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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 déc. 2024, n° 18/02486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 Décembre 2024
Madame Françoise NEYMARC, présidente
Madame Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Monsieur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Madame Isabelle BELACCHI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 novembre 2024 prorogé au 13 Décembre 2024 par le même magistrat
Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/02486 – N° Portalis DB2H-W-B7C-TEOP
DEMANDERESSE
Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Laurence MAYBON, avocat au barreau d’ANNECY,
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par la SELAS ACO AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 487
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Société [2]
URSSAF RHONE-ALPES
la SELAS ACO AVOCATS, vestiaire : 487
Me Laurence MAYBON,
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l’objet d’un contrôle de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l’issue des opérations de contrôle, un redressement a été envisagé selon lettre d’observations du 2 novembre 2017.
En réponse, la société a fait valoir ses observations, à la suite desquelles les inspecteurs du recouvrement ont ramené le montant du redressement à la somme de 26 091 euros, outre 356 euros en majoration de redressement pour absence de mise en conformité.
Le 29 décembre 2017, l’URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure portant sur un montant total de 30 376 euros, soit 26 307 euros au titre des cotisations, 356 euros au titre des majorations de redressement pour absence de mise en conformité et 3 713 euros au titre des majorations de retard.
Par courrier du 20 février 2018, la société a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF.
Par décision rendue le 29 juin 2018, réceptionnée le 20 septembre 2018, la CRA a rejeté la contestation de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.
Par requête du 9 novembre 2018, reçue par le greffe du tribunal le 12 novembre 2018, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la CRA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société [2] demande au tribunal de :
A titre principal :
d’annuler le chef de redressement se rapportant au plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée pour les années 2014,2015 et 2016 ; d’ordonner à l’URSSAF Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 20 758 euros à la société [2], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018.
A titre subsidiaire :
d’annuler le chef de redressement se rapportant au plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée pour l’année 2016 ; d’ordonner à l’URSSAF Rhône-Alpes le remboursement de la somme de 7 064 euros à la société [2], avec intérêt à taux légal depuis le 1er janvier 2018.
En tout état de cause :
condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande au tribunal de :
débouter la société de l’ensemble de ses prétentions. A l’audience, la compétence territoriale de la juridiction a été mise dans les débats.
Aux termes des échanges intervenus à l’audience, les parties n’ayant pas été en capacité de s’expliquer pleinement sur la compétence de la présente juridiction, elles ont été invitées à produire, sous un mois, une note en délibéré afin de faire part de leurs observations sur ce point.
La société [2] a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré, réceptionnée le 26 septembre 2024, aux termes de laquelle elle indique notamment que le juge ne pouvait soulever d’office l’incompétence territoriale. Elle soutient toutefois que la présente juridiction est compétente pour connaitre du présent litige dès lors que l’URSSAF Rhône-Alpes remplit la fonction d’interlocuteur unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [3], conformément aux dispositions de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale.
L’URSSAF a fait parvenir à la juridiction une note en délibéré le 19 septembre 2024, aux termes de laquelle elle confirme les éléments déclarés par la société, soit que le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon est territorialement compétent pour trancher du présent litige, en application des dispositions de l’article R. 142-12, 6°, du code de la sécurité sociale.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l’audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024, prorogé au 13 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence territoriale de la juridiction
Aux termes des dispositions de l’article R. 142-12 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date de la saisine du tribunal, « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l’employeur intéressé ou le siège de l’organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
1°) le lieu de l’accident ou la résidence de l’accidenté, au choix de celui-ci, en cas d’accident du travail non mortel ;
2°) le dernier domicile de l’accidenté en cas d’accident du travail mortel ;
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l’employeur ;
4°) l’établissement de l’employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l’affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés ;
5°) l’établissement concerné de l’entreprise de travail temporaire pour les contestations relatives à l’application des deux premiers alinéas de l’article L. 241-5-1 du présent code et du premier alinéa de l’article L. 751-14 du code rural et de la pêche maritime ;
6° Le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 ;
7° Le siège de la caisse chargée de la liquidation des pensions de retraite du régime général dans la circonscription de laquelle se trouve l’établissement de l’employeur ou le dernier établissement en cas de changement d’employeur en cours d’année ou l’établissement dans lequel le salarié exerce son activité principale pour les contestations relatives à l’application du deuxième alinéa de l’article L. 4162-14 du code du travail.
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l’agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n’est pas compris dans le ressort d’un des tribunaux prévus à l’article L. 142-2 ».
Il résulte de l’article R. 142-12 susvisé, instaurant les règles de compétence territoriale spécifiques au présent litige, que le tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement n’est compétent que dans deux cas strictement fixés, soit « lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 » du code de la sécurité sociale.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que la compétence territoriale de la juridiction a été débattue contradictoirement.
Au cas d’espèce, aux termes de sa note en délibéré, la société se prévaut de l’application de l’article R. 243-6-3 du code de la sécurité sociale afin de justifier de la compétence territoriale de la présente juridiction, faisant valoir que l’URSSAF Rhône-Alpes remplit la fonction d’organisme unique désigné pour l’ensemble des sociétés appartenant au groupe [3].
Bien que la cotisante ne verse aucune pièce permettant de justifier de la désignation par le directeur de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale de l’URSSAF Rhône-Alpes en qualité d’interlocuteur unique, néanmoins, l’organisme de recouvrement confirme, aux termes de sa note en délibéré, que « la société bénéficie du versement en lieu unique (VLU) visé par les articles R. 243-6-3 et R .43-8 du code de la sécurité sociale ».
Dès lors, sur le fondement des principes sus énoncés, il convient de retenir que la présente juridiction est territorialement compétente pour connaitre du présent litige.
Sur le bien-fondé du redressement
Sur le chef de redressement n°1 « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée »
En application des dispositions de l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l’article L. 212-4-2 du code du travail [devenu L. 3123-1 du même code], et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l’article L. 241-3, il est opéré un abattement d’assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d’eux travaillerait à temps complet ».
Selon les dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail, « Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou à la durée du travail applicable dans l’établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l’application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l’application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l’entreprise ou de la durée du travail applicable dans l’établissement ».
En outre, aux termes de l’article R. 242-11 du code de la sécurité sociale pris en application de l’article L. 242-8 précité, dans sa version en vigueur du 29 août 2004 au 24 novembre 2016, « L’employeur est tenu de joindre à la déclaration nominative annuelle prévue à l’article R. 243-14 un état qui fait apparaître, pour chaque salarié à temps partiel :
1°) le nombre d’heures de travail accomplies ;
2°) la période d’emploi ;
3°) la rémunération perçue ainsi que celle qui aurait été perçue si l’intéressé avait été employé à temps complet ;
4°) le montant de l’abattement d’assiette appliqué pour l’année ».
Au cas d’espèce, il résulte des termes de la lettre d’observations que les inspecteurs du recouvrement ont constaté que deux salariés, Messieurs [C] [D] et [P] [O], avaient été embauchés en « contrat de travail forfait jours réduit » à raison de 72 jours par an et, qu’à ce titre, la société avait appliqué l’abattement d’assiette prévu à l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale.
Les inspecteurs ont toutefois considéré que cet abattement avait été appliqué à tort dès lors « qu’un salarié bénéficiant d’une convention de forfait jours réduite n’est pas un salarié à temps partiel ouvrant droit à abattement de plafond de sécurité sociale », et que la production d’un état joint à la déclaration nominative annuelle, faisant apparaitre le nombre d’heures accomplies, était impossible au vu du mode de décompte du temps de travail des forfaits en jours.
La société conteste l’analyse ainsi retenue par les inspecteurs de l’URSSAF.
Il résulte toutefois des textes en vigueur rappelés précédemment, notamment des dispositions de l’article L. 3123-1 du code du travail interprété à la lumière de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 et de l’accord-cadre qui y est annexé, que les salariés ayant conclu des conventions de forfait en jours sur l’année dont le nombre est inférieur à 218 ne peuvent être considérés comme salariés à temps partiel de sorte qu’il s’ensuit que l’article L. 242-8 du code de la sécurité sociale ne s’applique pas au calcul des cotisations y afférent.
Dès lors, seuls les salariés employés à temps partiel au sens du code du travail, c’est-à-dire les salariés dont la durée de travail est obligatoirement fixée en heures à un niveau inférieur à la durée légale ou conventionnelle hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, peuvent bénéficier de l’abattement en cause.
Ainsi, c’est à bon droit que l’URSSAF a procédé au redressement de la cotisante, en l’absence de décompte précis des heures effectivement travaillées par ses salariés en convention de forfait en jours réduit.
Il ne saurait, en outre, être retenu que cette règle contrevient aux principes d’égalité devant la loi ou devant l’impôt dès lors que les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, dont la durée de travail ne peut être connue à l’avance, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui sont employés à temps partiel.
Enfin, la circonstance que l’administration considère, à compter du 1er avril 2021, que le plafond applicable aux salariés soumis à un régime de forfait annuel en jours dont la durée est inférieure à 218 jours sur l’année puisse être réduit, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps partiel, n’est pas de nature à justifier l’annulation du redressement dès lors que ces dispositions n’ont pas d’effet rétroactif et ne peuvent lui être opposées au titre des exercices 2014 à 2016.
Il convient, au regard des éléments développés, de confirmer le point de redressement contesté.
Sur la demande de condamnation à l’article 700 formulée par la société [2]
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient donc de rejeter la demande formée à ce titre par la société [2].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déclare le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon territorialement compétent pour connaitre du recours formé par la société [2] ;
Déboute la société [2] de l’ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 1 « plafond temps partiel : abattement d’assiette plafonnée » ;
Rejette la demande formée par la société [2] au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 13 décembre 2024,
La Greffière, La Présidente,
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