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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 8 juil. 2025, n° 25/04840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
08 Juillet 2025
MINUTE : 25/720
RG : N° RG 25/04840 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3FHY
Chambre 8/Section 1
Rendu par Monsieur UBERTI-SORIN Stephane, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assisté de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [K] [M]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparant
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [P] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me GIOVANNETTI Stéphanie, avocat au barreau de PARIS (D1982)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Monsieur UBERTI-SORIN, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 24 Juin 2025, et mise en délibéré au 08 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 08 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 27 juin 2024, signifié le 7 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a accordé à Monsieur [C] [K] [M] un sursis à expulsion de 6 mois expirant le 7 février 2025.
Par requête du 7 mai 2025, Monsieur [C] [K] [M] a sollicité une nouvelle mesure de sursis à expulsion de 12 mois.
Régulièrement convoqué à l’audience du 24 juin 2025, Monsieur [C] [K] [M] n’a pas comparu à l’heure prévue. Le juge de l’exécution a donc prononcé la caducité de sa demande. Arrivé au cours de l’audience, il a demandé un relevé de caducité, ce que le juge de l’exécution lui a accordé. Après les débats, la décision mise en délibéré au 8 juillet 2025, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l’audience, les conseils de Monsieur [C] [K] [M] et de Monsieur [H] [P] [V] ont pu s’exprimer notamment concernant la recevabilité de la requête en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement précité.
Le conseil de Monsieur [H] [P] [V] a sollicité 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Il a demandé au juge de l’exécution de rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à la requête précitée et, le cas échéant, aux dernières écritures des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande en raison de l’autorité de la chose jugée
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l’article 1355 du Code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
C’est ainsi que lorsqu’il a été statué sur une demande de délai pour quitter les lieux formée sur le fondement de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de justice alors rendue s’oppose à ce qu’une nouvelle demande soit présentée sur le même fondement, sauf à justifier d’éléments nouveaux.
En l’espèce, par décision rendue le 27 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aunlay-sous-Bois, a été accordé à Monsieur [C] [K] [M] un délai de 6 mois expirant le 7 février 2025.
A l’audience, Monsieur [C] [K] [M] reconnaît qu’il n’existe aucun élément nouveau par rapport au jugement du 27 juin 2024.
Dès lors, en l’absence d’éléments nouveaux par rapport au jugement précité, qui avait statué sur la demande de délais de Monsieur [C] [K] [M], sa nouvelle demande se heurte à l’autorité de la chose jugée et sera, en conséquence, déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
a) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [K] [M] supportera la charge des éventuels dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Par suite, Monsieur [H] [P] [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au Greffe,
DECLARE Monsieur [C] [K] [M] irrecevable en sa demande de délais pour quitter les lieux ;
DEBOUTE Monsieur [H] [P] [V] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [K] [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 8 juillet 2025.
Le Greffier, Le juge de l’exécution,
Siham Mouradi Stéphane Uberti-Sorin
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