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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NA
Code : 70C
S.C.I. ORWIL
c/,
[U], [N],, [X], [D], [C]
copie certifiée conforme délivrée le 08/12/2025
à
— Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
+ exécutoire
— , [U], [N]
— , [X], [D], [C]
— Préfecture
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 08 DÉCEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. ORWIL,
RCS de, [Localité 1] sous le n° 811 413 731,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Arnaud PIARD, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substitué par Me Chloe MERCADAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [U], [N],
demeurant, [Adresse 2]
Monsieur, [X], [D], [C],
demeurant, [Adresse 2]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent BROCHARD, Vice-Président.
L. WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 octobre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 08 DECEMBRE 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 par Laurent BROCHARD, Vice-Président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NA
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon attestation du 10 juin 2020 émanant de la SCP, [H], Notaire à Mâcon, la SCI ORWIL est devenue pleinement propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 3].
Après départ de Madame, [V], [T], locataire dudit bien, la SCI ORWIL a constaté que l’immeuble situé, [Adresse 4], 1er étage gauche était occupé par Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] ainsi qu’un jeune enfant d’environ 3 ou 4 ans, selon procès-verbal dressé par la SCP, [L], commissaire de justice, le 18 novembre 2024.
C’est dans contexte que, selon acte de commissaire de justice délivré selon procès-verbal de remise à personne le 25 avril 2025, la SCI ORWIL a fait assigner Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N], au bénéfice de l’exécution provisoire de plein droit, aux fins de :
— juger que Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier appartenant à la SCI ORWIL sis, [Adresse 4], 1er étage gauche,
En conséquence,
— ordonner l’expulsion de Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] et de tout occupant de leur chef, si besoin est avec le concours de la force publique,
— paiement in solidum de la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— paiement in solidum d’une indemnité d’occupation équivalente d’un montant mensuel de 460 euros par mois, à compter 18 novembre 2024, et ce jusqu’à complète libération des lieux,
— paiement in solidum d’une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et condamnation in solidum des défendeurs aux dépens.
L’affaire a été initialement appelée à l’audience du 12 juin 2025 et renvoyée à la demande de Monsieur, [X], [D], [C] jusqu’à l’audience du 09 octobre 2025.
Lors de l’audience du 09 octobre 2025, en demande, la SCI ORWIL était régulièrement représentée par son Conseil lequel a déposé son dossier de plaidoirie en prenant soin de se référer expressément aux prétentions et moyens de son acte introductif d’instance. Sa demande est fondée sur son droit de propriété ainsi que sur la réparation du préjudice qu’elle déclare subir en raison de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs.
Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Sur l’occupation sans droit ni titre
L’article 544 du code civil dispose que : la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la SCI ORWIL verse aux débats une attestation du 10 juin 2020 émanant de la SCP, [H], Notaire à Mâcon, selon laquelle la société demanderesse est devenue pleinement propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 5] et, [Adresse 4].
Elle démontre encore que l’immeuble sis, [Adresse 4] est occupé par Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] ainsi qu’un jeune enfant d’environ 3 ou 4 ans, selon procès-verbal dressé par la SCP, [L], commissaire de justice, le 18 novembre 2024.
Elle justifie en outre leur avoir adressé une sommation de quitter les lieux, traduite en langue arabe le 05 décembre 2024.
Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] n’ayant pas déféré à cette sommation, ils doivent être considérés comme occupants sans droit ni titre du bien immobilier bien immobilier situé, [Adresse 4] 1er étage gauche et ce depuis le 18 novembre 2024.
En conséquence, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités énoncées au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de réparation du préjudice
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant les lieux sans droit ni titre, au mépris du droit de propriété de la SCI demanderesse, les défendeurs ont en l’espèce commis une faute. Cette faute est à l’origine d’un préjudice, consistant à empêcher la relocation du bien immobilier dans des conditions normales, outre l’ensemble des tracasseries juridiques et administratives induites par cette situation. Ce préjudice peut être évalué à la somme de 1.000 euros.
Il s’ensuit que Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N], seront condamnés in solidum à verser à la SCI ORWIL la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice.
Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N], en leur qualité d’occupants sans droit ni titre, sont redevables d’indemnités d’occupation à compter du 18 novembre 2024, date à laquelle leur occupation a été constatée par procès-verbal de commissaire de justice.
Compte-tenu de la superficie habitable du bien loué ( 53,73 m²) d’une part et du montant du loyer conclu avec le précédent preneur (460 euros par mois le 13 avril 2021) d’autre part, le juge est en mesure d’apprécier souverainement et de fixer à la somme de 460 euros par mois, même en l’absence d’estimation locative actualisée, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à laquelle Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] sont redevables in solidum envers la société demanderesse.
Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] seront donc condamnés in solidum à payer la somme de 460 euros par mois à la SCI ORWIL, depuis le 18 novembre 2024, et ce jusqu’à la libération complète et effective des lieux occupés.
Sur les demandes accessoires
Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
N° RG 25/00558 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4NA
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI ORWIL les frais qu’elle a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 900 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] seront condamnés in solidum.
La présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE que Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] sont occupants sans droit ni titre du bien immobilier situé, [Adresse 6], 1er étage gauche, et ce depuis le 18 novembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE,
ORDONNE à Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] et à tout occupant de leur chef de libérer le logement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI ORWIL pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L 433-1 et suivants et R433-1 et suivants dudit code ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] à verser à la SCI ORWIL la somme de la somme de 1.000 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts légaux à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] à verser à la SCI ORWIL une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant mensuel de 460 €, à compter du 18 novembre 2024, et ce jusqu’à la date de libération effective et complète des lieux ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] à payer à la SCI ORWIL la somme de 900 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur, [X], [D], [C] et Madame, [U], [N] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du Greffe au représentant de l’Etat dans le Département, en application de l’article R412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025.
Le Greffier, Le juge,
Laurent BROCHARD
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