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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 6 janv. 2026, n° 24/00118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GRANULATS VICAT c/ CPAM DE L' IS<unk>RE |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00118 – N° Portalis DBYI-W-B7I-DII5
NATURE AFFAIRE : 89E/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A.S.U. GRANULATS VICAT C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GRANULATS VICAT, dont le siège social est sis 4 Rue Aristide Berges – Les Trois Vallons – 38080 L’ISLE D’ABEAU
représentée par Maître Franck DREMAUX de la SCP PRK ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS substituée par Me Brice MULLER, avocat au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis 2, rue des Alliés – 38045 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Madame [Q] [S], munie d’un pouvoir et comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 9 décembre 2025 et prorogé au 06 Janvier 2026.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
La société GRANULATS VICAT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne le 29 mars 2024 aux fins de lui voir déclarer inopposables l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à sa salariée, Madame [L] [N], en lien avec son accident du travail survenu le 26 août 2022, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
A titre subsidiaire, elle sollicite l’organisation d’une expertise médicale et en toutes hypothèses, demande à la juridiction de jugement de prendre acte de ce qu’elle désigne le Docteur [K] [B] aux fins de recevoir les documents médicaux, débouter la Caisse de l’intégralité de ses demandes, la condamner aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
La CPAM de l’Isère conclut au rejet des prétentions adverses.
MOTIFS
Il est constant que Madame [L] [N] a été victime d’un accident du travail le 26 août 2022 à 16 H ;
La déclaration d’accident du travail mentionne qu’elle a ressenti une douleur à l’épaule en fermant le portail coulissant des locaux ;
Le certificat médical initial rédigé le 28 août 2022 décrit “des lésions traumatiques de l’épaule et du bras, autres et sans précision, élongation tendon du biceps gauche” ;
L’employeur fait valoir que 483 jours ont été imputés sur son compte employeur et qu’il est fondé dans ces conditions ,à obtenir l’organisation d’une expertise médicale ;
Il ajoute que la Caisse ne rapporte pas la preuve de la continuité des soins et des symptômes, de sorte que les soins et arrêts doivent lui être déclarés inopposables ;
La société GRANULATS VICAT explique dans un courrier adressé à la Caisse le 29 août 2022 que Madame [N] a été en arrêt longue durée il y a quelques mois à cause de cette même épaule, que la clavicule était en cause, mais que l’hôpital lui a précisé cette fois que la douleur provenait d’une tendance ligamentaire ou musculaire et a donc prévu 5 jours ouvrés d’arrêt ;
La Caisse répond qu’elle a pris en charge une continuité de soins et de symptomatiques ;
Force est de constater qu’il y a effectivement continuité de soins et symptômes et que surtout la société GRANULATS VICAT ne produit aucun élément sur les antécédents de Madame [N], dont elle fait pourtant état dans un courrier adressé à la Caisse ;
Le Docteur [K] [B], son médecin consultant n’y fait même pas allusion dans sa note technique du 4 juin 2025 ;
Faute d’éléments de nature à remettre en cause l’appréciation de la CPAM de l’Isère, il n’y a pas lieu d’organiser une expertise médicale ;
La société GRANULATS VICAT ne produisant, dans ces conditions, aucun élément de nature à établir l’existence d’un état antérieur, ou à tout le moins l’existence d’arrêts de travail antérieurs tels qu’évoqués dans son courrier, il y a lieu de la débouter de son recours ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
DÉBOUTE la société GRANULATS VICAT de l’ensemble de ses prétentions.
CONDAMNE la société GRANULATS VICATS aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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