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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 25/07393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société FRANFINANCE c/ D |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/07393 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXIM
N° de Minute : L 25/00566
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
Société FRANFINANCE
C/
[J] [D]
[Y] [D] NEE [R]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charlotte HERBAUT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [D], demeurant [Adresse 2]
Mme [Y] [D] NEE [R], demeurant [Adresse 3]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée par voie électronique le 21 mars 2022, la société anonyme (SA) Franfinance a consenti à M. [J] [D] et Mme [Y] [D] née [R] un crédit affecté d’un montant total de 20 600 euros au taux débiteur de 3,83% remboursable en 170 mensualités de 159,72 euros hors assurance.
Suivant bon de commande signé le même jour par M. [D], ce crédit affecté était destiné à permettre le financement de l’installation, par la société Enegoo, d’une chaudière à granule automatique avec silo et d’un poêle à granule de marque Dalia puissance 6KW de couleur noire.
Le 8 avril 2022, M. [J] [D] a signé une attestation de livraison et d’installation sans réserve du matériel financé et il a sollicité le déblocage des fonds.
Par lettres recommandées du 24 juin 2024, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [D] de lui régler la somme de 694,56 euros au titre des échéances impayées de ce crédit affecté sous 15 jours, sous peine de déchéance du terme et d’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Par lettres recommandées de commissaire de justice du 5 août 2024, la SA Franfinance a mis en demeure M. et Mme [D] de lui régler la somme de 21 176,92 euros au titre du solde de ce crédit affecté.
Par acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, la SA Franfinance a fait assigner M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 20 894,76 euros selon décompte arrêté au 25 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 3,83% l’an sur la somme de 19 611,97 euros,
condamner solidairement M. et Mme [D] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA Franfinance.
La SA Franfinance représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Régulièrement assignés par remise des actes à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée le 21 novembre 2024.
Il ressort de l’historique de compte produit que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2024.
Il s’en déduit qu’à la date à laquelle SA Franfinance a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1225 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat conclu par M. et Mme [D] reprend les dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation précité.
La SA Franfinance justifie avoir, par lettres recommandées du 24 juin 2024, mis en demeure M. et Mme [D] de lui régler la somme de 694,56 euros dans un délai de quinze jours au titre des échéances impayées du crédit affecté.
Il ressort de l’historique de compte produit que la situation du crédit affecté n’a pas été régularisée dans le délai ainsi imparti.
Il s’en déduit que la déchéance du terme est valablement intervenue.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce notamment que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement et que la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche d’informations précontractuelles est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts, conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation, étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’informations et de remise de la FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur « reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes », n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il est toutefois constant qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise.
En l’espèce, si la banque produit un exemplaire de la fiche d’information précontractuelle européennes normalisées contenant des informations concordantes avec les éléments du crédit souscrit, elle n’est ni paraphée ni signée par M. et Mme [D].
Ce document émanant de la seule banque n’étaye donc pas la clause type de l’offre de prêt.
La banque échoue donc à démontrer que M. et Mme [D] ont effectivement pris connaissance de la fiche d’information normalisée européenne.
La SA Franfinance sera donc totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de toutes les sommes réglées à quelque titre que ce soit.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Franfinance s’établit donc comme suit au 25 octobre 2024, date à laquelle le décompte de créance a été établi:
capital emprunté : 20 600 euros
sous déduction des versements : 2 755,40 euros
sous déduction des règlements versés au contentieux : 500 euros
soit un restant dû de 17 344,60 euros.
De plus, le contrat de crédit affecté souscrit par M. et Mme [D] auprès de la SA Franfinance prévoit en page 4 que « toute personne engagée au titre du présent contrat de crédit sera obligée solidairement. Ainsi, les dispositions du présent contrat sont applicables à l’emprunteur et dans les mêmes termes, au coemprunteur ».
M. et Mme [D] seront donc solidairement condamnés à verser à la SA Franfinance la somme de 17 344,60 euros au titre du solde crédit affecté souscrit le 21 mars 2022.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. et Mme [D] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la société anonyme Franfinance ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme Franfinance ;
CONDAMNE solidairement M. [J] [D] et Mme [Y] [D] née [R] à payer à la société anonyme Franfinance la somme de 17 344,60 euros arrêtée au 25 octobre 2024 au titre du solde du crédit souscrit le 21 mars 2022 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Franfinance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [J] [D] et Mme [Y] [D] née [R] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 06 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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