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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 20 oct. 2025, n° 24/02608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
N° Minute : 25/ 461
N° RG 24/02608 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E[Immatriculation 5]
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDERESSE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (Article L 422-1 du Code des Assurances)
représenté sur délégation de son Conseil d’Administration par le Directeur du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Art L 421-1 du Code des Assurances)
dont le siège social est [Adresse 6]
élisant domicile en sa délégation de [Localité 12] [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Maître Fabienne MAGNA de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me David GERBAUD-EYRAUD avocat au Barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [X]
né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représenté par Me Elisabeth DOUY MERCIER, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER, ayant pour avocat plaidant Me Christophe CHATRIOT avocat au Barreau de DIJON
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de DIJON en date du 17 septembre 2020, M. [I] [X] a été reconnu coupable de faits d’agression sexuelle par une personne ayant autorité sur plusieurs victimes, faits commis du 1er janvier 2016 au 13 novembre 2017 à Dijon et Chalon sur Saône.
En répression, il a été condamné à une peine de 3 ans d’emprisonnement délictuel, totalement assortie du sursis probatoire pendant 3 ans.
Sur l’action civile, les constitutions de partie civile de Mme [Z] [V] épouse [N], de Mme [J] [L], de Mme [K] [S], de Mme [H] [M], du BUREAU VERITAS, de [Localité 11] MEDERIC HUMANIS et de la CPAM ont été déclarées recevables.
Concernant Mme [H] [M], le Tribunal Correctionnel a sursis à statuer sur son indemnisation, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [P] et a renvoyé le dossier devant le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils.
M. [I] [X] a également été condamné à lui payer une indemnité provisionnelle de 2.500 €, outre 700 € au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le Docteur [P] a déposé son rapport d’expertise le 24 août 2021.
Dans le cadre de l’action civile, Mme [H] [M] a demandé la condamnation de M. [I] [X] à une indemnisation à hauteur de 107.119,11 € au titre du préjudice qu’elle estime avoir subi.
Le 18 mars 2022, Mme [H] [M] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions (CIVI) de [Localité 10] sur la base de ce rapport d’expertise.
Le 19 septembre 2022, conformément aux articles 706-5-1 et R.50-12-1 du Code de Procédure Pénale, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) lui a adressé une offre d’indemnisation de 66.753,46 € qui a été acceptée et homologuée le 13 décembre 2022 par le Président de la CIVI de [Localité 10] et que le FONDS DE GARANTIE a réglé .
Par lettre du 9 janvier 2023, le FGTI a entendu exercer son action récursoire et a mis en demeure M. [I] [X] de lui rembourser l’indemnité versée à la victime ; celui-ci a remis un chèque d’un montant de 20 553,46 € et pour le surplus a signé une reconnaissance de dette avec engagement de remboursement de la totalité de l’indemnité payée à la victime à raison de 700 € mensuels.
Par lettre du 8 février 2023, le FGTI a accepté sa proposition .
Cependant par courriel du 19 février 2023, M. [I] [X] a transmis les conclusions prises pour la défense de ses intérêts dans la procédure relative aux intérêts civils, et a demandé au FGTI d’attendre l’issue de cette procédure dans la mesure où la majorité du préjudice de Mme [H] [M] était contestée.
Mme [H] [M] s’est désistée de toutes ses demandes devant le tribunal correctionnel en précisant qu’elle avait perçu du FGTI une indemnisation globale de 66.753,46 €.
Par jugement du 6 février 2024, le Tribunal Correctionnel de Dijon a constaté le désistement de Mme [H] [M] et l’extinction de l’instance.
La [Adresse 9] et la caisse de prévoyance MALAKOFF HUMANIS ont été toutes deux déboutées de l’intégralité de leurs demandes estimées par le tribunal sans lien avec les faits.
Seul le chèque de 20 553,46 € a été finalement versé par M. [I] [X] au FGTI.
Le 27 mars 2024 le FGTI a adressé à M. [I] [X] un état actualisé de sa dette présentant un solde restant de la créance d’un montant de 46 200 € et lui demandant de lui soumettre une proposition de remboursement ; ce courrier a été laissé sans réponse.
Le FGTI a obtenu une saisie conservatoire à hauteur de 46.200 € par ordonnance du juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 18 septembre 2024.
Par assignation en date du 25 septembre 2024, le FGTI a saisi le tribunal judiciaire de Béziers de son contentieux à l’encontre de M. [I] [X].
Par ses dernières conclusions, le FGTI demande au tribunal de :
Vu les articles 706-11 du Code de Procédure Pénale, L.422-1 et L.422 9 du Code des Assurances, 1344-1 et 1240 du Code Civil, 514, 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’échec de la tentative de règlement amiable du litige,
— DEBOUTER M. [I] [X] de ses demandes de réduction, dans ses rapports avec le FONDS DE GARANTIE, du montant des indemnités allouées à la victime.
— STATUER ce qu’il appartiendra sur la demande d’imputation sur la créance du FONDS DE GARANTIE d’une indemnité provisionnelle de 2.500 € versée directement à la victime et dont le FONDS DE GARANTIE n’avait pas connaissance.
— SE DECLARER incompétent à connaître de la demande reconventionnelle formée par M. [I] [X] en réparation du prétendu préjudice qu’il aurait subi du fait de l’exercice d’une mesure conservatoire par le FONDS DE GARANTIE, qui relève de la seule compétence du Juge de l’Exécution.
SUBSIDIAIREMENT,
— l’en débouter puisque la saisie conservatoire n’entraîne nulle obligation de clôturer un compte à terme et que le préjudice résultant de l’utilisation que le défendeur aurait pu faire de ses deniers est un préjudice purement hypothétique n’ouvrant pas droit à indemnisation.
— CONDAMNER M. [I] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [H] [M], la somme de 46.200 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 25 septembre 2024 valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code civil.
— LE CONDAMNER à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. LE CONDAMNER aux entiers dépens.
— NE PAS ECARTER l’exécution provisoire.
Par conclusions en réponse, M. [I] [X] demande au tribunal de :
— RÉDUIRE les demandes du FONDS DE GARANTIE aux sommes suivantes :
– 360 € au titre des dépenses de santé futures,
– 5.935,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 4.000 € au titre des souffrances endurées,
– 16.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 3.000 € au titre du préjudice sexuel.
— DIRE que la somme de 2.500 € versée à titre provisionnel par M. [I] [X] doit être déduite de la condamnation à intervenir ;
— DIRE que la somme de 20.553,46 € versée au FONDS DE GARANTIE par M. [I] [X] doit être déduite de la condamnation à intervenir ;
— DÉBOUTER le FONDS DE GARANTIE de ses plus amples demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à M. [I] [X] la somme de 1.200 € par an au titre de la perte de chance d’avoir pu tirer profit du placement de la somme de 46.200 € ;
— CONDAMNER le FONDS DE GARANTIE à payer à M. [I] [X] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 avril 2025.
MOTIVATION
A) Sur la demande principale de réduction de la créance du FGTI
En droit, l’article 706 – 11 1er alinéa du code de procédure pénale dispose que le FGTI est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charges desdites personnes.
Il est de jurisprudence constante que :
– dans le cadre de l’action engagée par le FGTI au titre du recours subrogatoire, l’auteur du dommage est légitime à contester le montant de l’indemnisation accordée à la victime,
– l’auteur du dommage peut opposer au FGTI les mêmes exceptions que celles qu’il a opposées à la victime subrogeante pour contester le montant de l’indemnisation.
En fait, le tribunal remarquera d’abord que M. [I] [X] a payé par chèque à l’ordre du FGTI une somme de 20 553,46 € et a signé une reconnaissance de dette pour la somme de 46 200 € payable par mensualités ; cette reconnaissance de dette vaut donc pour la totalité de la créance déclarée par le FGTI mais il sera cependant remarqué que les parties ont implicitement renoncé l’une et l’autre à s’en prévaloir pour solliciter du tribunal une réévaluation de l’indemnisation accordée à Mme [H] [M] sur la base du rapport d’expertise du Docteur [P] intervenu dans le cadre de la procédure suivie sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel.
Le tribunal constatera que l’expert judiciaire a procédé à un examen complet et approfondi de la situation de Mme [H] [M] et son rapport apparaît suffisamment détaillé et argumenté pour servir de base à l’appréciation des préjudices subis, sauf à examiner les contestations élevées par les parties.
1) Les dépenses de santé actuelles
En l’état des différentes hypothèses présentées par l’expertise et faute de démontrer que les dépenses engagées à ce titre correspondent strictement à des frais médicaux directement imputables à l’infraction le FGTI sera débouté de sa demande de remboursement à hauteur de 216,21 € à ce titre.
2) La perte de gains professionnels actuels
Le tribunal remarquera que le FGTI a fait droit à la demande de Mme [H] [M] à hauteur de 1.502 € « à titre exclusivement transactionnel et dans le but de favoriser une issue amiable ».
Le FGTI n’a pas détaillé son calcul dans la proposition d’indemnisation adressée à Mme [H] [M], ni au soutien de la présente demande.
Le montant de ce chef d’indemnisation est contesté par M. [I] [X] tant en ce qui concerne le niveau de revenu annuel de référence qu’en ce qui concerne la période d’hospitalisation imputable à l’infraction.
Faute pour le FGTI demandeur d’avoir transmis des éléments suffisants pour justifier de ses prétentions la demande à ce titre sera rejetée.
3) Les dépenses de santé futures
M. [I] [X] critique le versement par le FGTI à ce titre d’une somme de 600 € correspondant à 10 séances de psychothérapie, la victime ayant seulement justifié la prise en compte de 6 séances.
Le rapport d’expertise évalue le besoin à 10 séances.
Il est de jurisprudence constante que l’indemnisation doit être allouée en fonction du besoin de la victime qui n’a pas à justifier d’une dépense effective ; dès lors le montant de l’indemnité servie par le FGTI sera confirmé par le Tribunal.
4) L’incidence professionnelle
L’expert a retenu que : « L’incidence professionnelle est en lien avec les conduites d’évitement dans le cadre du trouble de stress post-traumatique (proximité d’un supérieur hiérarchique masculin ou de collègues ayant pris part à l’affaire) ».
Ces conduites d’évitement de la victime sont susceptibles de constituer une gêne constante voire un obstacle dans les relations de travail et de limiter les perspectives professionnelles ; elles sont en tout cas sont à l’origine d’une pénibilité au travail accrue.
Le FGTI, par la liquidation de ce poste à hauteur de 30 000 €, a offert une indemnité globale calculée en fonction de l’âge de la victime à la consolidation, le 14 novembre 2019, soit 41 ans, et du fait que les troubles dans les rapports de travail et la pénibilité associée se poursuivront jusqu’à l’âge de la retraite.
Le FGTI s’est opposé à juste titre à la méthode de calcul proposée par la victime qui demandait l’allocation d’une indemnité de 59 941,56 € calculée sur la base de son revenu initial de référence.
Dès lors le montant de l’indemnité allouée à ce titre apparaît justifiée et sera confirmée.
5) Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation payée à ce titre par le FGTI à hauteur de 5935,25 € n’est pas contestée par M. [I] [X] ; elle sera confirmée par le tribunal.
6) Les souffrances endurées
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 / 7 en raison des douleurs psychiques et morales ressenties, sources de manifestations physiques d’anxiété pendant la période d’exposition aux violences psychologiques et sexuelles qui a duré environ 20 mois.
L’indemnité allouée à ce titre à hauteur de 4.800 € sera confirmée comme étant conforme aux données la jurisprudence régionale habituelle.
7) Le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent est évalué par l’expert à hauteur de 9 %, retenant chez la victime « une séquelle psychique, à savoir un trouble de stress post-traumatique avec des conduites d’évitement, un syndrome de répétition et une modification de la personnalité ».
Le FGTI a fait droit à la demande de Mme [H] [M] qui sollicitait le versement d’une somme de 16 200 €.
Le montant de cette indemnisation qui correspond à la jurisprudence régionale habituelle n’est pas contesté par M. [I] [X] et sera confirmé par le tribunal.
8) Le préjudice sexuel
L’expert note à ce titre : « Il existe un préjudice sexuel lié aux manifestations anxieuses générées par le trouble de stress post-traumatique en lien avec l’acte sexuel. Elles sont à l’origine d’une baisse du désir, du plaisir (anorgasmie) et d’un sentiment de détresse psychologique après l’acte. »
Ces troubles sont manifestement de nature à générer des troubles dans les relations sexuelles et au-delà, des conduites d’évitement de tout rapprochement intime, de façon définitive.
L’indemnisation à hauteur de 7000 € à ce titre servie par le FGTI sera confirmée.
Il en résulte au total les indemnisations suivantes :
– 600 € au titre des dépenses de santé futures,
– 5.935,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
– 4.800 € au titre des souffrances endurées,
– 30.000 € au titre de l’incidence professionnelle
– 16.200 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
– 7.000 € au titre du préjudice sexuel,
soit une indemnisation totale de : 64.535,25 €.
Il conviendra d’enlever à ce montant d’indemnisation total la somme de 2500 € payée à titre provisionnel à Mme [H] [M] en exécution du jugement du tribunal correctionnel de Dijon en date du 17 septembre 2020 et la somme de 20 553,46 € réglée au FGTI par chèque, soit un montant restant à payer s’élevant à 41 489,79 € augmenté des intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive du 25 septembre 2024 valant mise en demeure en application de l’article 1344 – 1 du Code civil.
B) Sur la demande reconventionnelle
M. [I] [X] sollicite, à titre reconventionnel, la condamnation du FGTI à lui verser une indemnité de 1.200 € par an correspondant à la perte de chance d’avoir pu tirer profit du placement de la somme de 46 200 € du fait de la saisie conservatoire intervenue à cette hauteur par ordonnance du juge de l’exécution en date du 16/09/2024.
Le tribunal retiendra en droit son incompétence en application de l’article L.213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire qui prévoit que le Juge de l’Exécution a compétence exclusive pour connaître « des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. », et, de plus, rappellera que, par la présente décision, il a été fait droit en grande partie aux demandes formulées par le FGTI et que l’indemnisation due a ainsi été confirmée à hauteur de 41 489,79 € ce qui prive de la quasi-totalité de sa justification la perte de chance dénoncée.
Dès lors cette demande reconventionnelle sera rejetée.
C) Les demandes annexes
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [X], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de la présente affaire, sera maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition par le greffe, contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE M. [I] [X] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Mme [H] [M], la somme de 41 489,79 € avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ,
DÉBOUTE M. [I] [X] de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice subi du fait de l’exercice d’une mesure conservatoire par le FONDS DE GARANTIE,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [X] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Me Elisabeth DOUY MERCIER, Maître Christian CAUSSE de la SELARL ELEOM [Localité 8]-SETE
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