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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ctx protection soc., 10 avr. 2026, n° 25/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
CHARLEVILLE-MEZIERES
POLE SOCIAL
[V] [Z]
c/
CPAM DES ARDENNES
Dossier
N° RG 25/00022 -
N° Portalis DBWT-W-B7J-ESPF
Minute n° 26 /
JUGEMENT DU POLE SOCIAL
du 10 avril 2026
______________________________________________
Grosse délivrée le :
à :
Copie(s) délivrée(s) le :
à :
M. [Z]
CPAM
Maître [A]
Appel du :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Z]
7 rue Principale
08250 EXERMONT
représenté par Maître Marie LARDAUX, avocate au au barreau des Ardennes
DÉFENDEUR :
CPAM DES ARDENNES
Service juridique
14 avenue Georges Corneau
08101 CHARLEVILLE MEZIERES CEDEX
représentée par Madame [X] [M], audiencier, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle ASSEDO
Assesseur employeur : Bernard DETREZ
Assesseur salarié : Eric BILLY
Greffier : Laurence DOMELIER-PSAUME, faisant fonction
Attaché de justice : Andréa LIENARD
PROCEDURE:
Débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026.
Le tribunal a rendu, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 et 453 du Code de Procédure Civile à la date du 26 mars 2026prorogé au 10 avril 2026, le jugement contradictoire, rendu en premier ressort,dont la teneur suit.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 15 janvier 2025, Monsieur [V] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES aux fins de contester la décision de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (ci-après CPAM) rendue le 27 novembre 2024 et rejetant sa contestation de la décision fixant au 30 septembre 2024 la date de consolidation de son accident du travail du 15 février 2021.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, la présidente de la formation de jugement exerçant les pouvoirs du juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée au docteur [N] [K].
L’expert a établi son rapport en date du 17 septembre 2025. Ses conclusions sont les suivantes :
« L’état de santé de Monsieur [V] [Z] doit être considéré comme consolidé à la date du 30 juillet 2025 suite à l’accident du travail du 15 février 2021. »
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 janvier 2026.
Monsieur [V] [Z], représenté par son conseil se référant à ses conclusions après expertise en date du 12 novembre 2025, demande au tribunal de lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à l’homologation du rapport d’expertise, d’enjoindre la CPAM des Ardennes à régulariser ses droits et de la condamner aux dépens.
La CPAM, régulièrement représentée par son agent audiencier muni d’un pouvoir, se référant à ses écritures en date du 19 novembre 2025, sollicite du tribunal la confirmation de la décision de la CMRA qui a fixé la date de consolidation au 30 septembre 2024 et de condamner Monsieur [V] [Z] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions déposées par les parties et reprises oralement à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 26 mars 2026 prorogé au 10 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article L.141-2 du code de la sécurité sociale dispose que quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise.
La consolidation est définie par le barème indicatif d’invalidité, annexé à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, dans les termes suivants :
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente partielle consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.
Il en ressort que la consolidation correspond au moment où l’état de la victime est définitivement stabilisé, même s’il subsiste encore des troubles et n’exclut pas la continuation de soins.
En l’espèce, la CPAM relève que le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de Monsieur [V] [Z] au 30 septembre 2024 considérant ses dires aux conclusions d’expertise qui mentionnent « que le médecin expert n’apporte aucune preuve de la nécessité de consolidation de cet accident du travail dix mois plus tard. L’expert ne parle que de prise en charge du Docteur [I] qui ne prodigue d’ailleurs aucun soin particulier et spécialisé ».
Monsieur [V] [Z] fait valoir qu’il a subi une intervention chirurgicale le 23 octobre 2024 effectuée par le Docteur [I], chirurgien orthopédique au centre hospitalier de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, après une consultation par ses soins.
Ce même médecin a procédé le 24 avril 2024 à la réalisation d’une infiltration du genou en cause, de ponctions et infiltration les 20 mai 2025 et 30 juillet 2025, soit des soins intrusifs postérieurement à la date initiale fixée par la CPAM.
Le docteur [K] a pris en compte le dossier médical de Monsieur [V] [Z], et notamment le fait de sa prise en charge médicale fonctionnelle et antalgique ayant nécessité diverses opérations, soit après la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Il conclut que Monsieur [V] [Z] pouvait être consolidé au 30 juillet 2025.
Les conclusions du rapport d’expertise établi par le docteur [K] sont claires et sans ambiguïté.
Bien qu’elles soient contestées par le médecin conseil de la caisse primaire d’assurance maladie, il n’y a pas lieu d’ordonner une nouvelle expertise.
Il conviendra donc de faire droit au recours du requérant et il sera pris acte de la date de consolidation fixée par l’expert.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la CPAM des Ardennes, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, qui est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
FIXE la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [V] [Z] à la date du 30 juillet 2025 suite à l’accident du travail du 15 février 2021 ;
RENVOIE Monsieur [V] [Z] devant la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes pour la liquidation de ses droits ;
RAPPELLE que les frais d’expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, et signé par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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