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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ch. 1 cab. 1, 16 oct. 2025, n° 17/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' ISERE ( CPAM DE L' ISERE ) domicilié, S.A. L' EQUITE, S.A. PACIFICA |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025 /
JUGEMENT DU : 16 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 17/00708 – N° Portalis DBYI-W-B7B-CHJZ /
NATURE AFFAIRE : 60A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [P] [D] [V] C/ S.A. PACIFICA,
Organisme CPAM DE L’ISERE, S.A. L’EQUITE, [S] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame ROUX, Greffière
DESTINATAIRES :
la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)
la SELARL CABINET ERICK [M] AVOCATS ET ASSOCIES
la SELARL CABINET LAURENT FAVET
délivrées le
DEMANDERESSE
Mme [P] [D] [V]
née le 03 Décembre 1990 à PORTUGAL, demeurant Rue Saint Jean – Le Clos du Château – 38138 LES COTES D AREY
représentée par Maître Erick ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de VIENNE, avocats postulant, Me André-Pierre SEON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A. PACIFICA,
immatriculée au RCS de Pris sous le numéro 352 358 865 dont le siège social est sis 8-10 Boulevard de Vaugirard – TSA 20449 – 75724 PARIS CEDEX 15, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit ès-qualité audit siège.
représentée par Maître Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocats au barreau de VIENNE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’ISERE (CPAM DE L’ISERE) domicilié Pole RCT Ardèche – Isère – Rhone, 69907 LYON Cédex 2O,
défaillante
SA L’EQUITE, PARTIE INTERVENANTE
immatriculée au RCS de PARIS numéro 572 084 697, dont le siège social est situé 2 Rue Pille Will 75OO9 PARIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de Monsieur [K],
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE,
M. [S] [K], demeurant 11 rue de Serpaize – 38200 VIENNE
défaillant
Clôture prononcée le 07 mai 2025
Débats tenus à l’audience du 19 Juin 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Octobre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, Vice-Présidente, et par Madame ROUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Percutée à l’arrière alors qu’elle se trouvait au volant de son véhicule, à l’arrêt au niveau d’un feu rouge, par le véhicule conduit par [X] [K] le 20 février 2013, Madame [P] [D] [V] a fait assigner le 23 février 2017 la SA PACIFICA, et la CPAM de l’Isère.
Elle a ensuite fait assigner le 24 septembre 2019 la SA GROUPE ZEPHIR et Monsieur [X] [K].
Cette procédure a été jointe à la précédente par ordonnance du 4 décembre 2019.
Dans le dernier état de ses écritures , elle demande à la juridiction de jugement de :
— condamner solidairement la compagnie PACIFICA, la compagnie L’EQUITE et Monsieur [K] à lui verser la somme de 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire et partiel,
— condamner les mêmes à lui régler 2500 euros au titre des souffrances endurées, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement la compagnie PACIFICA, la compagnie l’EQUITE et Monsieur [K] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise médicale s’élevant à 1150 euros, distraits au profit de la SELARL ZENOU & ASSOCIES, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal judiciaire a par jugement du 29 avril 2021 prononcé la mise hors de cause du GROUPE ZEPHIR et a reçu l’intervention volontaire de la société L’EQUITE en qualité d’assureur de Monsieur [K].
La société PACIFICA entend en réponse, voir ;
— débouter Madame [D] [V] de ses demandes à son encontre au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel et de l’incidence professionnelle non garantis par le contrat,
— lui donner acte de son offre d’indemnisation au titre de la garantie contractuelle protection corporelle du conducteur, pour les souffrances endurées à hauteur de 1600 euros et la déclarer satisfactoire, sauf provision déjà versée à déduire,
— condamner la SA L’EQUITE es qualité d’assureur de Monsieur [X] [K] , tiers responsable de l’accident du 20 février 2013, à lui rembourser la provision de 400 euros versée à Madame [D] [V],
— condamner la SA L’EQUITE à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [D] [V] ,
— débouter la demanderesse de ses demandes , fins et conclusions plus amples ou contraires , notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner Madame [D] [V] ou qui mieux le devra aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de la SELAS Avocats Chapuis ASSOCIES ( ACA) sur son affirmation de droit .
La SA GROUPE ZEPHIR et la SA L’EQUITE entendent voir :
juger que l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [V] en relation avec l’accident du 20 février 2023 ne saurait excéder les sommes suivantes :
— DFTP : 75 euros
— Souffrances endurées : 1600 euros,
débouter Madame [V] de sa demande de réparation d’une prétendue incidence professionnelle qui n’est pas fondée,
déduire de l’indemnité réparant les préjudices de Madame [V] la provision de 400 euros déjà réglée par la compagnie PACIFICA,
débouter Madame [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mai 2025.
Monsieur [X] [K] et la CPAM de l’Isère n’ont pas constitué avocat.
Le présent jugement sera réputé contradictoire à leur endroit.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de rappeler que le tribunal judiciaire de Vienne a dans son jugement du 29 avril 2021, donné acte à la SA L’EQUITÉ, assureur de Monsieur [X] [K] de son intervention volontaire, dit y avoir lieu de mettre hors de cause la SA GROUPE ZEPHIR, dit qu’il appartiendra à Madame [P] [D] [V] d’appeler à la procédure le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires , déclaré le présent jugement commun et opposable à la CPAM de l’Isère, déclaré Monsieur [X] [K] impliqué dans l’accident de la circulation subi par Madame [P] [D] [V] le 20 février 2013 et dit qu’elle est bien fondée en sa demande d’indemnisation des dommages consécutifs, ordonné une expertise médicale de son état, confiée au Docteur [Z] [F] , réservé les autres demandes, dépens et la condamnation au paiement des frais de justice irrépétibles.
L’expert, le Docteur [F] précise que Madame [P] [D] [V] présente une déformation cunéiforme de la septième vertèbre dorsale mais que ce tassement vertébral ne ne peut être imputé de manière formelle et définitive à l’accident du 20 février 2013 ;
Il retient un déficit fonctionnel temporaire de 10 % du 20 février au 20 mars 2013, une consolidation au 21 mars 2013, un déficit fonctionnel permanent à 0 % , des souffrances endurées de 1/7 et l’absence d’incidence professionnelle avec ce taux de 0 % ;
Madame [V] sollicite 90 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire de 10 % sur la base d’un taux journalier de 30 euros quant l’assureur de Monsieur [K] la compagnie l’EQUITE propose 75 euros ;
La somme proposée de 75 euros, calculée sur la base d’un taux journalier de 25 euros pour un taux de 100 % apparaît plus en adéquation avec la jurisprudence actuelle et doit être retenue ;
Les souffrances endurées par Madame [V] seront indemnisées à travers l’allocation d’une indemnité de 1600 euros ;
S’agissant de l’incidence professionnelle, la demanderesse ne sollicite plus l’indemnisation de ce poste de préjudice dans ses dernières écritures ;
L’indemnité globale réparant le préjudice corporel de Madame [P] [D] [V] s’élève donc à la somme de 1675 euros ;
La SA L’EQUITÉ entend voir déduire de ce montant la provision de 400 euros allouée par son assureur la compagnie PACIFICA ;
La compagnie PACIFICA réclame elle, la condamnation de la SA L’EQUITE es qualité d’assureur de Monsieur [X] [K] tiers responsable de l’accident du 20 février 2013? à lui rembourser la provision de 400 euros qu’elle a versée à son assurée et à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
La compagnie PACIFICA indique être l’assureur automobile de la victime et avoir versé la provision au titre de la garantie contractuelle Protection corporelle du conducteur, cette garantie prévoyant que l’assureur se substitue à l’assuré dans ses droits et actions contre tout responsable du sinistre jusqu’à concurrence de l’indemnité payée par lui, les prestations versées ayant un caractère indemnitaire ;
La SA l’EQUITE répond que le tribunal doit déduire de l’indemnité de réparation la provision versée par PACIFICA;
Cette prétention apparait fondée;
Il convient en conséquence de condamner la SA L’EQUITE à régler la somme de 1275 euros à Madame [P] [D] [V] en réparation du solde de son préjudice corporel qui s’établit à la somme globale de 1675 euros et 400 euros à la compagnie PACIFICA en remboursement de la provision qu’elle avait allouée à son assurée ;
La SA L’EQUITÉ doit être également condamnée à relever et garantir la compagnie PACIFICA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [D] [V] résultant de l’accident du 20 février 2013 ;
Le surplus des prétentions des parties doit être rejeté ;
Il importe également de condamner la société L’EQUITE à régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [P] [D] [V] ;
Les dépens resteront à la charge de la SA L’EQUITE , en ce compris les frais d’expertise médicale s’élevant à 1150 euros,avec distraction au profit de la SELAS Avocats Chapuis Associés ( ACA) sur son affirmation de droit.
L’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de VIENNE, après en avoir délibéré, statuant publiquement par dépôt au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SA L’EQUITE à régler la somme de 1275 euros à Madame [P] [D] [V] en réparation du solde de son préjudice corporel qui s’établit à la somme globale de 1675 euros et 400 euros à la compagnie PACIFICA en remboursement de la provision qu’elle avait allouée à son assurée ;
Condamne la SA L’EQUITÉ à relever et garantir la compagnie PACIFICA des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’indemnisation des préjudices de Madame [P] [D] [V] résultant de l’accident du 20 février 2013,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Condamne la société L’EQUITE à régler 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [P] [D] [V] ;
Condamne la SA L’EQUITE aux dépens, en ce compris les frais d’expertise médicale s’élevant à 1150 euros, avec distraction au profit de la SELAS Avocats Chapuis Associés ( ACA) sur son affirmation de droit.
Dit que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame MALAROCHE, Présidente, qui l’a signé avec Madame Dominique ROUX, greffier ;
La Greffière La Présidente
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