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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------------------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00763 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JQCE
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 17 MARS 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [S] [O]
demeurant [Adresse 3]
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Monsieur [A] [U], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
En présence d’Elise BALTHAZARD, Attachée de justice, lors des débats
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 23 janvier 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [O] né le 16 novembre 1982, a été victime d’un accident de travail le 18 octobre 2022 pris en charge par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin le 18 juillet 2023.
La déclaration d’accident du travail du 2 novembre 2022 fait état de « douleur », « en poussant un bac sur roues », « une des roues étant bloquée ».
Le certificat médical initial du 28 octobre 2022 portait la mention « gonalgie sur probable entorse du LLE ». Un certificat médical rectificatif est parvenu à la Caisse mentionnant une « entorse du genou gauche ».
La consolidation de l’état de santé de Monsieur [O], en rapport avec cet accident, a été fixée au 24 mars 2025.
En réparation des séquelles existantes, un taux d’incapacité permanente de 5% a été attribué à Monsieur [O], à compter du 25 mars 2025, avec comme séquelles retenues par le médecin-conseil : « séquelles d’un traumatisme du genou gauche ayant décompensé un état antérieur traité chirurgicalement comportant gonalgie gauche absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche ».
Le 26 mars 2025, cette décision a été notifiée à Monsieur [O].
Le 15 mai 2025, Monsieur [O] a contesté le taux d’IPP en saisissant la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
En séance du 12 août 2025, la [1] a confirmé la décision de la CPAM du Haut-Rhin quant à l’attribution d’un taux d’IPP de 5%. Cette décision a été notifiée à Monsieur [O] le 20 août 2025.
Par requête du 16 octobre 2025, Monsieur [O] a contesté cette décision devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [S] [O], comparant, a indiqué à l’audience avoir été licencié pour inaptitude à son poste le 6 septembre 2025.
Monsieur [O] a précisé être inscrit à Pôle Emploi, être en arrêt maladie et s’occuper de son enfant en situation de handicap lourd. Il a indiqué qu’elle était en internat au sein d’un IME, car sujette aux crises d’épilepsie et frappait ses parents. Il a affirmé être en dépression.
Il a ajouté ne pas percevoir d’indemnités journalières et ne pas avoir refait de demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Il a souhaité être vu par le médecin consultant car ses douleurs permanentes représentent un taux supérieur à 5%.
Selon lui, ses douleurs persistantes l’empêchent de dormir, son genou gonfle et il a des entorses à répétition. Il a ajouté être perdu et n’avoir pas sollicité l’AAH (allocation adultes handicapés).
Il a précisé être marié et que son épouse travaillait.
De son côté, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin, était représentée par Monsieur [U], muni d’un pouvoir régulier et comparant, qui a indiqué reprendre ses conclusions du 6 janvier 2026 dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
A titre principal
— Confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 5% ;
— Apprécier strictement l’état de santé au 24 mars 2025 ;
— Dire que le taux fixé est justifié ;
En tout état de cause
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de Monsieur [O] ;
— Condamner Monsieur [S] [O] à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, la caisse a indiqué que les amplitudes sont les mêmes pour les deux genoux et que l’accident a révélé un état préexistant. Elle a précisé que Monsieur [O] devait produire des éléments médicaux de son genou droit. Elle a ajouté qu’en cas d’accident du travail, un barème est applicable.
En l’espèce, elle a souligné que le médecin-conseil a fixé un taux de 5% ce qui correspond à la fourchette haute du barème applicable et a expliqué qu’il s’agissait d’une réparation forfaitaire et non d’un remplacement de salaire. Elle a ajouté que si l’état de Monsieur [O] s’aggravait, il est possible de faire une demande de rechute.
La CPAM a indiqué qu’en l’espèce, Monsieur [O] n’a pas envoyé les pièces médicales.
Enfin, le Docteur [R] [V], médecin consultant commis conformément aux dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, qui a régulièrement prêté serment, après avoir examiné le requérant, a exposé en cours d’audience que le bilan du médecin-conseil est parfait. Elle a précisé que le genou droit de Monsieur [S] [O] a déjà été opéré, qu’il a un état antérieur et que le médecin aurait pu mettre moins de 5%.
Un rapport écrit détaillé a été envoyé par le Docteur [V] le 27 janvier 2026 au greffe puis a été envoyé le 28 janvier 2026 aux parties pour leurs observations. Aucune des parties n’a formulé d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles L.142-4 et L.142-5 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Par séance du 12 août 2025, le taux d’incapacité de Monsieur [O] était maintenu à 5% par la [1]. Cette décision a été notifiée à l’assuré par courrier du 20 août 2025.
Par un courrier du 16 octobre 2025, Monsieur [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse, soit dans les délais impartis par les textes.
En conséquence, le recours de Monsieur [O] sera déclaré régulier et recevable.
Sur taux d’incapacité permanente partielle
Le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) indemnise le déficit fonctionnel permanent présenté par la victime suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le [J] se définit comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
En vertu de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le [J] est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le [J] objet d’une contestation doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Les situations postérieures à la date de consolidation ne peuvent pas être prises en considération pour l’évaluation du [J].
En l’espèce, Monsieur [O] a été victime d’un accident du travail le 18 octobre 2022 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé au 24 mars 2025 avec la fixation d’un taux d’IPP de 5%.
Monsieur [O] a formé un recours amiable, estimant que le taux ne reflètait pas son état réel.
Toutefois, la [1] a confirmé la position de la caisse dans une décision du 12 août 2025, notifiée à l’assuré le 20 août 2025.
Pour remettre en cause ce taux devant le tribunal judiciaire, Monsieur [O] explique avoir été licencié pour inaptitude à son poste le 6 septembre 2025. Il précise qu’il était ouvrier dans l’industrie et qu’il ne parvient pas à exercer un autre métier car il a un BEP en plasturgie uniquement.
Monsieur [O] ajoute que les douleurs de son genou sont persistantes et l’empêchent de dormir. Il souligne que son genou gonfle et qu’il a des entorses à répétition. Il considère que le taux de 5% qui lui a été attribué ne reflète pas sa situation.
Monsieur [O] affirme que ses douleurs se sont décompensées après l’accident et qu’il a mal constamment. Ainsi, il affirme qu’il a des difficultés pour faire certaines activités et pour travailler 8 heures par jour.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin rappelle que le médecin-conseil a déterminé le taux d’incapacité conformément à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale tout en s’appuyant sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail.
La caisse précise qu’au vu des éléments du dossier de Monsieur [O], le service médical a conclu à des séquelles d’un traumatisme du genou gauche ayant décompensé un état antérieur traité chirurgicalement comportant une gonalgie gauche boiterie intermittente, une diminution des amplitudes du genou gauche et une absence d’amyotrophie du membre inférieur gauche, justifiant l’attribution d’un taux de 5%.
La CPAM a ajouté que la [1] a également confirmé cette position en précisant qu’elle ne possédait aucun argument permettant de modifier la décision initiale.
Enfin, elle a rappelé que l’état de santé de Monsieur [O] a été déclaré consolidé au 24 mars 2025 et soutient que c’est à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle.
A l’audience, le Docteur [V] a procédé, sur demande de la Présidente, à l’examen de Monsieur [O] et a conclu que :
« En se référant au barème indicatif, chapitre 2.2.4, le taux de 5% d’IPP fixé est correct. »
Le rapport du Docteur [V] a été transis au tribunal ainsi qu’aux parties. Monsieur [O] n’a formulé aucune observation suite à la transmission du rapport. Il ressort de la lecture que celui-ci est clair, précis et sans ambiguïté et le tribunal fait siennes ses conclusions.
Compte-tenu du rapport du médecin-consultant qui confirme la position du médecin-conseil de la CPAM du Haut-Rhin, le tribunal confirme que le taux d’incapacité permanente de 5% est justifié.
En conséquence, Monsieur [O] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [O], qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM du Haut-Rhin réclame 500 euros à Monsieur [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin de compenser les frais engagés afin de de défendre une contestation qu’elle estime insuffisamment motivée et sans fondement.
La caisse met en évidence que l’assuré n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause le taux fixé et qu’il ne précise pas le taux souhaité.
Pour des raisons d’équité, le tribunal décide de débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [S] [O] recevable ;
CONFIRME la décision du 12 août 2025 de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
DEBOUTE Monsieur [S] [O] de sa demande ;
CONDAMNE Monsieur [S] [O] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CPAM du Haut-Rhin au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 17 mars 2026, après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties par LRAR
formule exécutoire défendeur
le
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