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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 24 mars 2025, n° 24/09899 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
24 Mars 2025
MINUTE : 25/262
RG : N° 24/09899 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z73I
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [J] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me RIMBON NGANGO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 55
ET
DEFENDEUR
SEINE SAINT DENIS HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – 192
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 10 Mars 2025, et mise en délibéré au 24 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé le 24 Mars 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration reçue au greffe le 9 octobre 2024, Mme [J] [Y] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d’exécution, afin qu’il lui accorde un délai de 6 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, au bénéfice de l’établissement public SEINE SAINT-DENIS HABITAT.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et successivement renvoyée, à la demande des parties, aux 27 janvier et 10 mars 2025.
A cette audience, Mme [J] [Y], représentée par son avocat, a maintenu sa demande dans les termes de la requête.
Elle fait valoir qu’âgée de 65 ans, elle souffre de hadicap et a pour ressources l’allocation aux adultes handicapés pour un montant de 1.016 euros par mois ; qu’elle a sollicité la mise en place d’un échéance pour régler sa dette locative ; qu’elle est suivie par une assistante sociale par l’intermédiaire de laquelle elle a déposé une demande de logement social ; qu’elle s’engage à reprendre le paiement de l’indemnité d’occupation.
Par conclusions visées par le greffe et développées oralement à l’audience, l’établissement public SEINE SAINT-DENIS HABITAT sollicite du juge de l’exécution qu’il déboute Mme [J] [Y] de ses demandes et condamne cette dernière à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir qu’il a diligenté trois procédures, en 2015, 2019 et 2021 ; que la dette est en constante augmentation dès lors qu’aucun paiement n’a été effectué en 2024 ; que la demande de logement social, déposée en 2025, est tardive dès lors que l’expulsion a été ordonnée en 2021. Il en déduit que la requérante ne justifie pas de sa bonne foi.
Après la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
SUR CE,
Sur les délais pour quitter les lieux
En application de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Conformément à l’article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en exécution d’une ordonnance rendue le 22 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS, statuant en référé, signifiée le 3 décembre 2021.
Un commandement de quitter les lieux au plus tard le 28 octobre 2024 a été délivré le 28 août 2024.
Au soutien de sa demande, Mme [J] [Y] produit une série de pièces desquelles il ressort que :
— outre sa dette locative, des échéances ont été mis en place pour le recouvrement de deux prêts,
— elle est suivie par une assistante sociale,
— elle a déposé une demande de logement social le 8 janvier 2025,
— âgée de 65 ans, elle est bénéficiaire de l’allocation aux adultes handicapés.
Il ressort du décompte produit par l’établissement public SEINE SAINT-DENIS HABITAT que la dette locative s’élève, au 3 mars 2025, à la somme de 9.188,81 euros ; que cette dette est en constante augmentation, seuls deux paiements étant intervenus, en janvier 2024 et février 2025, pour un montant total de 1.020 euros, depuis décembre 2023.
Il ne peut ainsi être sérieusement contesté que l’indemnité d’occupation dont Mme [J] [Y] est débitrice est impayée.
Toutefois, la situation de handicap de la requérante, âgée de 65 ans, qui justifie bénéficier d’un suivi social dans le cadre duquel elle a déposé une demande de logement social, le paiement par elle effectué au mois de janvier 2025, et les délais d’attente pour pouvoir être relogé dans un logement plus petit, conformément à sa situation personnelle, justifient que soit accordé à Mme [J] [Y] un délai de trois mois pour quitter le logement litigieux, soit jusqu’au 24 juin 2025.
Sur les demandes accessoires
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] [Y] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
ACCORDE à Mme [J] [Y] et à tout occupant de son chef, un délai de TROIS MOIS, soit jusqu’au 24 juin 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] (93) ;
DIT que Mme [J] [Y] devra quitter les lieux le 24 juin 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d’expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [J] [Y] aux dépens ;
DÉCLARE le présent jugement exécutoire au seul vu de la minute ;
Fait à Bobigny le 24 mars 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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