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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00303 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DJWQ
[H] [G]
C/
S.A. ONEY BANK
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
Madame [H] [G]
née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
S.A. ONEY BANK
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En dernier ressort, Réputée contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Cambrai le 29 janvier 2025, Mme [H] [G] a saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation de la société ONEY BANQUE à lui payer la somme en principal de 1500 € et à titre de dommages et intérêts la somme de 500 €.
Elle produit un procès-verbal de carence dressé par le conciliateur de justice le 23 décembre 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Mme [H] [G] explique et justifie être la curatrice de Mme [P] [N]. Elle expose que cette dernière a passé commande auprès de l’enseigne LEROY MERLIN de plusieurs matériaux et que le magasin a utilisé sa propre carte ONEY BANQUE pour assurer le paiement de la somme de 1500 € en dix fois sans frais. Elle indique être prélevée de la somme de 150 euros depuis le 19 novembre 2024 et considère qu’elle paie à la place de la majeure protégée. Elle ajoute avoir contesté tout de suite et avoir pourtant donné le rib de Mme [P] [N] pour le paiement. Elle demande donc la restitution de la somme indument reçue par la société ONEY BANQUE.
La société ONEY BANQUE qui a accusé réception de sa convocation ne comparaît pas et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en restitution de la somme de 1500 €
Aux termes de l’article 1303-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d’autrui peut agir en restitution contre le créancier.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [H] [G] expose régler la somme de 1500 € auprès de la société ONEY BANQUE en lieu et place de Mme [P] [N].
Elle explique avoir la qualité de curatrice de Mme [P] [N] et à ce titre l’avoir accompagnée pour la commande de différents matériaux. Dans ce cadre, l’enseigne LEROY MERLIN aurait pris par erreur les coordonnées de sa carte ONEY pour le règlement de la somme de 1500 € dans le cadre d’un paiement en dix fois sans frais.
Pour justifier de ce paiement, elle produit un relevé bancaire sur lequel un prélèvement de 150 € est effectué mensuellement par ONEY BANQUE ACCORD, un échéancier de prêt accordé en date du 19 octobre 2024.
Il est donc acquis que le compte de Mme [H] [G] est prélevé mensuellement de la somme de 150 € à compter du 19 novembre 2024 jusqu’au 19 juillet 2025.
Cependant, elle verse également un document intitulé « Utilisation particulière du crédit renouvelable » qui précise le montant de 1500 € pour l’achat, la date de la première mensualité du 19 novembre 2024, le paiement d’un acompte de 150 € et le montant des prochaines mensualités.
Ce document reprend les coordonnées de Mme [H] [G], son numéro de compte et le nom de LEROY MERLIN en qualité de société émettrice.
Ce document est signé par Mme [H] [G].
Il ressort de ce document qu’une utilisation particulière du crédit renouvelable a été accordée nommément à Mme [H] [G] le 19 octobre 2024 pour le montant de 1500 € au taux de 0%.
Ce document comporte son nom, son numéro de compte et sa signature de sorte que Mme [H] [G] est mal fondée à indiquer que la société aurait fait une erreur en prenant sa carte ONEY en lieu et place des coordonnées bancaires de Mme [P] [N].
Il apparaît ainsi que Mme [H] [G] s’est engagée contractuellement auprès de la société ONEY BANQUE sans que ne soit établi le caractère indû de son paiement.
Sa demande en restitution sera donc rejetée et par conséquent sa demande en condamnation à des dommages et intérêts sera également rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, après débat en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort
DEBOUTE Mme [H] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de Mme [H] [G] ;
RAPPELLE le caractère provisoire de l’exécution de la décision.
La greffière, La juge,
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