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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 3, 3 juil. 2025, n° 25/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00114 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DOJK
NATURE AFFAIRE : 54G/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [U] [G], [X] [R] C/ S.A.R.L. P2A CONSTRUCTION, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
Chambre 1 Cabinet 3 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame BERGOUGNOUS, Présidente
GREFFIER : Madame ROLLET GINESTET
DESTINATAIRES :
la SELAS AGIS
Me Pierre lyonel LEVEQUE
Régie
Expert
Délivrées le :
Copie exécutoire a été délivrée à Me SADON le :
DEMANDEURS
M. [U] [G]
né le 20 Juin 1977 à SAINTE FOY LES LYON, demeurant 8 bis Chemin des Maladières – 38200 VIENNE
représenté par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
Mme [X] [R]
née le 19 Novembre 1979 à SAINTE-COLOMBE, demeurant 8 bis Chemin des Maladières – 38200 VIENNE
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSES
S.A.R.L. P2A CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis ZA Pré Châtelain 290 Chemin Pré-Piraud – 38300 SAINT-SAVIN
non comparante
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 819 062 548, dont le siège social est sis 38 rue Le Peletier – 75009 PARIS
représentée par Me Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE
Débats tenus à l’audience du 12 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Juillet 2025
Ordonnance rendue le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat du 23 avril 2022, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont confié à la société P2A CONSTRUCTION la construction de leur maison d’habitation sise 8 bis chemin des Maladières à Vienne (38200), moyennant la somme de 233 091,09 euros TTC.
Une police dommages-ouvrage a été souscrite par la société P2A CONTSRUCTION, auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Le permis de construire a été délivré le 13 juillet 2022, et a fait l’objet d’un permis modificatif daté du 6 janvier 2023.
Au cours du chantier, des désaccords sont survenus entre les parties.
Le 23 mai 2024, un procès-verbal de réception des travaux est intervenu mentionnant différentes réserves.
Le jour même, les réserves dénoncées ont fait l’objet d’un constat par commissaire de justice.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont adressé au constructeur une liste de réserves complémentaires, en ce compris l’absence de télécommande générale des volets roulants électriques. Ils l’ont également avisé de leur intention de procéder à la consignation du solde du prix, à hauteur de 5% du montant total des travaux restant dus, auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Par courriel du 19 juillet 2024, le constructeur a notamment évoqué un règlement par chèque correspondant au remboursement des factures d’eau et d’électricité du chantier.
Le 26 juillet 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont fait établir un constat de commissaire de justice aux fins d’établir l’existence des malfaçons relevées depuis la réception avec réserves de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 29 juillet 2024, la société P2A CONSTRUCTION a accepté 12 réserves sur les 63 réserves listées par les maîtres d’ouvrage.
Par courrier du 11 août 2024, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont rappelé à la société P2A CONSTRUCTION être toujours dans l’attente des documents administratifs sollicités, tout en indiquant ne pas avoir réceptionné le chèque de remboursement de consommation d’eau et d’électricité.
Aucune issue amiable au litige n’a été trouvée.
Suite à des intempéries, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont subi des inondations au sein de leur maison d’habitation.
Le 22 octobre 2024, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AG, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Une expertise extra-judiciaire, confiée au cabinet SARETEC, a été organisée sur place le 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle un rapport d’expertise a été établi le 12 décembre 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 décembre 2024, la société ACS SOLUTIONS, chargée de la gestion des sinistres pour le compte de la société ERGO VERSICHERUNG AG, a fait connaître une position de non-garantie pour l’ensemble des dommages déclarés.
C’est dans ce contexte que Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont fait assigner, par actes de commissaire de justice des 24 et 28 avril 2025, la société P2A CONSTRUCTION et la société ERGO VERSICHERUNG AG devant la présidente du tribunal judiciaire de Vienne en référés aux fins de voir, au visa des articles 145, 834 et 835 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, L231-2 du code de la construction et de l’habitation et L242-1 du code des assurances :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire,
— ordonner à la société P2A CONSTRUCTION, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la communication de l’intégralité du dossier technique, à savoir :
* l’étude thermique corrigée
* la fiche d’intervention pour la mise en service de la pompe à chaleur avec la bonne adresse,
* les plans d’exécution,
* le plan électrique,
* le plan des réseaux extérieurs,
* les notices et certificats de garantie des appareils,
— lui ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la remise de la télécommande générale des volets roulants,
— la condamner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à mettre en service l’adoucisseur d’eau,
— la condamner à leur régler la somme provisionnelle de 1 074,27 euros au titre des factures d’eau, d’électricité et de raccordement provisoire,
— la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 12 juin 2025, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, maintenu les prétentions de leur acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus.
Ils exposent avoir dû assumer des frais supplémentaires relativement à des travaux de raccordement et à des facturations complémentaires liées à l’adaptation du terrain. Ils précisent que le constructeur a refusé de réaliser les poteaux de finition à l’entrée du terrain ; que les réserves n’ont toujours pas été levées par celui-ci ; et que des désordres sont apparus après la réception. Ils considèrent que la responsabilité du constructeur est susceptible d’être engagée ; que l’assureur dommages-ouvrage peut être amené à actionner sa garantie compte tenu de la non-levée des réserves et de l’aggravation des désordres. Ils déclarent, en outre, ne pas disposer du dossier technique complet de leur logement, ce qui ne leur permet pas de régulariser la déclaration d’achèvement des travaux. Ils indiquent que l’étude thermique et la fiche d’intervention comportent des erreurs de plume. Ils soulignent également le défaut de mise en service de l’adoucisseur d’eau. Enfin, ils indiquent que le constructeur n’a pas procédé au remboursement des consommations d’eau, d’électricité et de raccordement provisoire du chantier.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société ERGO VERSICHERUNG AG demande au juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] de toutes demandes formées à son encontre,
— la mettre hors de cause,
A titre subsidiaire,
— juger qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée,
— compléter la mission d’expertise au regard des chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions,
— condamner Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] à verser la consignation à valoir sur les frais d’expertise,
— débouter toutes demandes formées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Elle soutient qu’aucun désordre allégué n’est susceptible de mobiliser la police dommages-ouvrage. Elle fait valoir, en ce sens, que les critères permettant de mobiliser la police d’assurance avant réception, au sens de l’article L242-1, alinéa 8, du code des assurances, ne sont pas remplis. Dans la mesure où les maîtres d’ouvrage n’ont pas procédé à la résiliation du contrat conclu avec le constructeur, la police d’assurance souscrite ne saurait être mobilisée pour les désordres survenus avant réception. Elle affirme, ensuite, que les désordres ayant fait l’objet de réserves, et donc apparents au jour de la réception, ne sont pas susceptibles de mobiliser la garantie décennale, à l’instar de ceux survenus après réception, consécutivement aux intempéries. Elle souligne, enfin, que l’ensemble des intervenants au chantier n’ont pas été attraits à la procédure.
Bien que régulièrement assignée, la société P2A CONSTRUCTION n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il doit être statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 474 du code de procédure civile, “en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne”.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé de demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être engagé, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminé n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il est établi par les pièces de la procédure, et notamment des rapports d’expertise amiables et des différents constats de commissaire de justice, que la maison d’habitation de Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R], dont la construction a été confiée à la société P2A CONSTRUCTION, souffre de différents désordres.
Au regard de ces éléments, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la société P2A CONSTRUCTION n’étant pas manifestement voué à l’échec.
La société ERGO VERSICHERUNG AG a conclu au débouté des demandes à son encontre.
La défenderesse objecte que ses garanties, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage de la société P2A CONSTRUCTION, n’ont pas vocation à être mobilisées pour les désordres allégués.
Il est observé qu’au stade des référés, il n’est pas nécessaire de prouver de manière certaine la mobilisation des garanties, la simple éventualité d’une telle mobilisation suffit à caractériser le motif légitime de l’article 145 précité.
Par ailleurs, il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres susceptibles d’être garanties.
Dans la mesure où les pièces versées aux débats laissent apparaître que la garantie de la société ERGO VERSICHERUNG AG ne peut, à ce stade de la procédure, être exclue, sa participation aux opérations d’expertise apparaît nécessairement utile au règlement du litige global.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de la partie demanderesse, dans les conditions précisées au dispositif de la décision, étant prise en considération la demande de la société ERGO VERSICHERUNG AG de complément de mission.
— Sur la demande de communication de pièces :
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d’instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instruction proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
En l’espèce, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] produisent, notamment à l’appui de leur demande, le courriel du constructeur du 19 juillet 2024 ainsi que le courrier adressé à ce dernier le 11 août 2024.
Il ressort de ces éléments que les demandeurs justifient avoir sollicité auprès de la société P2A CONSTRUCTION la communication des documents sollicités.
Dans la mesure où la société P2A CONSTRUCTION n’a pas répondu spontanément à la demande de communication de ces documents, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] sont fondés à demander leur communication judiciaire.
Aussi, la demande sera accueillie, dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce dans la limite de trois mois.
— Sur la remise de la télécommande générale des volets roulants :
Selon les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er de ce code, “le président du tribunal judiciaire […] [peut] toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.
Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Au cas présent, il résulte du courrier du 30 mai 2024 que Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] ont relevé l’absence de télécommande générale des volets roulants électriques.
Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société P2A CONSTRUCTION ait exécuté cette obligation.
Une telle remise n’apparaît donc pas sérieusement contestable en l’état.
Par suite, il convient d’enjoindre la société P2A CONSTRUCTION à remettre à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] la télécommande générale des volets roulants électriques, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce dans la limite de trois mois.
— Sur la mise en service de l’adoucisseur d’eau :
Il est admis que le juge des référés apprécie souverainement le choix de la mesure propre à faire cesser le trouble manifestement illicite.
En l’espèce, dans son procès-verbal de constat du 26 juillet 2024, le commissaire de justice a constaté que “l’adoucisseur d’eau n’est pas en service, il est vide”.
Il n’est pas non plus établi que la société P2A CONSTRUCTION ait exécuté cette obligation.
La mise en service de cet équipement est devenue nécessaire avec le temps, et ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Eu égard à ces éléments, qui caractérisent une incommodité d’usage actuel avérée et un trouble manifestement illicite, la société P2A CONSTRUCTION doit être condamnée à procéder à la mise en service de l’adoucisseur d’eau, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce dans la limite de trois mois.
— Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire”.
Il est de principe que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, le Juge fixant alors discrétionnairement la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
A l’appui de leur demande en paiement, Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] produisent notamment le constat de commissaire de justice du 23 mai 2024, leur courrier du 19 juillet 2024 et le courriel de la société P2A CONSTRUCTION du 19 juillet 2024.
Il apparaît ainsi que le remboursement des factures d’eau, d’électricité et de raccordement provisoire n’a fait l’objet d’aucune contestation sérieuse de la part de la société P2A CONSTRUCTION.
Il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que la société P2A CONSTRUCTION se soit effectivement acquittée de cette somme par chèque, comme elle le fait valoir dans son courriel du 19 juillet 2024.
Ce faisant, la créance dont se prévaut Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] n’apparaît pas sérieusement contestable.
En conséquence, il convient de condamner la société P2A CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] la somme provisionnelle de 1 074,27 euros au titre des factures d’eau, d’électricité et de raccordement provisoire du chantier.
— Sur les autres demandes :
Selon l’article 491 du code de procédure civile, le juge statuant en référés, statue également sur les dépens.
L’article 696 de ce même code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Au cas présent, il n’y a pas lieu de réserver les dépens. En effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, et la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, la partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, conservera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L’article 700 du code précité dispose que “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %”.
Au regard des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions susvisées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société ERGO VERSICHERUNG AG,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
[E] [H]
E-mail : roux.expert@laposte.net
Adresse : B.P. 14 – 38209 VIENNE CEDEX
Tél. portable : 0662339019
Tél. fixe : 0676970560
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Grenoble,
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1. Se rendre sur place, 8 bis chemin des Maladières à Vienne (38200), en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents,
2. Examiner l’ouvrage, le décrire,
3. Examiner l’ensemble des désordres allégués par les demandeurs dans leur assignation introductive d’instance et les pièces au soutien de celle-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
4. Départir, par une liste exhaustive, les désordres survenus avant réception, les désordres objets de réserves à la réception et/ou apparents au jour de la réception, des désordres survenus postérieurement à la réception,
5. Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
6. Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
7. Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/ non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
8. Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
9. Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le cout de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
10. Fournir tous autres renseignements utiles,
11. Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties,
12. En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise,
13. Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
En cas d’urgence caractérisée par l’expert, AUTORISONS les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés les travaux indispensables par telle entreprise de leur choix, sous le contrôle de l’expert,
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une autre spécialité que la sienne, après avoir avisé le juge chargé du contrôle des expertises et les parties,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de six mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000 euros qui sera consignée par Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] avant le 18 août 2025,
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation,
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile,
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur,
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet,
ENJOIGNONS la société P2A CONSTRUCTION à communiquer à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] l’intégralité du dossier technique, à savoir les éléments suivants :
* l’étude thermique corrigée
* la fiche d’intervention pour la mise en service de la pompe à chaleur avec la bonne adresse,
* les plans d’exécution,
* le plan électrique,
* le plan des réseaux extérieurs,
* les notices et certificats de garantie des appareils,
DISONS que cette mesure devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard dans la limite de trois mois,
ENJOIGNONS la société P2A CONSTRUCTION à remettre à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] la télécommande générale des volets roulants,
DISONS que cette mesure devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard dans la limite de trois mois,
CONDAMNONS la société P2A CONSTRUCTION à procéder à la mise en service de l’adoucisseur d’eau,
DISONS que cette mesure devra intervenir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, et ce sous astreinte de trente euros (30 euros) par jour de retard dans la limite de trois mois,
CONDAMNONS à titre provisionnel la société P2A CONSTRUCTION à payer à Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R] la somme de mille soixante-quatorze euros et vingt-sept centimes (1 074,27 euros) au titre des factures d’eau, d’électricité et de raccordement provisoire du chantier,
LAISSONS en l’état du présent référé les dépens à la charge de Monsieur [U] [G] et Madame [X] [R],
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes des parties,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi prononcé par la mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Vienne de la présente décision le 3 juillet 2025,
La Greffière La Présidente
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