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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 2 juil. 2025, n° 24/00486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00486 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JYPN
Minute N° : 25/00454
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DEMANDEUR
Madame [U] [S]
74 place des cafés
84450 ST-SATURNIN-LES-AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MSA VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Place maraîchers
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [O] [I] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
En application de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, dans le cas où la formation collégiale du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L211-16 du même code ne peut siéger avec la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 1 du même code par suite de l’absence d’assesseurs titulaires ou suppléants, l’audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties , pour que le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant l’avis de l’assesseur présent.
Constate que les parties présentes ont donné leur accord à l’audience pour que la présidente statue seule
assistée de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 20 Mars 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 02 Juillet 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : Madame [U] [S] et MSA VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [S] a été victime d’un accident de travail le 12 avril 2016.
Le certificat médical initial établi par l’infirmière Madame [N] du lycée F.Petrarque fait état d’un traumatisme cranien.
Par décision du 26 avril 2018, la MSA Alpes Provence a notifié à Madame [U] [S] que son état de santé était guéri le 26 avril 2018, au motif que “ nous avons demandé deux fois les 17.11.2016 et 30.12.2016, un certificat médical final établi par votre médecin traitant, relatif à votre accident du travail du 12.04.2016. En l’absence de ce document et après avis de notre médecin conseil” une date de guérison a été fixée.
Madame [U] [S] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable (CRA) et la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse, lesquelles ont toutes deux respectivement rendu une décision implicite de rejet.
Par requête du 04 juin 2024, Madame [U] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable (CRA) et de la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 20 mars 2025, après un renvoi lors de l’audience du 19 septembre 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [U] [S] demande au tribunal :
annuler le rejet implicite de la CRA et de la CMRA ; annuler la décision de guérison fixée au 26 avril 2018 ; homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] et du docteur [K] du 15 juillet 2021 ; juger que l’état de santé de Madame [S] [U] est consolidé au 06 janvier 2021 de son accident du travail du 12 avril 2016 ; juger que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [S] [U] suite à son accident du travail du 12 avril 2016 est fixé à 10% à la date du 06 janvier 2021.
Par conclusions déposées pour l’audience du 19 septembre 2024 et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Provence demande au tribunal :
A titre principal,
homologuer le rapport d’expertise du docteur [M] du 15 juillet 2021 fixant la date de consolidation de l’accident du travail du 12 avril 2016 au 06 janvier 2021, et fixant le taux d’IPP à 10% ; dire et juger que Madame [S] [U] est consolidé au 06 janvier 2021 de son accident du travail du 12 avril 2016 ; dire et juger que le taux d’IPP de Madame [S] [U] suite à son accident du travail du 12 avril 2016 est fixé à 10% ;A titre subsidiaire,
ordonner une expertise judiciaire aux fins de fixation de la date de guérison ou consolidation de l’accident du travail du 12 avril 2016.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 02 juillet 2025 prorogé.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L218-1 du code de l’organisation judiciaire en raison de l’absence d’assesseurs, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Madame [U] [S] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, la commission de recours amiable ou la commission médicale de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Madame [U] [S] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant plus contestée.
Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation
L’article L.752-24 alinéa 3 du code rural et de la pêche maritime dispose que « La date de guérison ou de consolidation de la blessure est fixée par la caisse de mutualité sociale agricole sur avis du service du contrôle médical, connaissance prise du certificat médical du praticien consulté. ».
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
La consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
Madame [U] [S] fait valoir dans un premier temps, concernant le volet administratif, qu’elle n’a pas été informée de la demande de transmission d’un certificat médical final. L’assurée rappelle ensuite qu’aucun texte n’impose la délivrance d’un certificat médical final pour l’examen de l’état de santé par le médecin-conseil de la caisse, puisque celui-ci peut se positionner en l’état d’autres éléments médicaux présents au dossier. Madame [U] [S] indique que la décision du 26 avril 2018 fixe une date de guérison en l’absence de transmission d’un certificat médical final et sur la base de l’avis du médecin-conseil et non sur la seule absence d’un certificat final. Madame [U] [S] précise qu’à ce jour il lui est impossible d’établir un certificat médical final de consolidation par le médecin traitant qui avait établi le certificat médical initial, au motif qu’elle n’a pas été régulièrement suivie par ce médecin. Elle soutient néanmoins être en capacité de produire des éléments médicaux pour pouvoir évaluer son état.
Madame [U] [S], fait également valoir, concernant le volet médical, qu’elle a été victime d’un accident le 12 avril 2016, et que, même si son état s’est stabilisé, elle conserve des séquelles permanentes, ce dont elle estime justifier. Madame [U] [S] rappelle avoir sollicité auprès de la CMRA, la réévaluation de son état de santé, estimant qu’elle n’était pas guérie mais pouvait être consolidée avec séquelles.
Madame [U] [S] a fait réaliser une expertise auprès des docteurs [F] [M] et [J] [K] qui ont conclu le 15 juillet 2021, après retour du docteur [H] sapiteur neurologue, à un “ arrêt temporaire des activités scolaires imputable à l’accident : la période d’incapacité temporaire scolaire, s’est étendue sur 1 mois ; nature et durée des gênes temporaires imputable à l’accident : période d’hospitalisation : du 12/04/16 au 15/04/16 ; période de gêne temporaire totale : du 12/04/16 au 15/04/16 et du 22/04/20 au 15/06/20 ; période de gêne temporaire partielle : de classe II du 16/04/16 au 15/05/16 ; de classe I du 16/05/16 au 21/4/20 et du 16/06/20 au 05/01/21 ; date de consolidation : en l’état des remarques du sapiteur neurologique, la date de la consolidation peut être fixée au 06/01/21 ; déficit fonctionnel permanent : les séquelles ci-dessus décrites sont en relation directe et certaine avec cet accident et constituent une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique dont nous pouvons évaluer le taux à dix pour cent par référence au barème indicatif publié par le concours médical”.
Au vu de ces éléments, Madame [U] [S] sollicite l’homologation de ce rapport d’expertise qui fixe une date de consolidation au 06 janvier 2021 avec un taux d’IPP de 10%.
La MSA Alpes Provence sollicite l’homologation du rapport d’expertise des docteurs [F] [M] et [J] [K] du 15 juillet 2021, estimant celui-ci comme étant clair et sans équivoque.
Au regard de l’accord des parties et du rapport des docteurs [F] [M] et [J] [K] du 15 juillet 2021, la date de consolidation au titre de l’accident du 12 avril 2016 sera fixée au 06 janvier 2021 avec un taux d’incapacité permanente de 10%.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Dit que l’accident du travail du 12 avril 2016 doit être déclaré comme étant consolidé au 06 janvier 2021 ;
Dit que Madame [U] [S] présente un taux d’incapacité permanente partielle de 10% ;
Renvoie Madame [U] [S] devant la MSA Alpes Provence pour liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
Condamne Madame [U] [S] et la MSA Alpes Provence aux dépens de l’instance ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 02 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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