Confirmation 13 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, jex, 7 mars 2025, n° 24/02053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 07 Mars 2025
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/02053 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JF3L
CODIFICATION : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [E]
9 rue de la Gare
54116 TANTONVILLE
représenté par Me Sabine TOUSSAINT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 116
DEFENDERESSE
UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE
7 boulevard de Trèves
57070 METZ
représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 150
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER,
GREFFIER : Mme Laetitia REMÉDIO, à l’audience et Mme Françoise CHAUSSE, au délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 06 Décembre 2024, date à laquelle les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe à la date du 07 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe et signé par Madame Marie-Cécile HENON-MERNIER, Juge de l’Exécution et par Mme Françoise CHAUSSE, Greffier.
— --------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le : 07/03/2025 à Me Adrien PERROT
Copie gratuite délivrée le :07/03/2025 à Me Sabine TOUSSAINT + parties + huissier
Notification LRAR le : 07/03/2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE :
L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de Lorraine (l’Urssaf) a fait procéder le 5 juillet 2024 à une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [Z] [E] afin d’obtenir paiement de la somme totale de 624,89 €, en précisant agir sur le fondement d’une contrainte émise le 26 mars 2024.
La saisie lui ayant été dénoncée le 12 juillet 2024, M. [Z] [E] a assigné le 30 juillet 2024 l’Urssaf devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir la nullité de la saisie-attribution.
A l’audience, M. [Z] [E], représenté par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution dénoncée le 12 juillet 2024Débouter l’URSSAF de ses demandes Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire Condamner l’URSSAF à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner l’URSSAF à verser à M. [Z] [E] la somme de 1 500,00 € au titre du préjudice subi pour abus de saisieCondamner l’URSSAF aux dépens.
L’URSSAF, représentée par son conseil, a demandé au juge de l’exécution de :
Débouter M. [Z] [E] de ses demandesjuger que la saisie-attribution est régulière et doit produire son plein effetcondamner M. [Z] [E] à verser à l’URSSAF Lorraine la somme de 1 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile condamner M. [Z] [E] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions de M. [Z] [E] et de l’URSSAF déposées au greffe le 6 décembre 2024, auxquelles leur conseil se sont référés à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de nullité de la saisie-attribution :
Selon l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent
Selon l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, M. [Z] [E] entend obtenir la nullité de la saisie-attribution en faisant valoir que la contrainte comprend sous son nom, la mention « serv. Entrep.pays.agenc.bat.agric » sans aucune explication, de sorte que l’identité du redevable n’est pas établie.
M. [Z] [E] relève également que l’URSSAF met un en compte une créance dont le montant ne peut être vérifié dès lors qu’il varie selon les actes de procédure et alors même que l’URSSAF s’est désistée de l’instance engagée à la suite de l’opposition formée contre une autre contrainte, après la perte des documents justifiants de sa créance.
M. [Z] [E] considère qu’en l’état des incertitudes concernant l’identité du redevable, l’activité concernée et le calcul du montant de la créance, la saisie litigieuse est nulle.
Mais il ressort des pièces produites (contrainte, acte de signification et certificat de non opposition) que l’URSSAF justifie d’une contrainte émise le 26 mars 2024 pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales d’un montant de 329,00 € et des majorations de retard d’un montant de 16,00 €; de sorte que l’URSSAF justifie d’un titre exécutoire constatant une créance d’un montant de 345,00 €, à défaut d’opposition formée par M. [Z] [E] dans les délais et selon les conditions fixées par les dispositions précitées.
La saisie litigieuse étant exécutée à l’encontre du débiteur identifié comme étant celui visé par la contrainte au titre des cotisations et majorations dont il reste redevable, les contestations tenant à l’identification du débiteur et au calcul des sommes dues ne relèvent pas des pouvoirs du juge de l’exécution et seront rejetées.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de saisie-attribution que l’URSSAF justifie d’un décompte en principal et frais, en précisant que les sommes mises en compte sont légèrement inférieures à celles mentionnées dans la contrainte en raison d’une annulation de la dette de 33,00 €.
En l’état de ces éléments, M. [Z] [E] ne justifie d’aucun moyen de nature à remettre en cause la validité de la saisie-attribution ; de sorte que sa demande de nullité sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
M. [Z] [E] considère qu’en réclamant le paiement d’une créance dont le montant ne peut être vérifié au regard des différences relevées dans les actes successifs et de la perte de documents justificatifs à l’origine d’un désistement d’instance, l’URSSAF a procédé à une saisie abusive qui justifie de lui allouer la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts.
Mais les affirmations de M. [Z] [E] ne constituent pas des motifs propres à caractériser l’abus commis par l’URSSSAF dans l’exécution de la saisie-attribution pratiquée dans les circonstances précitées et destinée à obtenir le paiement de la créance constatée par un titre devenu exécutoire en l’absence de contestation formée par le débiteur.
La demande indemnitaire de M. [Z] [E] sera donc rejetée.
Sur les dépens
Les dépens, qui sont à la charge de celui qui succombe, seront supportés par M. [Z] [E], sans qu’il y ait lieu par ailleurs, de faire droit à la demande de l’URSSAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXECUTION,
Statuant publiquement, en premier ressort, par décision contradictoire,
Rejette la demande de M. [Z] [E] tendant à la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2024 ;
Rejette la demande de M. [Z] [E] tendant au paiement de la somme de 1 500,00 € à titre de dommages-intérêts ;
Rejette la demande de M. [Z] [E] tendant au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de l’URSSAF Lorraine au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [E] aux dépens ;
Rappelle que le jugement de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois et ans susdits et signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Recevabilité ·
- Recours ·
- Protection ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Procès ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Litige
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation ·
- Prorogation ·
- Vices ·
- Débats ·
- Magistrat ·
- Plaidoirie ·
- Cabinet ·
- Jugement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bruit ·
- Solvant ·
- Resistance abusive ·
- Peinture ·
- Sommation ·
- Sociétés ·
- Nuisance ·
- Trouble ·
- Constat ·
- Huissier
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Service ·
- Ouvrage ·
- Adresses ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Magistrat ·
- Titre ·
- Débats ·
- Copie ·
- Minute ·
- Personnes ·
- Mise à disposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce jugement ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Incapacité ·
- Commission ·
- Recours ·
- État de santé, ·
- État ·
- Expertise
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Offre ·
- Provision ·
- Préjudice d'agrement ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Agrément
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Barème ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie ·
- État antérieur ·
- Travail
- Expulsion ·
- Logement social ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Dette ·
- Juge ·
- Usage professionnel
- Consorts ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Peinture ·
- Résolution ·
- Menuiserie ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.