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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 2 div, 3 juil. 2025, n° 24/00536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[N] [I] épouse [D]
C/
[Z] [D]
N° RG 24/00536 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDK5A
Nac : 20L
Minute : 25/
NOTIFICATION LE :
1 CCC avocat
1 CD
2 FE parties (ARIPA LRAR)
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [I] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (EGYPTE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2634 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MEAUX)
Représentée par Me Sarah GHARBI, avocate au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (EGYPTE)
de nationalité Egyptienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non représenté, assignation délivrée à étude le 31 janvier 2024, par Me [W] [G], commissaire de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l’audience en chambre du conseil du 14 mai 2025, Stéphanie PIESSAT, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l’audience du 03 Juillet 2025.
Greffier : Fannie SALIGOT
Date de l’ordonnance de clôture : 02 décembre 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Stéphanie PIESSAT Juge aux Affaires Familiales et Fannie SALIGOT, Greffier ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Stéphanie PIESSAT, juge aux affaires familiales, assistée de Fannie SALIGOT, greffière, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce du 31 janvier 2024,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 25 avril 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [N] [I], née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 12] (EGYPTE)
et Monsieur [Z] [D], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 13] (EGYPTE)
mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 12] (EGYPTE) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français, à défaut dit que l’extrait de cette décision sera conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 28 mars 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures concernant les enfants,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur les enfants mineurs, [R] [D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (94), [B] [D], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (94) ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
PRECISE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent se communiquer tous les documents utiles (carnets de santé, ordonnances, papiers d’identité des enfants) lors du passage de bras,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
DIT que le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle d'[R] [D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (94), [B] [D], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (94), au domicile de Madame [N] [I] ;
DIT que les parents détermineront ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [Z] [D] accueillera les enfants et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde les années impaires,
à charge pour Monsieur [Z] [D] de récupérer les enfants, de les ramener ou de les déposer ou de les faire ramener, déposer ou récupérer par une personne de confiance au domicile de l’autre parent ;
PRECISE qu’à défaut de meilleur accord :
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir de la date officielle des vacances, le premier jour à 9 heures, soit habituellement le samedi, et se terminant le dernier jour à 19 heures, soit habituellement le dimanche,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui n’aura pas exercé ses droits au plus tard dans les 24 h de son ouverture pour les vacances scolaires et au plus tard une heure après son ouverture hors période de vacances scolaires, sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée ;
DIT que, s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance hors vacances scolaires, un mois à l’avance pour les petites vacances, deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
FIXE à la somme mensuelle de 200 euros par enfant, soit à la somme totale de 400 euros, la contribution due par le père à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation d'[R] [D], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (94), [B] [D], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 10] (94), avec indexation dans les termes de la décision du 25 avril 2024 ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [I] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [D] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [I] ;
PRÉCISE qu’à compter de la cessation de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [Z] [D] doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [N] [I] ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains) :
Nouvelle pension =
pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE au débiteur de la contribution à l’entretien et à l’éducation que la réévaluation se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il lui appartient d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ;http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
– saisie des rémunérations ;
– autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
– paiement direct entre les mains de l’employeur ;
– recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
CONDAMNE Madame [N] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de PARIS ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et sera transmise à l’organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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