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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02891 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6CO
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 507 976
C/
[D] [X] [P]
ENTRE :
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 954 507 976
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, Avocats au Barreau de DIJON, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Madame [D] [X] [P] née [H]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Anne-Line CUNIN, membre de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [P] [D] a accepté le 7 août 2020, pour les besoins de son activité professionnelle, un prêt garanti par l’Etat proposé par la société Lyonnaise de Banque d’un montant total de 55.000,00 euros remboursable en une échéance le 10 juin 2021, au taux d’intérêt de 0%.
Un avenant au contrat de prêt a été signé le 1er juillet 2021, allongeant la période de remboursement de 60 mensualités, avec un taux d’intérêt de 0,70% l’an à compter du 20 septembre 2021.
Mme [X] [P] [D] s’est montrée défaillante dans le remboursement de son prêt.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2025, l’organisme prêteur a mis en demeure l’emprunteur de régulariser les échéances impayées puis a prononcé la résiliation du contrat de prêt par courrier recommandé du 15 mai 2025, reçu le 19 mai 2025.
Par acte du 22 septembre 2025, la société Lyonnaise de Banque a fait assigner Mme [X] [P] [D] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser, avec exécution provisoire :
— 22.290,67 euros outre intérêts au taux contractuel de 0,70% à compter du 4 septembre 2025, en ordonnant la capitalisation des intérêts ;
— 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les entiers dépens.
Bien que régulièrement citée, Mme [X] [P] [D] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le conseil du demandeur a accepté cette procédure sans audience et remis son dossier le 23 décembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Le contrat prévoit une clause d’exigibilité anticipée en cas d’incidents de paiement après mise en demeure demeurée infructueuse durant un délai raisonnable.
En l’espèce, Mme [X] [P] [D] n’a pas réglé les échéances du contrat de prêt entre novembre 2024 et avril 2025 et le capital restant dû à la date de résiliation prononcée le 15 mai 2025 s’élève, selon tableau d’amortissement, à 14.855,31 euros.
En cas de résiliation ou de déchéance du terme, le contrat prévoit que le prêteur aura droit à une indemnité de 7 % du capital dû à la date d’exigibilité anticipée du crédit.
La banque a sollicité la condamnation de l’emprunteur à lui verser une somme de 1.423,63 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle de 7 % calculée sur le montant du capital restant dû augmenté du capital des échéances échues. Elle exige le paiement des intérêts courus, de retard et des frais d’assurance ainsi que des frais dont le calcul n’est pas précisé.
Compte tenu des éléments communiqués, Mme [X] [P] [D] doit être condamné à régler à la banque les sommes de :
— 14.855,31 euros au titre du capital restant dû ;
— 5.601,69 euros au titre des échéances échues impayées ;
— 1.039,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 7 % sur le capital dû ;
outre intérêts au taux de 0,70 % sur la somme de 20.457 euros à compter du 19 mai 2025.
L’article 1343-2 du code civil rappelle que les intérêts dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de ce texte, la capitalisation des intérêts doit être ordonnée à condition que la demande ait été judiciairement formée et qu’il s’agisse d’intérêts dus pour au moins une année entière.
En l’espèce, compte tenu de la demande formée en ce sens par la demanderesse, les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de la signification de la présente décision qui le précise.
Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [X] [P] [D] sera condamnée aux dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société Lyonnaise de Banque l’ensemble des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits en justice. Mme [X] [P] [D] sera condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [X] [P] [D] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 21.496,87 euros (vingt et un mille quatre cent quatre-vingt seize euros et quatre-vingt sept centimes) outre intérêts au taux contractuel de 0,70 % à compter du 19 mai 2025 sur la somme de 20.457 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus par année entière à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Mme [X] [P] [D] aux dépens ;
Condamne Mme [X] [P] [D] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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