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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 18 nov. 2025, n° 25/00386 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00386 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PHIDIAS, S.A.R.L. [ Localité 11 ] INGENIERIE, S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES RCS [ Localité 13 ] c/ Société SMABTP, Société SMABTP , QBE INSURANCE ( EUROPE ) LIMITED, QBE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. |
Texte intégral
18 Novembre 2025
N° RG 25/00386 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FVXS
Ord n°
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES RCS [Localité 13] 006 380 158
c/
Société SMABTP, QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED,QBE EUROPE LIMITED, S.A.R.L. PHIDIAS, S.A.R.L. [Localité 11] INGENIERIE
Le :
Exécutoire à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
Copies conformes à :
la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES
la SELARL NATIVELLE AVOCAT
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 18 Novembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. CISN RESIDENCES LOCATIVES RCS [Localité 13] 006 380 158
RCS [Localité 13] 006 380 158 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jacques-yves COUETMEUR de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSES
Société SMABTP
RCS [Localité 10] 775 684 764 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Franck BONNEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Société QBE EUROPE LIMITED
RCS [Localité 9] 414 180 001 radiée depuis le 19.06.2023 -
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES, substituée par Me RAMAROTAFIKA
S.A.R.L. PHIDIAS
RCS [Localité 13] 417 817 871 dont le siège social est situé [Adresse 12]
Rep/assistant : Me Ronan LEVACHER, avocat au barreau de NANTES substitué par ME ROUX COUBARD
S.A.R.L. [Localité 11] INGENIERIE
RCS [Localité 13] 401 207 816 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES substituée par Me RAMAROTAFIKA
INTERVENTION VOLONTAIRE
Société QBE EUROPE -
ASSUREUR DE [Localité 11] I QBE EUROPE, au RCS de [Localité 9] sous le n° 842 689 556, dont le siège social est situéTour [Adresse 6] à [Localité 7]
Aux lieu et place de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B 414 108 001, société radiée
Rep/assistant : Maître Florence NATIVELLE de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocats au barreau de NANTES substituée par Me RAMAROTAFIKA
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Hélène CHERRUAUD
LE GREFFIER : Julie ORINEL
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Page --
Exposé des faits et de la procédure
La société CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait édifier un ensemble immobilier comprenant deux bâtiments collectifs composant la Résidence [Adresse 8], situés aux N°2a et [Adresse 2] [Localité 5].
Elle est assurée au titre de sa responsabilité civile et de sa responsabilité civile décennale auprès de la société SMA COURTAGE, laquelle a également la qualité d’assureur dommages ouvrage.
La réception a été prononcée le 30 juin 2020 pour le lot gros oeuvre et le lot ravement, avec réserves.
La société CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait constater le 12 novembre 2024 par un commissaire de justice les fissures et microfissures sur les façades et pignons des deux bâtiments, avant d’engager une procédure de référé-expertise.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de SAINT-NAZAIRE a ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procéder la SARL Cabinet [O].
Par ordonnance en date du 11 juin 2025, il a commis monsieur [K] [W] aux lieu et place de monsieur [G] [O], au vu des investigations en cours dans le cadre d’une mesure d’expertise judiciaire relative à un bâtiment voisin présentant les mêmes désordres, dans le cadre d’une seule et même opération de construction.
C’est dans ces conditions que la société CISN RESIDENCES LOCATIVES a fait assigner en référé les parties suivantes :
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PHIDIAS, par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 (remise à personne morale),
— la SARL PHIDIAS, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025 (remise à personne morale),
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 11] INGENIERIE, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 (remise à personne morale),
— la société [Localité 11] INGENIERIE, par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025 (remise à personne morale).
La SMABTP a constitué avocat le 23 septembre 2025.
La société QBE EUROPE aux lieux et place de la scoiété QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED, radiée au RCS et la société [Localité 11] INGENIERIE ont constitué avocat le 29 septembre 2025 .
La société PHIDIAS a constitué avocat le 4 octobre 2025.
L’affaire a été retenue dès la première audience du 7 octobre 2025, à laquelle toutes les parties ont comparu, représentées par leur avocat respectif.
La société CISN RESIDENCES LOCATIVES demande dans les termes de son assignation à voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile et des articles 1792 et suivants ainsi que 1231-1 du code civil :
— étendre les opérations de monsieur [K] [W], expert judiciaire, telles que visées aux ordonannces les 18 mars et 11 juin 2025 aux sociétés suivantes :
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PHIDIAS (contrat d’assurance globale ingénierie),
— la SARL PHIDIAS,
— la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 11] INGENIERIE,
— la société [Localité 11] INGENIERIE ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La société PHIDIAS a formulé dans ses conclusions toutes protestations et réserves d’usage et demandé à voir réserver les dépens.
Les sociétés QBE EUROPE et [Localité 11] INGENIERIE ont demandé dans les termes de leurs conclusions, à voir au visa des articles 145, 328 à 330 du code de procédure civile, de l’article L 241-1 et l’annexe I de l’article A 243-1 du code des assurances :
— recevoir la société QBE EUROPE en son intervention volontaire ;
— déclarer irrecevables toutes demandes formées à l’encontre de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, radiée depuis le 19 juin 2023 ;
— ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie de la société QBE EUROPE et [Localité 11] INGENIERIE, une mesure d’expertise jduciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre limintaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE à l’instance aux lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED radiée au RCS depuis le 19 juin 2023, en application des articles en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
I – Sur la demande d’extension
Le juge des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
En l’espèce, au vu des désordres objets de la mesure d’expertise confiée à monsieur [K] [W], la société CISN RESIDENCES LOCATIVES justifie d’un motif légitime pour y appeler la société PHIDIAS (économiste et OPC), la société [Localité 11] INGENIERIE (BET structure), ainsi que leur assureur respectif.
Il convient de faire droit à la demande d’extension de l’expertise, en prorogeant le délai de dépôt du rapport définitif de trois mois.
II – Sur les demandes accessoires
Les dépens doivent demeurer à la charge de la société CISN RESIDENCES LOCATIVES, l’extension étant ordonnée à sa demande et dans son intérêt, en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Recevons l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE à l’instance ;
Disons que les dispositions de l’ordonnance rendue le 18 mars 2025 (RG N°25/00040) sont communes et opposables aux parties suivantes :
— la SARL PHIDIAS,
— la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société PHIDIAS (contrat d’assurance globale ingénierie),
— la société [Localité 11] INGENIERIE,
— la société QBE EUROPE, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Localité 11] INGENIERIE,
qui participeront de ce fait à la mesure d’expertise ;
Disons que monsieur [K] [W], expert désigné par ordonannce en date du 11 juin 2025, voit sa mission étendue pour inclure les sociétés susvisées parmi les parties à la mesure diligentée et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise en cours;
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé de trois mois ;
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations de la mesure de consultation ;
Laissons les dépens à la charge de la société CISN RESIDENCES LOCATIVES ;
Déboutons les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Hélène CHERRUAUD
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