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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 20 nov. 2025, n° 24/00804 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00804 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 20 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00804 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DJEB /
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES C/ [F] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
délivrées le
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHO NE ALPES
RCS DE GRENOBLE numéro B 402.121.958., dont le siège social est sis 12 place de la Résistance – CS 20067 – 38041 GRENOBLE CEDEX 9, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Pascal EYDOUX de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEFENDEUR
M. [F] [V]
né le 17 Avril 1977 à LYON (69317), demeurant 7 impasse Raoul Dufy – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représenté par Me Matthieu ROBARDEY, avocat au barreau de VIENNE,
Clôture prononcée le 04 JUIN 2025
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 20 Novembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 11 juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES requiert la condamnation de Monsieur [F] [V] à lui régler les sommes suivantes :
20 463,91 euros au titre du solde débiteur de compte n° 85035473020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024,20 052,38 euros au titre du prêt n° 00000958788, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,5 % l’an,913,88 euros au titre du prêt n° 000001118799, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,10 % l’an,9525,41 euros au titre du prêt n° 000001852807, outre intérêts au taux contractuel de 0,8 % l’an,46 449,85 euros au titre du prêt n° 00000239594 outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an,1960,75 euros au titre du prêt n° 00000957781 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l’an,débouter le défendeur de l’ensemble de ses demandes,
condamner le même à lui verser une indemnité 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance, au bénéfice de l’exécution provisoire .
Monsieur [F] [V] conclut au rejet des prétentions adverses à titre principal concernant les crédits 00000958788, 00000239594 et 00000957781 souscrits par l’EARL CHAMPI’GOOD ( ou CHAMPIGOOD) et non Monsieur [V],
A titre subsidiaire , il entend voir condamner la demanderesse sur le fondement de la responsabilité contractuelle à lui régler :
20 052,38 euros pour le crédit n° 00000958788,1960,75 euros pour le crédit n° 00000957781,46 449,85 euros pour le crédit n° 00002392594,
également, ordonner la compensation de ces sommes avec les demandes de paiement de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTIUEL SUD RHONE ALPES,
prononcer la déchéance de la totalité du droit aux intérêts des crédits n° 00000958788, et 00000957781 pou défaut de mention du TAEG sur les avenants du 20 et 27 septembre 2022,En tout état de cause,
ordonner des délais de paiement à son profit sur une durée de 24 mois , dans la mesure où il peut rembourser la dette à hauteur de 500 euros par mois pendant 23 mensualités et le solde à la 24ème échéance,
ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal,débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES de l’intégralité de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile,Enfin, dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant que Monsieur [V] a exercé en tant qu’agriculteur individuel dans le domaine des champignons jusqu’à la création le 1er juillet 2020 de l’EARL CHAMPIGOOD, placée en liquidation judiciaire le 4 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu ;
Le tribunal de commerce de Vienne prononçait également, un peu plus tard, le 9 avril 2024, la liquidation judiciaire de la SARL PRIM’ROCHE ayant pour activité la distribution de fruits et légumes et gérée par Monsieur [V] ;
Le demandeur indique que les liquidations judiciaires sont toujours en cours ;
Il importe enfin de préciser qu’en date du 25 mai 2020, Monsieur [V] a régularisé une convention d’apport en compte courant contenant transmission des éléments d’actif et de passif , publiée dans le cadre de la constitution de l’EARL CHAMPIGOOD ;
Monsieur [V] soutient que pour ce qui est des crédits 00000958788 et 00000957781, l’actif et le passif ayant été transmis à l’EARL, il n’est pas redevable des sommes réclamées, la demanderesse devant déclarer sa créance dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l’EARL CHAMPIGOOD ;
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES répond que Monsieur [V] s’est engagé en son nom personnel et qu’il n’y a pas eu de cession au profit de l’EARL, par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1216 du code civil et d’accord du cédé ;
Selon l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé.
Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
Il ressort de la jurisprudence que l’accord du cédé à la cession du contrat peut être donné sans forme, pourvu qu’il soit non équivoque, et peut être prouvé par tout moyen, et que d’autre part, le défaut d’accord du cédé n’emporte pas la nullité de la cession du contrat, mais son inopposabilité au cédé ( Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-15.958,);
En l’espèce la convention d’apport en compte courant de du défendeur à l’EARL a été signée le 27 mai 2020 par Monsieur [F] [V] et la société CHAMPI’GOOD et prévoit la cession au titre du passif des emprunts 16421794, 957781, 958788, 1118799 ;
Le 5 septembre 2022, Monsieur [V] es qualité de représentant de la société CHAMPI’GOOD, la CAISSE DE CREDIT AGRICULE SUD RHONE ALPES et un conciliateur, Monsieur [W] [U] ont signé un protocole de règlement amiable agricole retraçant l’origine des difficultés de l’EARL et comportant un tableau recensant le détail de l’endettement moyen et court terme précédé de cette mention '' La société CHAMPI’GOOD bénéficie des concours et prêts bancaires suivants : '' ;
La liste des emprunts au nombre de 10 est divisée en deux catégories, les emprunts historiques d’une part et les emprunts nouvelle activité ;
Il apparaît ainsi que l’EARL est endettée à hauteur de 999 247 euros ;
Les numéros des crédits ne sont pas indiqués mais au titre des emprunts historiques, il est question d’un emprunt trésorerie 1 de 7447 euros débutant le 15 novembre 2014 , antérieurement à la création de l’EARL comme l’emprunt de 69000 euros destiné à financer une serre dont le remboursement démarre le 25 novembre 2014, de l’emprunt ''fin chemin'' de 8500 euros qui doit être remboursé à partir du 15 janvier 2016, de l’emprunt trésorerie 2 de 25 000 euros qui débute le 10 novembre 2018 ;
Il est également fait état d’un emprunt trésorerie 3 de 15 000 euros débutant le 25 novembre 2020 au titre des emprunts historiques, soit après la création de l’EARL ;
Au terme de ce protocole, le CREDIT AGRICOLE consent notamment à des reports de mensualités de remboursement pour les prêts nouvelle activité mais aussi pour les prêts historiques, à compter de juillet 2022 et pendant 12 mois ;
Le contrat de prêt 000001118799 de 8500 euros correspond au prêt ''fin chemin'' visé par le protocole, étant observé qu’il reste dû au 21 mars 2024 la somme de 913,88 euros ;
Le prêt référencé 000001582807 correspond au prêt dit trésorerie 2 pour lequel il reste dû 9525,41 euros ;
Le prêt 00000958788 de 69 000 euros correspond au prêt destiné à financer une serre et il reste dû la somme de 20 052,38 euros ;
Le prêt de 7800 euros 00000957781 correspond selon le tableau d’amortissement figurant en pièce 6 au prêt trésorerie 1 de 7447 euros et il reste dû la somme de 1960,75 euros ;
Monsieur [V] justifie dans ces conditions, d’une cession écrite des prêts 958788, 1118799 , 1582807 et 957781, à travers l’acte d’apport en compte courant et de l’accord du CREDIT AGRICOLE, recueilli lors du protocole de 2022, au terme duquel la demanderesse attribue ces prêts à l’EARL pour les inclure dans un plan de redressement prévoyant un report d’échéances ;
Dès lors, il appartenait à la demanderesse de déclarer sa créance dans la procédure intéressant l’EARL nouvelle débitrice des prêts précités ;
Il importe en conséquence de rejeter ses demandes de remboursement de la somme de 1960,75 euros, de 9525,41 euros, de 913,88 euros et de 20 052,38 euros ;
Restent en débat, le solde débiteur du compte courant 85035473020 représentant la somme de 20 463,91 euros et le solde du prêt 000002392594, représentant la somme de 46 449,85 euros ;
Le compte courant a été ouvert le 5 juin 2014 au nom de Monsieur [V];
S’agissant du crédit 000002392594 , le crédit a été souscrit le 7 août 2020 juste après l’immatriculation de l’EARL CHAMPIGOOD ;
Monsieur [V] soutient que la demanderesse n’a jamais douté que le crédit avait été réalisé par l’EARL comme le démontre le protocole, la banque ayant connaissance de la constitution de la société et de l’apport en compte courant ;
Il ajoute qu’il n’avait aucune raison d’emprunter en son nom propre, compte tenu de la création de la société , l’intention des parties étant bien de réaliser un crédit liant l’EARL CHAMPIGOOD et non Monsieur [V] en tant qu’entrepreneur individuel ;
Le prêt 00002392594 a été souscrit le 18 septembre 2020 par Monsieur [V] pour financer l’achat de matériel neuf, à hauteur de 50 400 euros , remboursable en 180 mensualités, avec intérêts au taux contractuel de 1,7500 % ;
Il n’est nullement question de la société CHAMPIGOOD, si ce n’est comme adresse de domiciliation de Monsieur [V] ;
Aucune intention des parties ne vient accréditer la thèse d’une novation du contrat ou même d’une volonté de la banque de prêter cette somme à l’EARL ;
Le protocole liste ce prêt au titre des emprunts nouvelle activité mais en l’absence d’acte positif de cession tel qu’un apport en compte courant, il n’est pas possible de considérer que le contrat a été cédé à l’EARL ;
La demande formulée en ce sens par le défendeur doit être écartée ;
Il invoque également la faute de la partie adverse qui aurait maintenu ces concours à Monsieur [V] alors que l’ensemble des actifs avaient été transmis à l’EARL et affirme que ce n’est qu’à la liquidation de la société, qu’il s’est rendu compte que des crédits restaient à sa charge ;
Force est de constater que sans même se référer à la notion d’emprunteur averti, il était à la portée de Monsieur [V] de comprendre que le crédit lui était consenti à lui et non à la société et qu’il n’y avait aucune ambiguïté sur ce point ;
La faute du CREDIT AGRICOLE n’est ainsi nullement démontrée ;
S’agissant du devoir de conseil de l’organisme bancaire, on ne voit pas bien qu’elle information aurait pu être délivrée à l’entrepreneur qu’était Monsieur [V], qui avait souscrit plusieurs prêts auparavant pour son activité professionnelle, venait de créer une société et était en mesure de souscrire au nom de celle ci le contrat litigieux, si il l’avait souhaité ;
Ce moyen de défense doit en conséquence être également écarté ;
Au vu de ce qui précède, il convient de condamner Monsieur [F] [V] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD RHONE ALPES la somme de 20 463,91 euros au titre du solde du compte courant 85035473020 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 et la somme de 46 449,85 euros en remboursement du prêt 000002392594, avec intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an à compter de la mise en demeure du 7 février 2024 ;
La demanderesse sera déboutée du surplus de ses prétentions ;
Compte tenu de la situation de Monsieur [V] et de la proposition concrète formulée, il convient de lui accorder des délais de paiement en l’autorisant à régler sa dette par des versements mensuels de 500 euros, en l’espèce 23 mensualités de 500 euros à compter du terme d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette précitée ;
Le non paiement d’une seule échéance à son terme rendra de nouveau exigible la totalité de la dette ;
Les autres prétentions des parties doivent être rejetées;
Chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens;
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [F] [V] à régler à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES requiert la condamnation de Monsieur [F] [V] à lui régler les sommes suivantes :
. 20 463,91 euros au titre du solde débiteur de compte n° 85035473020, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2024,
. 46 449,85 euros au titre du prêt n° 00000239594 outre intérêts au taux contractuel de 1,75 % l’an,
Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE SUD RHONE ALPES du surplus de ses prétentions relatives aux prêts suivants:
20 052,38 euros au titre du prêt n° 00000958788, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,5 % l’an,913,88 euros au titre du prêt n° 000001118799, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,10 % l’an,9525,41 euros au titre du prêt n° 000001852807, outre intérêts au taux contractuel de 0,8 % l’an,1960,75 euros au titre du prêt n° 00000957781 outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 2,75 % l’an,
Accorde à Monsieur [F] [V] des délais de paiement en l’autorisant à régler sa dette par des versements mensuels de 500 euros, en l’espèce 23 mensualités de 500 euros à compter du terme d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, et d’une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette précitée ,
Rejette les autres prétentions des parties,
Dit que le non paiement d’une seule échéance à son terme rendra de nouveau exigible la totalité de la dette ,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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