURITISATION EUROPE aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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