Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 22 oct. 2025, n° 24/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 22 Octobre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00841 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CRI2 / JAF
AFFAIRE : [G] / [H]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : M. Vincent EDEL,
Greffier : M. Sébastien DOARE,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [J] [I] [G] épouse [H]
née le 18 Avril 1985 à MARCQ EN BAROEUL
de nationalité Française
Profession : Esthéticienne
8 Impasse du Parc
VILLA N°10
30100 ALES
représentée par Maître Camille MONESTIER de la SELARL MONESTIER, avocats au barreau d’ALES,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-000737 du 30/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z], [D], [F] [H]
né le 24 Septembre 1979 à NIMES (30000)
de nationalité Française
Profession : Gérant de Société
4 rue des Rainettes
30190 LA CALMETTE
défaillant
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 17 septembre 2025 et mise en délibéré au 07 octobre 2025, prorogée au 22 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J], [I] [G] et Monsieur [Z], [D], [F] [H], tous deux de nationalité française se sont mariés le 6 juillet 2013 à LA CALMETTE, sans contrat de mariage préalable ;
Est né de cette union :
— [C], [E], [Z] [H], le 21 avril 2012 à NIMES.
Par acte du 11 juin 2024, Madame [G] a assigné Monsieur [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 03 septembre 2024 devant le tribunal judiciaire d’Alès sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 1er octobre 2024, rendue en présence du Conseil de Madame [G] et en l’absence de Monsieur [H], le juge aux affaires familiales a statué en ce sens :
DISONS que les époux résident séparément ;
ATTRIBUONS la jouissance gratuite du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce,
ORDONNONS la remise des vêtements et objets personnels,
RAPPELONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :[C], [E], [Z] [H] le 21 avril 2012,
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXONS la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à compter de la demande en divorce selon les modalités suivantes:
— les lundi, mardi et mercredi au domicile paternel, le père déposant l’enfant le jeudi matin, à l’école,
— les jeudi, vendredi, samedi et dimanche au domicile maternel,
— le samedi: le père venant chercher l’enfant pour l’amener à l’activitié extrascolaire et le ramener ensuite au domicile maternel,
DISONS que les vacances scolaires seront partagées par moitié y compris les vacances estivales, avec une alternance d’une semaine: chez le père, la première semaine les années paires et la seconde semaine les années impaires, et inversement pour la mère,
DISONS les frais de trajet seront à la charge de celui qui débute sa période d’accueil,
DISONS que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants.
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DISONS qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DISONS que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 19 heures ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DISONS n’y avoir lieu à contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant,
DISONS que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels (voyage ou sortie scolaire, frais médicaux restant à charge et permis de conduire) des enfants seront partagés par moitié entre les parents, du moment que la dépense est engagée d’un commun accord et sur justificatif, au besoins les y condamne,
REJETONS toute demande plus ample ou contraire.
Par conclusions signifiées par commissaire de justice le 06 février 2025, Madame [G] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce de Madame [J], [I] [G] épouse [H] et de Monsieur [Z], [D], [F] [H] sur le fondement qui sera indiqué lors des premières conclusions au fond.
ORDONNER la transcription du Jugement à intervenir sur les registres d’état civil des époux.
DIRE ET JUGER que Madame [J], [I] [G] épouse [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code Civil.
CONSTATER que Madame [J], [I] [G] épouse [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément à l’article 257-2 du Code Civil.
FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation effective, soit au mois d’octobre 2023 en application de l’article 262-1 du Code Civil.
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur.
CONSTATER qu’une résidence alternée est mise en place pour [C] au domicile de ses deux parents, avec une rotation le jeudi soir après la classe.
Les lundi, mardi et mercredi, [C] [H] sera au domicile de son père.
Monsieur [Z], [D], [F] [H] récupèrera donc son fils au collège le lundi soir puis le déposera au collège le jeudi matin.
Madame [J], [I] [G] épouse [H], quant à elle, récupèrera [C] le jeudi soir au collège et le ramènera le lundi matin au collège. [C] sera donc au domicile de sa mère les jeudi, vendredi, samedi et dimanche.
Monsieur [Z], [D], [F] [H] récupèrera [C] le samedi au domicile de Madame pour l’amener au football. Il devra également le ramener au domicile de Madame dès que l’activité extrascolaire de son fils est terminée.
Les vacances scolaires seront partagées avec une alternance d’une semaine : la première semaine les années paires au père et la seconde semaine à la mère, inversement les années impaires.
Les grandes vacances scolaires seront également partagées par une alternance d’une semaine.
Les frais de trajet seront à la charge de celui qui exerce le droit de visite et d’hébergement.
DIRE que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
AUTORISER les époux à résider séparément
CONSTATER que les époux sont effectivement séparés depuis le mois d’octobre 2023
ATTRIBUER la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [Z], [D], [F] [H] à titre gratuit, étant l’unique propriétaire de ce bien
CONDAMNER Monsieur [Z], [D], [F] [H] à remettre à Madame [J], [I] [G] épouse [H] ses effets personnels
CONSTATER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents sur l’enfant mineur.
CONSTATER qu’une résidence alternée est mise en place pour [C] au domicile de ses deux parents avec une rotation le jeudi soir après la classe.
Les vacances scolaires seront partagées avec une alternance d’une semaine : la première semaine les années paires au père et la seconde semaine à la mère, inversement les années impaires.
Les grandes vacances scolaires seront également partagées par une alternance d’une semaine.
Les frais de trajet seront à la charge de celui qui exerce le droit de visite et d’hébergement.
DIRE que les frais scolaires, extrascolaires et exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents.
Statuer ce que de droit sur les dépens
A l’audience, Monsieur [H] n’était ni comparant, ni représenté ; il y a donc lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance du 20 mars 2025 a fixé la clôture de l’affaire le 3 septembre 2025.
SUR LE DIVORCE
— Sur la cause du divorce.
Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis plus d’un an lors de la demande en divorce.
Aux termes des dispositions de l’article 1126 du Code de procédure civile, “Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.”
La demande est bien fondée au regard du délai écoulé entre la date de séparation effective des époux et celle de l’assignation telle qu’elle résulte des pièces produites, notamment d’un bail d’habitation au seul nom de Madame [G] prenant effet le 1er octobre 2023, de sorte que les époux ne résident plus ensemble depuis plus d’un an.
Par conséquent, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
— Sur les conséquences du divorce pour les époux.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
En vertu des dispositions de l’article 267 du Code civil, “A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.”
Madame [G] déclare qu’il n’existe aucun bien immobilier commun seulement deux véhicules.
Il conviendra de constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial.
Sur la date des effets du divorce.
En application de l’article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce sauf si les époux souhaitent que le juge fixe les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Madame [G] demande que la date des effets du divorce soit fixée à la date de la demande en divorce.
Par conséquent, il y a lieu de fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 11 juin 2024, date de l’assignation.
Sur l’usage du nom marital.
L’article 264 du Code civil dispose qu’à la suite du divorce chacun des époux perd l’usage du nom du conjoint mais que l’un des époux peut conserver l’usage du nom de l’autre, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
Madame [G] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital.
Il sera statué en ce sens.
Sur le sort des avantages matrimoniaux.
L’article 265 du Code civil prévoit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
S’agissant d’un effet de droit du divorce, il en sera fait le constat.
Sur les conséquences du divorce pour l’enfant.
Madame [G] sollicite le maintien de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la résidence exclusive de l’enfant chez la mère compte tenu de son inscription au collège à ALES, un droit de visite et d’hébergement pour le père tous les week-ends et un partage par moitié des vacances scolaires.
Par ailleurs, elle sollicite une contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant de 100 € par mois.
En l’espèce, compte tenu des éléments nouveaux ayant modifié la situation respective des parties depuis l’ordonnance statuant sur les autres mesures relatives aux enfants, il convient de faire droit aux demandes relatives à l’autorité parentale et la résidence de l’enfant.
Toutefois, il est dans l’intérêt de l’enfant de partager des week-ends avec sa mère, de sorte qu’il sera accordé au père un droit de visite et d’hébergement dont les modalités seront énoncées dans le dispositif du présent jugement.
Il convient de rappeler que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, s’il est démontré qu’il poursuit des études sérieuses ou n’occupe pas encore un emploi régulier lui permettant de subvenir seul à ses besoins.
— Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 de ce même Code, le juge ne peut l’écarter que s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui en l’espèce est de droit.
— Sur les dépens.
Le divorce étant prononcé sur le fondement de l’article 237 du Code civil, les dépens seront mis à la charge du demandeur en application de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du 1er octobre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [J], [I] [G], née le 18 avril 1985 à MARCQ EN BAROEUL
et de
— [Z], [D], [F] [H], né le 24 septembre 1979 à NIMES
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 6 juillet 2013 à LA CALMETTE ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs;
CONSTATE, en l’absence de volonté contraire, que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ;
FIXE au 11 juin 2024 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
CONSTATE que Madame [G] ne conservera pas l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur :
[C], [E], [Z] [H] le 21 avril 2012
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…)
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, Madame [J] [G];
DIT que sauf meilleur accord, Monsieur [Z] [H] recevra l’enfant :
— en période scolaire, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes ;
— pendant la moitié des vacances scolaires à l’exception des vacances d’été :
*la première moitié des vacances scolaires les années paires,
*la seconde moitié les années impaires,
— pendant les vacances d’été :
*la première quinzaine des mois de juillet et août les années paires,
*la seconde quinzaine des mois de juillet et août les impaires ;
DIT que sauf meilleur accord, le père ira chercher et ramènera les enfants pour l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ou pourra faire appel à une personne de confiance ;
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
DIT qu’a défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus et si l’éloignement le permet, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;
DIT que les frais exceptionnels concernant les enfants seront partagés par moitié entre les parents (voyages scolaires, frais médicaux restant à charge, permis de conduire), sur justificatif et si ces frais sont engagés d’un commun accord, et au besoin les y condamne;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 100€ qui devra être versée d’avance par Monsieur [Z] [H] à Madame [J] [G], prestations familiales en sus. En tant que de besoin, condamne le débiteur à la payer à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sera due, au-delà de sa majorité, jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins ;
RAPPELLE que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et tant que le bénéficiaire ne peut subvenir lui-même à ses entiers besoins ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision)
que la première revalorisation sera opérée en janvier 2025 ;
A défaut de paiement spontané, condamne Monsieur [Z] [H] à payer à Madame [J] [G] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 ;
DIT que la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant due par Monsieur [Z] [H] pour :
[C], [E], [Z] [H] le 21 avril 2012
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [J] [G] ;
DIT que Madame [G] conservera la charge de ses dépens qui seront recouvrés conformément à l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vincent EDEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Amende civile ·
- Adresses ·
- Centrale ·
- Ensemble immobilier ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Intérêt ·
- Agence
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Europe ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Cession de créance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Mainlevée ·
- Exploit ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Condition suspensive ·
- Développement industriel ·
- Promesse unilatérale ·
- Promesse de vente ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Transfert ·
- Sociétés ·
- Industriel ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Indemnité d'éviction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Exploit ·
- Renouvellement du bail ·
- Paiement ·
- Tacite ·
- Indemnité ·
- Dommage
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Résolution ·
- Charges ·
- Demande reconventionnelle ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Indivision ·
- Titre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Immeuble ·
- Devis ·
- Demande ·
- Expert ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Champagne ·
- Rôle ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Suppression ·
- Actif ·
- Mise en état
- Administration fiscale ·
- Comparaison ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Commission départementale ·
- Propriété ·
- Évaluation ·
- Terme ·
- Valeur vénale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Égypte ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Entretien
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Assignation ·
- Clause
- Sursis à statuer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Protocole d'accord ·
- Indivision ·
- Accord transactionnel ·
- Accord ·
- État ·
- Pourparlers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.